Le notaire complice de l'infraction (CGI, art. 1740 A bis, 1741, 1742 et 1745 ; C. pén., art. 121-6, 121-7, 131-27, 313-7)

Le notaire complice de l'infraction (CGI, art. 1740 A bis, 1741, 1742 et 1745 ; C. pén., art. 121-6, 121-7, 131-27, 313-7)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– La complicité. – De longue date, la jurisprudence perçoit le notaire comme un « complice » naturel de ses clients, en particulier, en matière de fraude fiscale. En ce sens, la Cour de cassation rappelait déjà dès 19821776 : « Alors que l'obligation de conseil qui pèse sur le notaire, même lorsqu'il est chargé de la rédaction de l'acte et non de sa négociation, lui impose d'éclairer les parties sur leurs droits et leurs obligations, de déterminer si les conditions requises pour que l'aide soit efficace sont réunies, et de s'assurer notamment que l'acte n'est pas passé en fraude du droit des tiers ;
Qu'aucune « réserve d'ordre déontologique » n'exige du notaire qu'il s'abstienne, dans un souci de discrétion vis-à-vis de ses clients, de vérifier la régularité ou le caractère non frauduleux de l'acte ;
Que, dès lors, saisi de poursuites contre un notaire du chef de complicité de fraude fiscale et irrégularités comptables à raison d'actes qu'il a reçus, le juge correctionnel doit rechercher si, faute d'avoir procédé aux investigations auxquelles il était tenu en vertu de ses obligations professionnelles, le notaire n'a pas, par sa carence, ses omissions ou son silence, intentionnellement ménagé à ses clients la possibilité de réaliser une fraude ou de commettre des irrégularités comptables ».
– La complicité de fraude fiscale. – La multiplicité des missions et des « casquettes » du notaire le soumet, naturellement, à un risque accru de prendre part, sciemment ou non, à la fraude fiscale initiée par ses clients. L'article 121-7 du Code pénal prévoit : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Aussi, le notaire qui volontairement participe ou encourage la mise en œuvre d'un montage frauduleux sera sanctionné au même titre que l'auteur principal des faits1777, par l'application du principe de l'assimilation du complice à l'auteur principal1778. Le défaut de vigilance n'est pas, à lui seul, suffisant. Il faut caractériser l'aide « sciemment » apportée à l'infraction principale. Si la complicité est reconnue, le notaire encourt ainsi diverses sanctions, indépendantes et cumulables :
  • sanctions pénales et fiscales générales 1779 : jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 3 000 000 € d'amende, en sus des pénalités et intérêts de retard ;
  • sanctions pénales complémentaires1780 : notamment l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pour une durée pouvant atteindre cinq ans1781 ;
  • solidarité fiscale1782 : le notaire complice est tenu de l'impôt éludé et des pénalités y afférentes avec le redevable légal de l'impôt ;
  • sanctions disciplinaires : pouvant aller du blâme à la suspension temporaire, voire la radiation définitive ;
  • sanction spécifique aux professionnels du droit et du chiffre1783 :
    • amende égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie avec un plancher de 10 000 €1784,
    • empêchement de participer aux travaux de certaines commissions1785, et notamment Comité de l'abus de droit fiscal et Commission des infractions fiscales.
– La complicité de blanchiment de capitaux. – Le notaire pourrait également être condamné comme complice au titre du blanchiment de fraude fiscale1786, s'il facilite le réinvestissement des flux issus de telles fraudes. En effet, l'article 324-1, alinéa 2 du Code pénal dispose : « Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». À ce sujet, l'article 324-1-1 du même code1787 précise que : « Pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ». Aussi le notaire doit-il s'assurer de l'origine des fonds nécessaires à l'opération envisagée et procéder, le cas échéant, à une déclaration TRACFIN en cas de doute. Il doit également conserver la preuve des alertes et informations délivrées à son client. Enfin, il doit s'interdire de leur fournir des outils permettant de dissimuler les fraudes réalisées.

Florilège de jurisprudences ayant sanctionné le notaire en qualité de complice

  • Absence de vigilance ou de vérification portant sur un acte potentiellement frauduleux réalisé par ses clients1788.
  • Sous-évaluation délibérée du prix de vente par rapport au prix réellement payé afin de minorer l'impôt dû1789.
  • Contrat de vente servant de déguisement à une donation afin d'éviter le règlement de droits de mutation1790.
  • Participation volontaire au « processus d'évasion fiscale d'un promoteur malgré une alerte de la comptable de son étude et de multiples alertes des services fiscaux »1791.
  • Usage de structure artificielle (complicité d'abus de droit fiscal)1792.
  • Dépôt tardif – au-delà des délais de reprise légaux – d'une déclaration rectificative complétant, hors délai, les omissions réalisées comme une tentative de blanchiment de fraude fiscale1793.
  • Dissimulation d'actifs par le jeu d'un trust1794.
A contrario, le notaire n'a pas été condamné pour complicité de fraude fiscale1795 :
  • pour ne pas avoir contrôlé les offres de prêt mentionnant diverses erreurs : « La vérification de la surface financière des candidats emprunteurs incombe, non au notaire, lequel, conformément à l'article 5 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, n'est tenu que de vérifier l'identité, l'état et le domicile des parties, mais à la banque qui doit vérifier les capacités financières des emprunteurs avant de leur apporter son concours » ;
  • pour ne pas avoir alerté l'acquéreur quant au prix élevé : « Le contrôle du caractère justifié du prix de vente d'un immeuble incombe, non au notaire qui n'est tenu que de vérifier l'origine de propriété, la situation hypothécaire et l'existence d'éventuelles servitudes, mais à l'acquéreur lui-même qui dispose de la possibilité de faire évaluer l'immeuble par un expert, et, au besoin, à la banque qui peut faire effectuer une expertise immobilière pour vérifier l'étendue de la garantie ».