– Interrogations et limites. – Force est de constater que la définition du but « principalement » fiscal soulève un grand nombre d'interrogations, notamment quant à la hiérarchisation des motivations entourant l'existence d'un acte. En effet, dans de nombreux cas, outre l'enjeu fiscal évident, l'acte sera justifié par de nombreux facteurs patrimoniaux comme extrapatrimoniaux, intrinsèquement subjectifs. À ce sujet, la doctrine administrative semble employer, dans son commentaire, indifféremment le terme « essentiel »840 ou le terme « principal ». Il conviendra donc de rechercher une prépondérance d'un but non fiscal pour évincer la requalification en « mini-abus de droit ». La lecture des débats parlementaires laisse entendre que l'objectif ainsi poursuivi est de généraliser les dispositifs anti-abus prévus initialement uniquement en matière d'IS841. Ce nouveau type d'abus a vocation à concerner les montages dépourvus de substance économique. Aussi, il convient de conserver les réflexes antérieurs de qualification de l'abus de droit. Outre le caractère « principalement » fiscal, l'administration devra donc toujours démontrer que le contribuable a utilisé une lecture littérale du texte pour en contourner le but initialement visé par le législateur. Même en matière de « mini-abus de droit », ces deux critères demeurent cumulatifs. Enfin, la doctrine administrative précise expressément que l'article L. 64 A du LPF n'est pas applicable lorsque c'est « le législateur qui a souhaité encourager un schéma par incitation fiscale (…) quand bien même ce schéma aurait un but principalement fiscal, à condition qu'il ne soit pas manifestement détourné de son objet »842. Telles sont ici expressément visées les donations d'usufruit temporaire et les donations démembrées843. À ce titre, la doctrine administrative précise que ce dispositif « (…) n'a [pas] pour objet d'interdire au contribuable de choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne soient empreints d'aucune artificialité »844. L'abus de droit ne sera pas non plus applicable si le contribuable se prévaut de l'application d'une doctrine administrative sur le fondement de L. 80 A du LPF845. Toutefois, il ne peut, sur ce fondement, s'en prévaloir si le montage est artificiel846.