– L'étendue des risques liés à l'évaluation. – La sécurisation de la valeur des actifs constituant l'assiette de l'impôt est capitale pour la protection des droits du contribuable. La remise en cause de l'évaluation par l'administration peut produire des sinistres de plusieurs ordres. Une rectification de la valeur de l'assiette va générer des conséquences financières immédiates : rappel de droits, majorés des intérêts de retard (0,20 % par mois, soit 2,40 % l'an), ainsi que de la pénalité de retard (10 %), voire de la pénalité pour manquement délibéré (40 %). Le risque fiscal lié à l'évaluation est donc tout d'abord financier. Ces compléments d'impôts et accessoires en cascade peuvent, selon l'ampleur de la rectification de l'assiette, représenter des sommes colossales. La conséquence immédiate est donc un problème de liquidités et de financement de dettes fiscales non prévues initialement par le contribuable. Par un effet de domino, cette question financière peut remettre en cause un schéma global de transmission de patrimoine dont les équilibres, parfois complexes et fragiles, se sont élaborés patiemment avant de déterminer la bonne combinaison. L'augmentation, a posteriori, du coût fiscal d'une transmission est de nature à remettre en cause le projet de transmission des actifs, car un actif ne se réduit pas à sa valeur. La propriété n'est pas un droit inerte passant de main en main pour la seule valeur qu'elle représente. La propriété se définit également par une dimension dynamique lui conférant une fonction sociale et économique. Transférer un actif, c'est également transmettre une histoire et ouvrir des perspectives. Un projet de transmission intrafamilial peut nécessiter une maturation plus ou moins longue pour déterminer un schéma viable. La valeur et le coût fiscal de la transmission sont des données essentielles mais non exclusives. D'autres éléments non moins importants doivent être pris en considération, selon la composition familiale et la nature des biens. Les équilibres patrimoniaux entre les héritiers, surtout dans les familles recomposées, la protection du conjoint ou d'un héritier vulnérable tel un mineur ou un enfant handicapé sont des contraintes essentielles d'un projet de transmission. En matière d'entreprise, les sujets liés à la gouvernance, à la répartition et à la stabilité du capital social sont également des paramètres importants. Pour préparer une transmission, ces sujets comptent autant que celui de la valeur et de ses conséquences fiscales. Or la remise en cause, a posteriori, du coût fiscal de la transmission détruit tous ces équilibres familiaux et patrimoniaux pensés et bâtis, parfois avec beaucoup de peine, pour réussir une transmission. Ce risque fiscal peut compromettre des projets de conservation et de valorisation d'un patrimoine immobilier. Il peut également constituer un risque mortifère pour l'entreprise en remettant en cause ses capacités de financement et la stabilité de son capital. La gestion du risque fiscal dépasse largement les enjeux financiers, aussi importants soient-ils. Or les outils juridiques existant pour contenir ce risque confèrent au contribuable de bien maigres garanties, compte tenu de ces enjeux. Avant de les présenter et d'en sonder l'utilité, l'analyse préalable de la sensibilité au risque doit être abordée.
La gestion des risques liés à l'évaluation (LPF, art. L. 18 et L. 21 B)
La gestion des risques liés à l'évaluation (LPF, art. L. 18 et L. 21 B)
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– La sensibilité au risque. – Le risque se définit comme un danger éventuel, plus ou moins prévisible. Il est inhérent au mouvement et à la vie. Le risque contient une notion de danger mais également d'opportunité. Son appréciation peut faire l'objet d'une évaluation objective, statistique et chiffrée, ou d'une impression subjective. L'appréhension du risque, tant par le client que par le notaire, déterminera le niveau de sensibilité et le besoin de garantie. La sensibilité au risque sera variable en fonction du montant des enjeux financiers et du degré d'objectivité de la méthode de détermination de la valeur de l'assiette. Il convient également de prendre en considération le profil du client, de son niveau de compréhension, de son aversion au risque ou de son tempérament plus ou moins frondeur. Le notaire doit estimer avec le client le niveau de risque acceptable et envisager la mise en œuvre des outils fiscaux existants. Le notaire doit cependant se garder de franchir une ligne rouge : valider les sous-estimations flagrantes proposées par le client. En matière immobilière, le notaire est censé connaître les prix pratiqués dans son secteur d'activité. En outre, les outils informatiques et les bases de données permettent aujourd'hui de disposer d'éléments chiffrés et objectifs pour apprécier l'état du marché. Si une valeur immobilière ne résulte pas d'un cours de bourse, la valeur vénale d'un bien demeure, sauf cas particulier, comprise dans une fourchette relativement objective. Sortir de ce tunnel de valeur n'est plus un risque mais une fraude.
