Le secret professionnel face au contentieux fiscal : entre opposabilité et opposition (C. pén., art. 226-13 ; RPN, art. 8.1 et 20 ; C. déont. notaires, art. 8 ; LPF, art. L. 81 et s.)

Le secret professionnel face au contentieux fiscal : entre opposabilité et opposition (C. pén., art. 226-13 ; RPN, art. 8.1 et 20 ; C. déont. notaires, art. 8 ; LPF, art. L. 81 et s.)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Notaire et secret. – De longue date1619, le secret professionnel apparaît comme un pilier de la déontologie notariale. En effet, du fait des missions qui lui sont confiées, le notaire est amené à connaître sur ses clients un certain nombre d'informations à caractère strictement personnel. Cette obligation est régie, de manière générale, par le Code pénal1620. Spécifiquement pour les notaires, elle est également encadrée par le Règlement professionnel des notaires1621 (RPN) et le Code de déontologie des notaires1622. L'article 8 du Code de déontologie1623 énonce clairement : « Le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenus au secret professionnel. Le secret professionnel est général et absolu. Le notaire, confident de ses clients, y est tenu dans les conditions prévues par le code pénal et toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. En outre, assurant une mission de service public, le notaire et toute personne placée sous son autorité respectent l'obligation de discrétion professionnelle ». Il s'agit d'un devoir inhérent à la qualité de notaire. C'est une réelle garantie offerte à ses clients. La jurisprudence a, d'ailleurs, consacré le caractère d'ordre public de ce secret1624. Il est « intangible »1625 et ne peut s'effacer que dans les cas expressément prévus par la loi ou une décision judiciaire1626. Un manquement à ses obligations pourrait entraîner une sanction pénale comme des poursuites disciplinaires, pouvant aller jusqu'à une interdiction temporaire d'exercice1627.
– La portée du secret professionnel. – Selon l'article 8.1, alinéa 2 du Règlement professionnel des notaires, sont soumis au secret professionnel tous les « actes, documents, pièces, correspondances y compris électroniques et échanges de toute nature entre notaires1628, avec la clientèle1629, avec les instances de la profession, avec les associés d'une société pluriprofessionnelle, avec les tiers ». Ainsi, le secret professionnel du notaire couvre autant les actes réalisés au sein de l'office que l'ensemble des correspondances échangées ou détenues par l'office1630. Sont également concernées toutes les informations portées à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions, qu'elles soient intrinsèquement secrètes ou non1631. Bien que particulièrement étendu, le secret professionnel est limité au cadre professionnel. En ce sens, le notaire ne peut être tenu au secret concernant des informations reçues dans un cadre privé1632. Dans le même sens, ce secret ne peut être opposé pour permettre de protéger le coupable d'une fraude fiscale1633 ou d'une opération de blanchiment de capitaux1634. L'article 20 du Règlement professionnel des notaires prévoit ainsi le devoir de :
  • « N'accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence » ;
  • « Refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 ventôse, an XI, article 23) » ;
  • « Se faire assister lors de toute perquisition dans les locaux de son office par le président de sa chambre ou son représentant ».
– Le droit de communication de l'administration. – De son côté, l'administration fiscale bénéficie d'un droit de communication1635 lui permettant de prendre connaissance, voire copie, des documents et renseignements détenus par des tiers. L'objectif de ce droit est d'offrir à l'administration fiscale un outil facilitant le contrôle et le recouvrement des impôts et taxes de toute nature1636. En principe, il ne peut « entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en œuvre d'une procédure de vérification »1637. Parmi les « tiers » visés par ce droit, l'article L. 86 du LPF1638 vise « les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ». Compte tenu de ses prérogatives et de ses missions, le notaire fait ainsi naturellement partie des tiers soumis à ce droit général de communication. À noter qu'un droit similaire, mais non exactement superposable, existe également en faveur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières1639. L'article 455 du Code des douanes prévoit : « Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger ». Il s'agit cependant d'un droit limité qui « ne saurait être étendu à des opérations n'entrant pas dans le champ de la compétence de l'administration des Douanes »1640.
– Des intérêts contradictoires. – Si ces deux fondements sont parfaitement établis, leur combinaison s'avère parfois complexe. En effet, deux intérêts divergents s'opposent : la protection de la vie privée – essence de la liberté personnelle1641 – fait face à l'efficacité du contrôle fiscal. Or, face au droit de communication de l'administration fiscale, il est parfois difficile de savoir si le notaire peut lui opposer son secret professionnel pour refuser de communiquer tout ou partie des informations ou documents demandés. Aussi, afin de permettre l'efficacité du contrôle fiscal, reposant sur la transparence des contribuables, le législateur s'est vu contraint de prévoir des hypothèses où le secret professionnel ne pourra être opposé à l'administration fiscale. Tout d'abord, la lettre même de l'article L. 86 du LPF offre ce pouvoir à l'administration vis-à-vis du notaire tout en en limitant les contours : « Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement ». Ainsi, les agents des finances publiques « ne peuvent demander aux membres des professions libérales la désignation de l'acte ou la nature des prestations effectuées »1642. Sont donc susceptibles de faire l'objet de ce droit de communication les informations suivantes :
  • informations relatives à l'identité du client : ces informations portent sur le nom, le prénom usuel et l'adresse du client1643. Ainsi, contrairement à ce qui s'applique à tout autre tiers demandeur1644, le notaire peut légalement communiquer à l'administration fiscale l'adresse du client concerné1645 ;
  • le montant et la date du versement : les versements concernés visent autant les recettes proprement dites que les sommes reçues en dépôt, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit (remboursement de frais, provisions, dépôt)1646 ;
  • les pièces annexes de ce versement : documents comptables établis à l'occasion des versements susvisés ou documents de toute nature permettant de justifier les dépenses totales exposées par un contribuable (factures de travaux, devis, mémoires)1647.
– Notaire et droit de communication. – « Le secret professionnel s'impose au notaire qui ne peut en être délié par l'autorité judiciaire que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu'il a établis »1648. Comme le rappelle cette position de la Cour de cassation, le notaire ne peut être délié du secret professionnel auquel il est astreint que par la loi ou par une décision judiciaire. Toutefois, du fait de ses prérogatives en matière de collecte de l'impôt, le notaire a une relation particulière avec l'administration fiscale. En effet, outre le droit de communication auquel il est astreint, l'article L. 92 du LPF prévoit expressément que les notaires sont également tenus, uniquement vis-à-vis de l'administration fiscale, de lui « communiquer (…) sur sa demande, leurs registres et actes ». Cet article exclut expressément la communication des « testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie ». L'objectif est ainsi de permettre à l'administration d'analyser les actes ayant permis l'établissement des impôts et taxes collectés. Il convient cependant de rappeler que si le droit de communication de l'administration est ainsi élargi vis-à-vis du notaire, il n'en est pas moins limité. Le notaire ne peut ni ne doit communiquer plus à l'administration fiscale que ce qui est permis par le texte, ou expressément visé par une décision judiciaire. Ainsi, il n'est pas tenu de lui communiquer les notes ou simulations établies en vue de la réalisation de l'acte concerné, ni les correspondances émises ou reçues dans le cadre du dossier. L'administration fiscale ne peut invoquer la théorie du « secret partagé »1649 pour obtenir ces informations1650 qui ne sont pas expressément visées par les textes1651.

