– La complicité. – De longue date, la jurisprudence perçoit le notaire comme un « complice » naturel de ses clients, en particulier, en matière de fraude fiscale. En ce sens, la Cour de cassation rappelait déjà dès 19821776 : « Alors que l'obligation de conseil qui pèse sur le notaire, même lorsqu'il est chargé de la rédaction de l'acte et non de sa négociation, lui impose d'éclairer les parties sur leurs droits et leurs obligations, de déterminer si les conditions requises pour que l'aide soit efficace sont réunies, et de s'assurer notamment que l'acte n'est pas passé en fraude du droit des tiers ;
Qu'aucune « réserve d'ordre déontologique » n'exige du notaire qu'il s'abstienne, dans un souci de discrétion vis-à-vis de ses clients, de vérifier la régularité ou le caractère non frauduleux de l'acte ;
Que, dès lors, saisi de poursuites contre un notaire du chef de complicité de fraude fiscale et irrégularités comptables à raison d'actes qu'il a reçus, le juge correctionnel doit rechercher si, faute d'avoir procédé aux investigations auxquelles il était tenu en vertu de ses obligations professionnelles, le notaire n'a pas, par sa carence, ses omissions ou son silence, intentionnellement ménagé à ses clients la possibilité de réaliser une fraude ou de commettre des irrégularités comptables ».