La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-F) (C. mon. fin., art. L. 561 et s.)

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-F) (C. mon. fin., art. L. 561 et s.)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Une mission d'officier public ministériel. – En sa qualité d'officier public ministériel, le notaire1709 est en première ligne pour soutenir l'État dans sa lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)1710. Il participe ainsi à la lutte contre le terrorisme, au maintien de l'État de droit et à la lutte contre la fraude fiscale. La vigilance portée à ce sujet lui permet, en outre, d'éviter une instrumentalisation, voire un détournement, de ses services. La nécessité d'une telle vigilance est encore accrue en matière immobilière, domaine privilégié du blanchiment de capitaux.

Conseil

Une maîtrise nécessaire des notions

Afin de répondre à ses obligations en matière de LCB-FT, le notaire doit maîtriser certaines notions et notamment :
  • le blanchiment des capitaux : délit pénal consistant à « dissimuler l'origine de fonds obtenus de manière illicite et à les introduire dans l'économie légale afin que leurs détenteurs puissent en conserver la jouissance »1711 ;
  • le financement du terrorisme : « consiste à réunir des fonds pour appuyer des activités terroristes »1712 ;
  • le gel des avoirs : interdiction pour toute personne de recevoir ou d'utiliser, directement ou indirectement, les fonds ou ressources économiques appartenant à une personne physique ou morale visée par la mesure. Ces mesures peuvent être décidées par l'Organisation des Nations unies (ONU), par l'Union européenne (UE) ou à titre national ;
  • personne politiquement exposée (PPE) 1713 : personne exposée à des risques particuliers en raison des fonctions qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an, les membres directs de sa famille et les personnes qui lui sont étroitement associées.
– Obligation interne à chaque office. – Dans le cadre de la LCB-FT, le notaire est tenu de mettre en place, par écrit, des « dispositifs d'identification et d'évaluation des risques » spécifiques à l'office1714 et une « politique adaptée »1715 aux risques identifiés. En pratique, cette obligation doit se traduire dans les offices notariaux de la manière suivante :
  • la mise en place d'une procédure interne de contrôle1716 : permettant une meilleure détection des risques et d'assurer l'identification des points d'alerte pour les collaborateurs en charge des dossiers. Cette procédure doit être établie par écrit et mise en œuvre par l'ensemble des notaires et collaborateurs de l'office. Elle doit être mise à jour dès lors qu'un nouveau risque est identifié ;
  • la mise en place d'une cartographie des risques : dans ce but, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a proposé un outil1717 permettant l'évaluation des enjeux et vulnérabilités propres à chaque office suivant quatre catégories de risques, à savoir « risque service, risque transaction, risque client et risque géographique » ;
  • assurer la formation des notaires et de l'ensemble des collaborateurs de l'office en matière de LCB-FT 1718 ;
  • désigner une personne responsable de la mise en œuvre du dispositif1719 : compte tenu de l'importance de ces mesures, il doit être conseillé de désigner cette personne parmi les notaires de l'office.
– Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle – 1720 . – Le notaire doit ensuite appliquer les mesures de vigilance de manière constante et prolongée tout au long de la relation d'affaires1721. À ce titre, il doit rester attentif à la cohérence de chacune des opérations réalisées avec le profil du client concerné. Il doit également porter une attention particulière à l'origine comme à la destination des fonds issus ou nécessaires à l'opération. Il va de soi que le degré de vigilance est amené à varier selon le degré de risque lié au client ou à la nature de l'opération concernée. À ce titre, les services TRACFIN1722 distinguent, suivant les circonstances, cinq niveaux de vigilance1723 : la vigilance constante1724, la vigilance simplifiée1725, la vigilance complémentaire1726, la vigilance renforcée1727 et l'examen renforcé1728. Afin de répondre à son obligation de vigilance, le notaire doit, dans tous les cas, dès la création d'un nouveau dossier et tout au long de la réalisation de celui-ci :
  • obtenir les justificatifs d'identité 1729 de chacune des parties ;
  • obtenir les éléments relatifs aux sociétés concernées ainsi qu'aux bénéficiaires effectifs1730 : en cas de divergences entre les déclarations du client et le bénéficiaire effectif1731 identifié, il convient de procéder à un signalement auprès du greffe du tribunal de commerce1732 ;
  • consulter les bases de données accessibles :
    • la base DOWJONES accessible depuis l'outil VIGILANCE accessible sur le portail REAL1733 : la consultation de cette base, qui compile des informations issues de sources publiques, permet d'identifier si le client est une PPE ou assimilée et s'il a fait l'objet de sanctions nationales ou internationales,
    • le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) au titre des annonces commerciales et des rétablissements personnels1734,
    • les bases relatives aux « gels des avoirs »1735 concernant les personnes physiques1736, les personnes morales1737 et les biens immobiliers « gelés »1738 ;
  • réaliser une recherche internet portant sur le client concerné pour identifier s'il s'agit d'une PPE ou s'il a pu être concerné dans une affaire en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la fraude ;
  • établir une fiche de vigilance de premier niveau suivant le modèle établi par le CSN1739 ;
  • se renseigner sur l'origine des fonds1740 : il est possible de faire compléter par l'acquéreur une « déclaration sur la provenance économique des fonds » suivant le modèle proposé par le CSN1741 ou d'en justifier par la copie des offres de prêts ou d'actes prouvant l'origine desdits fonds1742.
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Document

