Les procédures en matière de contentieux fiscal (CGI, art. L. 55, L. 64 et 64 B et L. 65 et s.)

Les procédures en matière de contentieux fiscal (CGI, art. L. 55, L. 64 et 64 B et L. 65 et s.)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Pouvoirs de contrôle et d'investigation. – En vue d'exercer son pouvoir de rectification, l'administration dispose d'un pouvoir de vérification1319 afin de contrôler les déclarations des contribuables. Dans ce cadre, elle peut, après l'en avoir informé par le biais d'un avis de vérification1320, réaliser :
  • Concernant les particuliers :
    • un contrôle sur pièces 1321 : examen critique des déclarations et éléments du dossier, pouvant s'accompagner de la mise en œuvre du droit de communication des tiers ou d'une demande de renseignements1322 auprès du contribuable1323 ;
    • des examens divers en matière de droit d'enregistrement : vérification sur les prix ou valeurs portés dans les actes ou déclarations1324, analyse des faits et actes afin d'identifier une éventuelle dissimulation de prix, une mutation secrète ou la dissimulation du véritable caractère d'un contrat ;
    • un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) 1325 ayant pour but de rechercher la cohérence entre le train de vie du contribuable, l'évolution de son patrimoine et sa situation fiscale déclarée. Dans ce cadre, le contribuable bénéficie d'un délai minimum1326 de deux mois1327 pour répondre aux demandes de justifications et d'éclaircissements1328. À défaut de réponse dans le délai, l'administration pourra appliquer la taxation d'office1329. La durée de cet examen est limitée à un an entre la date de réception ou de remise de l'avis et l'envoi de la proposition de rectification, à peine de nullité1330.
  • Concernant les professionnels :
    • un examen de comptabilité 1331 : contrôle, sans déplacement dans les locaux, à partir du fichier des écritures comptables communiqué par l'entreprise :
    • la vérification de comptabilité 1332 : ensemble d'opérations ayant pour but d'examiner, sur place, la comptabilité d'un professionnel1333 et de la confronter aux données matérielles1334 en vue de vérifier uniquement1335 les BIC, les BA ou les BNC1336. Cette vérification peut être générale, complète, étendue ou ponctuelle1337 ;
    • une procédure de visite et de saisie 1338 : perquisitions fiscales permettant à l'administration d'accéder à tous lieux, même privés, où les documents constatant des infractions en matière d'impôts directs et de TVA1339 sont susceptibles d'être détenus ;
    • une procédure de flagrance 1340 pour la constatation de faits frauduleux ;
    • un droit d'enquête 1341 : intervention inopinée de l'administration dans les locaux professionnels ou, sur convocation, dans les bureaux de l'administration en vue de rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation en matière de TVA. L'administration peut rapprocher la facturation des livres, des registres, de la comptabilité matières ainsi que de tout document professionnel se rapportant à des opérations qui ont donné lieu ou auraient dû donner lieu à facturation.
– Droit de communication 1342 . – L'administration bénéficie également d'un droit de communication lui permettant « d'obtenir de façon unilatérale »1343 des renseignements1344 détenus par des tiers comme d'en obtenir copie pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de tous les impôts1345. Le Conseil d'État est venu préciser que ce droit a « seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à des tiers, ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance de manière ponctuelle, des renseignements sans que cela nécessite des investigations particulières1346, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé »1347. Ce droit peut naturellement être exercé auprès des entreprises commerciales1348, agricoles1349 ou artisanales1350 ainsi qu'auprès des professions « dont l'exercice autorise l'intervention dans les transactions, la prestation de services à caractère juridique, financière ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers »1351. À ce titre, les notaires font naturellement partie des tiers visés par ce droit1352, au même titre que les avocats, les commissaires de justice ou les établissements bancaires. Dans ce cadre, aucun fondement légal n'impose à l'administration d'aviser le contribuable de ce contrôle1353, ni de son droit à l'assistance. En pratique, toutefois, un avis de passage lui sera transmis en cas d'intervention sur place1354.

Conseil

À qui incombe la charge de la preuve ?

À l'administration Au contribuable
Revenus professionnels TOUJOURS SI les obligations déclaratives et comptables ont été remplies TOUJOURS en cas de défaut de présentation de la comptabilité
En cas d'avis rendu par la commission ou par le comité consultatif Celle des parties qui ne se conforme pas à l'avis
Contrôle des valeurs TOUJOURS
Revenu global TOUJOURS en cas de taxation d'office
À défaut de réponse à la proposition de rectification Vaut acceptation de rectification et inversion de la charge de la preuve (1)
(1) BOI-CF-IOR-10-20, § 310 et 320.
– Procédure. – Lorsque le contrôle de l'administration aboutit au constat d'une omission, d'une erreur ou d'une dissimulation, celle-ci initie la procédure suivante :
comm1_fig20.tif
Document
comm1_fig21.tif
Document
comm1_fig22.tif
Document
– Opposition au contrôle. – Le contribuable a tout intérêt à prêter son concours aux démarches nécessaires à la mise en œuvre de son contrôle fiscal. D'une part, cela permettra de démontrer sa bonne foi, encourageant l'indulgence de l'administration fiscale. D'autre part, en cas d'opposition au contrôle fiscal, il risque non seulement une amende prononcée par le tribunal correctionnel1355, mais également une majoration de 150 % des suppléments de droits dus, outre l'intérêt de retard. Une amende fiscale jusqu'à 100 000 € pourrait également être appliquée1356. Enfin, l'article 433-5 du Code pénal sanctionne l'outrage à agent de la force publique. Cette pluralité de sanctions a été validée par le Conseil d'État1357 et le Conseil constitutionnel1358 qui considèrent qu'elle ne méconnaît pas le principe de non bis in idem 1359.