– Le rescrit valeur (LPF, art. L. 18). – Consciente des difficultés d'évaluation en matière de transmission d'entreprise, l'administration fiscale avait créé, en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, aux termes d'une instruction du 8 janvier 1998982, une procédure spécifique de rescrit valeur. En dépit de son faible succès, le dispositif avait été prorogé par l'administration suivant plusieurs instructions, avant d'être codifié par la loi de finances rectificative pour 2008. La procédure du rescrit valeur est aujourd'hui déterminée aux articles L. 18 et R. 18-1 du LPF.
- Le champ d'application du rescrit valeur. Le rescrit valeur peut être mis en œuvre par le donateur qui envisage « la donation de tout ou partie d'une entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier ». S'agissant d'un dispositif dérogatoire, les termes de l'article L. 18 du LPF doivent s'interpréter strictement. Cette procédure ne concerne qu'un mode de transmission : la donation, à l'exclusion des mutations par décès ou à titre onéreux. Elle ne vise qu'une seule catégorie d'actifs : l'entreprise. Peu importe sa forme (individuelle ou sociétaire), la nature de son activité (commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ou son régime fiscal (IS ou IR). Sont expressément exclus du bénéfice de cette procédure les biens patrimoniaux et, par extension, les titres de société ayant pour objet la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier. La société holding animatrice est cependant éligible au bénéfice de la mesure.
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La demande de rescrit valeur. La demande doit être formulée par le donateur auprès de l'administration centrale de la Direction générale des Finances publiques par courrier recommandé. L'article R. 18-1, I du LPF détermine le formalisme de la demande et la liste des pièces devant être jointes. La demande de rescrit doit être accompagnée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation devant comporter les éléments suivants permettant à l'administration de statuer sur la demande :
- le nom, la forme juridique et le numéro d'immatriculation de l'entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;
- les statuts de l'entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;
- la quotité et la nature des droits objet de la donation ainsi que, le cas échéant, l'existence et le contenu de pactes d'actionnaires ;
- la date et le montant des mutations dont l'entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l'objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;
- la description des activités principales et secondaires de l'entreprise ou de la société ;
- les comptes individuels et consolidés de l'entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;
- l'analyse financière ainsi que les principales données économiques de l'entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;
- l'exposé des méthodes d'évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;
- les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l'évaluation ;
- toute autre information de nature à justifier l'évaluation proposée.