Conseil

Les points de vigilance

Certains éléments doivent impérativement attirer l'attention du notaire et entraîner une vigilance accrue, voire, le cas échéant, la nécessité d'une déclaration TRACFIN :
  • refus ou embarras pour justifier l'origine des fonds ou le projet ;
  • changements fréquents et injustifiés d'instructions ;
  • épargne constituée sur la base de plusieurs versements en espèces ;
  • partie(s) résidant dans un pays figurant sur la liste grise ou noire du Groupe d'action financière (GAFI)1743 ou fonds en provenant ;
  • présence d'une PPE ;
  • décalage entre profil des parties et valeur du bien ;
  • clause de substitution et interposition d'une société dont le bénéficiaire effectif est différent des constituants apparents ;
  • information insuffisante sur le profil de l'acquéreur ;
  • disproportions sur la valeur du bien (minoration du prix sans justificatif) ;
  • paiement à terme ou hors la comptabilité ou modalité de paiement inhabituelle1744.
– Obligation de déclaration et d'information – 1745 . – En cas de doute, le notaire doit réaliser un examen renforcé et établir une fiche d'évaluation du risque1746. Afin de déterminer le niveau d'alerte à mettre en œuvre, il peut utiliser le questionnaire de vigilance mis en ligne sur le portail REAL1747. En présence d'un faisceau d'indices rendant suspecte l'opération, il a l'obligation d'effectuer une déclaration de soupçon à TRACFIN de la manière suivante :
  • qui ? L'obligation de déclaration incombe individuellement à chaque notaire, quel que soit son statut. Les collaborateurs ne peuvent y procéder eux-mêmes. En cas de pluralité de notaires pour un même dossier, la loi n'opère pas de distinction. Chacun d'eux doit donc transmettre une déclaration de soupçons, et ce, même s'il s'agit du client du confrère. Il en va de même en présence d'un autre professionnel intervenant à l'acte1748. Chaque déclaration étant personnelle, la présence d'autres professionnels n'exonère nullement le notaire de son obligation de vigilance et de déclaration ;
  • quoi ? Les doutes peuvent porter sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme comme sur les infractions sous-jacentes1749. L'obligation de déclaration concerne ainsi non seulement les infractions de blanchiment ou de financement du terrorisme, mais également toutes les infractions passibles d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées à la fraude fiscale1750. La déclaration doit être réalisée si l'acte se réalise ou s'il s'agit seulement d'une tentative d'opération ayant avorté1751 ;
  • comment ? La déclaration est réalisée par l'intermédiaire de la plateforme ERMES1752. Elle doit être précise et circonstanciée1753 sous peine d'irrecevabilité. Elle doit contenir l'identification de la personne concernée, l'analyse et le descriptif complet de l'opération, les suspicions et la date d'exécution de l'opération. Elle est confidentielle1754. L'origine de la déclaration ne sera pas mentionnée par les services de TRACFIN en cas de transmission de l'information à l'autorité judiciaire. La déclaration n'est pas contraire au respect du secret professionnel incombant au notaire ;
  • quand ? La déclaration doit idéalement être établie avant la régularisation de l'acte afin de permettre à TRACFIN d'exercer son droit de communication1755 ou d'opposition1756. Si le soupçon survient tardivement ou postérieurement à la réalisation de l'opération, la déclaration peut être transmise a posteriori et sans délai ;
  • pourquoi ? Une telle déclaration, réalisée de bonne foi, est exonératoire de la responsabilité pénale, civile et professionnelle du notaire1757.