Conseil

Les pratiques à adopter en matière de secret professionnel notarial

Objet de la demande Possibilité de communication
Actes reçus par l'officeÀ transmettre (LPF, art. L. 92).
TestamentRefus de transmission tant que l'auteur est encore en vie (LPF, art. L. 92) SAUF accord écrit de toutes les parties à l'acte ou de l'auteur du testament.
Libéralités à cause de mort
Notes et éléments du dossierRefus de transmission (sauf pour les douanes [1]) SAUF accord écrit de toutes les parties à l'acte ou au dossier.
CorrespondancesRefus de transmission (2) SAUF accord écrit de toutes les parties à l'acte ou au dossier.
TémoignageRefus SAUF accord écrit de toutes les parties à l'acte ou au dossier.
Documents comptablesÀ transmettre : montant, date du versement, identité du client et pièces annexes à ce(s) versement(s).
Autres informationsRefus SAUF accord écrit de toutes les parties à l'acte ou au dossier.
Soupçons ou incertitudes (hors blanchiment et fraude)Dans l'hypothèse où le notaire aurait des incertitudes quant à la qualification de certains versements réalisés en amont d'une transmission à titre gratuit (notamment dans le cadre de succession), n'étant pas juge de la qualification de ces versements, il ne peut ni ne doit en faire état à l'administration fiscale hors la volonté des héritiers ou ayants droit (3).
(1) C. douanes, art. 65, 323 et 334.
Le secret professionnel ne peut être opposé dans le cadre des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (TRACFIN) 1652 pour l'ensemble des éléments visés à l'exception du témoignage.
– L'avis à tiers détenteur. – La question du secret professionnel peut également être soulevée lors de la réception d'un avis à tiers détenteur (ATD) ou, depuis le 1er janvier 2019, d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD). Pour rappel, il s'agit d'une voie d'exécution ayant pour effet l'attribution immédiate1653 des fonds saisis au jour de sa réception par le tiers destinataire de la saisie. À réception de l'ATD ou de la SATD, le notaire doit procéder de la manière suivante :
  • vérifications préalables : à réception, le notaire doit vérifier si, au jour de la réception, il est débiteur, détenteur ou dépositaire de sommes appartenant au redevable objet de la saisie1654. S'il ne détient aucune somme, la saisie ne produira alors aucun effet attributif1655. Il peut opposer toutes les causes d'extinction de son obligation envers le redevable1656, produites avant la notification de la saisie ;
  • renseignements à fournir par le notaire : la solution diffère selon qu'il s'agit d'un ATD ou d'une SATD :
    • à réception d'un ATD : il est recommandé de compléter et de retourner l'accusé de réception joint. Toutefois, la Cour de cassation a pu considérer, si le tiers saisi n'est pas débiteur du redevable, que le notaire n'encourrait aucune sanction s'il ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement1657 ;
    • à réception d'une SATD : le notaire est tenu de déclarer immédiatement et par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable1658. À défaut, tout retard injustifié pourrait entraîner des sanctions et, notamment, l'obligation de payer les causes de la saisie ;
  • paiement des sommes saisies : si les conditions de la saisie sont réunies1659, le notaire devra verser les sommes saisies. Si la créance est conditionnelle ou à terme au jour de la réception de la SATD, il conviendra d'attendre que les conditions soient remplies avant de procéder au paiement.

Conseil

Le guide du secret professionnel

Dans une volonté de clarification, le CSN et la Caisse centrale de garantie des notaires sont en train d'établir un guide relatif au secret professionnel auquel il conviendra de se soumettre.