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L'instruction du rescrit valeur. L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande de rescrit valeur. Ce délai court à compter de la réception de la demande formulée par le contribuable ou à compter de la réception par l'administration des documents complémentaires dont elle a dû demander la transmission au donateur dans les deux mois suivant la réception du dossier. Plusieurs hypothèses doivent être distinguées :
- le donateur peut, à tout moment, renoncer à sa demande de rescrit. Dans ce cas, la procédure cesse. Le chef d'entreprise demeure libre de réaliser la donation à la valeur qu'il détermine ;
- l'administration ne répond pas aux termes du délai de six mois. En principe, cette situation ne devrait pas se produire car l'administration s'est engagée à communiquer une réponse expresse à toute demande de rescrit, même lorsqu'elle est négative983. La pratique révèle cependant que le défaut de réponse de l'administration demeure fréquent et force est d'admettre qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne la contraint à répondre. En toute hypothèse, le silence de l'administration ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée par le donateur ;
- l'administration refuse expressément d'agréer la valeur proposée par le chef d'entreprise. Dans ce cas, le donateur peut soit poursuivre son projet de donation, soit demander un nouvel examen. S'il souhaite poursuivre son projet de donation, il est libre de suivre ou pas l'évaluation proposée par l'administration. Si cette dernière entend par la suite contester l'assiette pour insuffisance d'évaluation, elle doit recourir à la procédure classique de rectification contradictoire prévue à l'article L. 17 du LPF. Elle ne peut se limiter à invoquer son refus d'admettre la valeur dans le cadre du rescrit. Le donateur a également la possibilité de demander, dans le délai de deux mois suivant la réponse de rejet, un nouvel examen de sa demande. L'administration doit alors procéder à un second examen de manière collégiale par des personnes n'ayant pas procédé au premier examen. Un nouveau délai de six mois s'ouvre pour ce second examen ;
- l'administration peut encore valider la valeur proposée par le chef d'entreprise. Lorsqu'elle a expressément accepté la valeur vénale proposée par le dirigeant, l'administration ne peut pas rectifier l'évaluation portée dans l'acte de donation si cette dernière intervient dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration et est réalisée sur la base de la valeur acceptée par l'administration.
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L'inutilité pratique du rescrit valeur en l'état actuel des textes. En l'état actuel des textes légaux et réglementaires, la procédure de rescrit valeur est inutile, voire pernicieuse. La pratique confirme ce désintérêt, voire la méfiance à l'égard de cette procédure, et ce pour trois raisons :
- les délais de traitement de la demande sont incompatibles avec la réalité de la vie des entreprises. La computation des délais de procédure peut mettre en suspens le projet de transmission pendant plus de quatorze mois ;
- l'administration peut rester muette. Bien qu'elle se soit engagée, aux termes de sa doctrine, à répondre expressément à toute demande de rescrit valeur, aucun texte juridique ne l'y contraint et la pratique démontre qu'elle use fréquemment de son droit de garder le silence ;
- enfin, les obligations asymétriques du contribuable et de l'administration déséquilibrent totalement le déroulement de la procédure. L'article L. 18, 1o du LPF exige un devoir de bonne foi et de loyauté du contribuable pour réaliser une demande de rescrit. La liste des pièces qu'il doit impérativement fournir et l'obligation qui lui est imposée, durant la période d'instruction, de communiquer à l'administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation proposée, confèrent un cadre juridique strict et contraignant à son devoir de bonne foi. L'administration ne subit pas l'obligation réciproque de bonne foi. Elle n'est pas tenue de répondre et son silence ne vaut pas acceptation tacite. La démarche positive et loyale du contribuable de bonne foi devient un piège qui se referme sur lui. Il est exigé de sa part qu'il se mette à nu et dévoile toutes les informations dont il dispose et la méthode d'évaluation retenue. Alors que l'administration peut conserver secrets sa propre analyse, sa méthode d'évaluation et les référentiels dont elle dispose. Si l'évaluation fait ultérieurement l'objet d'une procédure contentieuse, le principe du contradictoire est d'avance biaisé et le combat judiciaire inégal.
Pour favoriser l'usage du rescrit valeur, il conviendrait de rééquilibrer la relation entre le contribuable et l'administration en exigeant des obligations réciproques de bonne foi et d'échange d'informations et en imposant à l'administration un devoir de réponse qui pourrait être sanctionné juridiquement par une validation de la valeur proposée en cas de silence.
– Le contrôle sur demande du contribuable (LPF, art. L. 21 B). – La procédure de contrôle sur demande du contribuable a pour objet de renforcer la sécurité juridique des actes et déclarations fiscales et les garanties du contribuable. Cette procédure, inspirée du rapport Fouquet984, a été introduite dans notre droit par la loi de finances rectificative pour 2008985 et codifiée à l'article L. 21 B du LPF. Cette procédure originale repose sur l'idée que l'administration fiscale dispose d'un délai abrégé d'un an pour notifier une proposition de rectification lorsque le contribuable sollicite le contrôle de l'acte ou de la déclaration qu'il enregistre. Aucun rehaussement d'imposition ne peut être notifié postérieurement à ce délai d'un an. La procédure de contrôle sur demande a pour objectif d'accroître les garanties du contribuable de deux manières : d'abord en limitant le délai de prescription constituant une période d'incertitude et d'anxiété fiscale ; ensuite en diminuant le coût financier car les intérêts de retard seront liquidés sur une période restreinte.