Conseil

Le secret de la déclaration de soupçon

Le notaire a l'interdiction de porter à la connaissance de son client, comme d'un tiers, « l'existence et le contenu d'une déclaration faite »1758 et de « donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration »1759. Cette interdiction ne l'empêche en rien de déconseiller la réalisation de l'opération suspecte à son client.
– Le « gel des avoirs ». – Au titre des déclarations, si la consultation des bases relatives aux « gels des avoirs » laisse apparaître l'existence d'une mesure, le notaire a l'obligation d'appliquer la mesure de blocage des fonds et d'informer immédiatement le ministère chargé de l'économie par l'adresse mail mise en place à cet effet1760. Cette déclaration doit contenir l'identité de la personne concernée, le montant des avoirs gelés et le type de relation d'affaires. Le contrôle afférent aux « gels des avoirs » est une obligation de résultat et non de moyen. En effet, il ne suffit pas de démontrer avoir procédé aux recherches mais bien d'avoir appliqué la mesure et procédé à l'information corrélative. La déclaration au titre du « gel des avoirs » n'est pas exclusive de la déclaration de soupçons à TRACFIN. Il convient donc de coupler ces deux déclarations, le cas échéant.
– Obligation de conservation. – Enfin, le notaire a une obligation de conserver cinq ans à compter de la cessation de la relation d'affaires les documents issus de ses recherches sur support papier ou électronique. À ce titre, il devra conserver :
  • les fiches de vigilance établies, que l'office ait reçu l'acte ou soit uniquement en participation ;
  • la copie des justificatifs d'identité et des recherches relatives aux bénéficiaires effectifs en présence d'une personne morale ;
  • la copie datée1761 de l'ensemble des consultations réalisées, et ce, même si la recherche n'a rien révélé : il convient de conserver le justificatif de la réalisation à chaque étape du dossier de chacune des consultations, et ce, a fortiori concernant les mesures de « gel des avoirs » ;
  • le cas échéant, la déclaration réalisée et la copie de l'accusé de réception1762. Spécifiquement, ces documents doivent être conservés cinq ans à compter de leur exécution.

Conseil

Conservation et secret professionnel

Les justificatifs de l'ensemble des consultations réalisées doivent être conservés au dossier à l'exception de la copie des déclarations et de leurs accusés de réception. En effet, en cas de perquisition, ces éléments sont, en principe, insaisissables par l'autorité judiciaire. Pour lever cette confidentialité, l'autorité judiciaire a la possibilité de requérir la communication de la déclaration de soupçons directement auprès de TRACFIN sous réserve qu'elle soit « nécessaire à la mise en cause de la responsabilité pénale du déclarant »1763. Aussi la copie de la déclaration et de son accusé de réception doit être conservée à part.
– Sanctions. – S'il peut être démontré que le notaire a manqué de vigilance ou n'a pas respecté ses obligations au titre de la LCB-FT, il risque alors d'être poursuivi à plusieurs titres, à savoir :
  • sur le plan administratif : la Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives prévues par le Code monétaire et financier1764 ; l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ou le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle. Elle peut, en outre, prononcer « soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier ». Enfin, ces sanctions peuvent faire l'objet d'une publication aux frais de la personne sanctionnée « dans les publications, journaux ou supports désignés par la commission dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée » ;
  • sur le plan disciplinaire1765 : au titre du manque de vigilance, de l'omission volontaire ou de la divulgation de la déclaration. Outre les sanctions administratives, le notaire risque un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d'exercice1766, voire la destitution. Ces sanctions peuvent être accompagnées d'une sanction financière pouvant atteindre 10 000 € ou 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe ;
  • sur le plan fiscal : le refus de communiquer à l'administration fiscale les documents et informations détenus est spécifiquement sanctionné par une amende de 10 000 €1767 ;
  • sur le plan pénal : au titre du blanchiment de capitaux et non comme simple complice1768. En effet, le concours à « une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit » est reconnu, en droit pénal, comme un blanchiment1769. Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 €. Cette sanction peut être portée à dix ans et 750 000 € d'amende en cas de réalisation de telles opérations à titre habituel1770. Cette sanction se prescrit par six ans1771 à compter de la date de la réalisation de l'infraction, si l'infraction est « instantanée »1772, ou de sa révélation, s'il s'agit d'une infraction occulte1773 ou dissimulée1774. Le collaborateur, hors notaire salarié, peut également être poursuivi pénalement mais uniquement s'il a sciemment participé à l'infraction ;
  • en cas de divulgation de la déclaration de soupçons ou de l'appel à vigilance transmis par TRACFIN : une telle divulgation est interdite et sanctionnée par une amende de 22 500 €1775 d'amende outre une éventuelle sanction disciplinaire au titre de la violation du secret professionnel.

Le notaire et la LCB-FT

Au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le notaire doit jouer un rôle prépondérant. À ce titre, ses obligations consistent :
  • à mettre en place, au sein de son office, une procédure spécifique et adaptée de détection et d'évaluation des risques et à assurer sa formation ainsi que celle de ses collaborateurs en la matière ;
  • à assurer une vigilance constante vis-à-vis de sa clientèle et des opérations auxquelles il prête son concours ;
  • à renforcer sa vigilance quand cette adaptation s'avère nécessaire ;
  • le cas échéant, à effectuer une déclaration de soupçons ou à informer le ministère de l'Économie lorsqu'une mesure de « gel des avoirs » est mise en œuvre ;
  • à conserver l'ensemble des justificatifs liés à ces investigations durant cinq ans.