- Le champ d'application du contrôle sur demande. La procédure de contrôle sur demande est strictement réservée aux transmissions à titre gratuit. Elle vise les déclarations de succession et les actes de donation. Pour cette dernière catégorie de transmission, le texte vise plus précisément « les actes de mutation à titre gratuit entre vifs ». Les donations consenties aux termes d'un acte peuvent faire l'objet d'une demande de contrôle. Cela vise les donations établies en la forme d'acte notarié, conformément aux dispositions de l'article 931 du Code civil. Les donations simples ou les donations-partages peuvent bénéficier de ce dispositif. La formulation « d'actes de mutation à titre gratuit entre vifs » exclut cependant les donations non constatées par un acte. Les dons manuels ne sont par conséquent pas éligibles à cette procédure. Cette exclusion a été confirmée par la doctrine administrative986.
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La demande de contrôle. Pour être valable, la demande de contrôle par le contribuable doit respecter trois conditions :
- la demande de contrôle est réservée au contribuable ayant enregistré spontanément l'acte ou la déclaration et acquitté les droits ;
- la demande doit émaner d'un ou de plusieurs héritiers, légataires ou donataires bénéficiant d'au moins un tiers de l'actif net déclaré et transmis lors de la mutation ;
- la demande doit être formulée dans un bref délai : trois mois suivant l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession.
- Les effets de la demande de contrôle. Lorsque le contrôle a été initié à la demande du contribuable, l'administration dispose d'un délai de reprise abrégé d'un an. Le délai pour contrôler les erreurs, inexactitudes ou insuffisances d'évaluation et notifier une proposition de rectification est réduit de trois à un an. Ce délai court à compter de la réception par l'administration de la demande de contrôle. Il peut être prorogé lorsque l'administration demande aux contribuables des renseignements, justifications ou éclaircissements complémentaires sur le fondement de l'article L. 11 du LPF ou lorsque les biens concernés sont situés à l'étranger. Si, dans le cadre du contrôle, l'administration détecte des irrégularités, elle doit notifier aux redevables une proposition de rectification dans les formes habituelles avant l'expiration du délai d'un an. Si la proposition est fondée, elle produira des conséquences financières plus limitées dans la mesure où les intérêts de retard ne seront liquidés que sur une période réduite. À l'expiration du délai d'un an, l'administration ne peut plus notifier de proposition de rectification. De telles propositions seraient irrecevables.
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La portée de la garantie offerte au contribuable. Le contribuable bénéficie d'un délai de reprise abrégé d'un an au lieu de trois. Cette prescription abrégée bénéficie à tous les signataires de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, même s'ils n'ont pas personnellement demandé le contrôle987. Les garanties résultant du contrôle sur demande portent sur la valeur déclarée des biens transmis, la liquidation des droits, le passif déduit, ainsi que sur les conditions appréciées au jour de la transmission pour bénéficier de certaines exonérations et régimes de faveur. L'article L. 21 B, III du LPF précise cependant que la garantie conférée par le délai de reprise abrégé ne s'applique pas dans les trois cas suivants :
- rehaussement découlant de l'omission, dans l'acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;
- rehaussement procédant de la remise en cause d'une exonération ou d'un régime de taxation favorable en raison du non-respect d'un engagement ou d'une condition prévus pour en bénéficier ;
- rehaussement proposé dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du LPF.
Dans ces trois cas, le délai de reprise abrégé n'est pas applicable. L'administration dispose de son délai de reprise de droit commun expirant le 31 décembre soit de la sixième année suivant le décès, soit de la troisième année suivant l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession pour notifier une proposition de rectification établie sur l'un de ces trois fondements.