La fraude fiscale (CGI, art. 1741 et 1750)

La fraude fiscale (CGI, art. 1741 et 1750)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Un enjeu économique. – La fraude fiscale est aujourd'hui un enjeu économique majeur placé au centre des politiques gouvernementales1660, en ce qu'elle constitue une « menace grave pour l'intégrité de l'État » et une « atteinte à l'égalité devant l'impôt »1661. Dans ce but, le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de mesures parmi lesquelles la démultiplication1662 du nombre de contrôles fiscaux sur les particuliers aux plus hauts revenus et la mise en place d'une « cellule de renseignement fiscal » à compter du 1er juillet 2024 au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) pour la recherche et la prévention des « fraudes fiscales les plus complexes et les plus graves ». Ces mesures ont permis une mise en recouvrement record pour 2023 de « 15,2 milliards d'euros, soit plus 600 millions par rapport à 2022, et 3,5 milliards de plus qu'en 2019 »1663. Toutefois, selon des estimations récentes1664, la fraude fiscale représenterait une perte comprise entre 80 et 100 milliards d'euros. Seuls 20 % de celle-ci seraient donc aujourd'hui détectés par l'administration fiscale. Du fait des opérations auxquelles il prête son concours, le notaire est naturellement en première ligne en matière de politique de lutte contre l'évasion fiscale. Ses prérogatives d'officier public ministériel et de conseil avisé des parties se doublent ainsi d'une mission de surveillance fiscale. Si les contours de cette mission sont clairement encadrés par les textes, leur conjugaison avec les missions traditionnelles du notaire et ses règles de déontologie est parfois complexe à mettre en œuvre.
– La notion de fraude fiscale. – La fraude est, en matière civile ou commerciale, définie par la jurisprudence comme « un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive »1665. Spécialement en matière fiscale, elle vise l'ensemble des procédés auxquels les contribuables peuvent avoir recours afin d'échapper délibérément à l'établissement ou au paiement de tout ou partie de l'impôt1666. Cette notion doit être distinguée de l'erreur, de la négligence ou de l'omission – excusable si elle est ponctuelle1667 – et de l'« optimisation fiscale »1668 – tolérable tant qu'elle est raisonnée et raisonnable. Afin de caractériser le délit général de fraude fiscale, deux éléments doivent cumulativement être réunis1669 :
  • un élément matériel : il faut une manœuvre ayant pour but d'éluder l'impôt ou de dissimuler tout ou partie de son assiette ;
  • un élément intentionnel : outre la réalisation de l'acte lui-même, il faut identifier une intention consciente et délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt. Ce critère permet de différencier la fraude punissable d'une simple erreur ou omission excusable. La preuve du caractère intentionnel incombe au ministère public et à l'administration1670.
– Caractérisation de manœuvres frauduleuses. – Sur ce fondement, l'autorité fiscale peut ainsi réprimander divers comportements :
  • l'omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits : la preuve du caractère volontaire peut notamment être déduite du caractère systématique1671 ou répété1672, malgré une précédente sanction, de cette omission. Tel sera également le cas si le contribuable persiste dans cette omission en dépit de mises en demeure1673 ;
  • la dissimulation de tout ou partie des sommes ou biens concernés dans la déclaration fiscale : du fait de son apparente simplicité, il s'agit, en toute logique, du moyen de fraude le plus courant. Une telle dissimulation est susceptible de concerner les impôts de toute nature et les exemples jurisprudentiels sont nombreux1674. Compte tenu de la multiplicité des hypothèses, il existe, en la matière, une tolérance légale, pour les sommes représentant « soit le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros »1675. Il convient de souligner que la jurisprudence apparaît plus sévère à l'égard des contribuables professionnels du droit1676 ou du chiffre1677 ;
  • la simulation : tel serait, par exemple, le cas de la dissimulation de tout ou partie du prix de vente en vue d'éluder les droits de mutation à titre onéreux1678 ;
  • la mise en œuvre de procédés illégaux 1679 pour contourner ou diminuer l'impôt1680 ;
  • l'organisation délibérée de sa propre insolvabilité 1681 afin de se soustraire à l'impôt ;
  • les paradis fiscaux 1682 ;
  • tout « autre moyen de fraude » : le choix de ne pas établir une liste exhaustive des cas de fraude permet au législateur comme aux juges de sanctionner les fraudes inédites non envisagées par le texte.
– L'identification de l'intention. – Le caractère intentionnel est un élément essentiel de la fraude fiscale. En effet, la jurisprudence a précisé que l'intention frauduleuse suffit pour justifier la sanction, et ce, peu important la démonstration de manœuvres frauduleuses complexes1683. Il faut, par contre, démontrer l'intention. La répétition de la manœuvre n'est pas, à elle seule, suffisante1684. Sur le site du service public1685, la Direction de l'information légale et administrative – éditrice des informations y figurant – liste les éléments sur lesquels doit se baser l'administration fiscale pour « déduire l'intention frauduleuse » à savoir :
  • « La profession, les compétences et/ou les fonctions du dirigeant » ;
  • « L'ampleur financière de la fraude » ;
  • « La mise en demeure de l'administration fiscale restée infructueuse » ;
  • « Le caractère répétitif ou systématique des manquements ou le fait d'avoir déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal » ;
  • « Le caractère flagrant du manquement à la loi fiscale » ;
  • « L'invraisemblance des explications du contribuable contrôlé » ;
  • « Les écritures comptables : par exemple, lorsqu'il existe des différences notables entre la comptabilité et les déclarations faites à l'administration fiscale ».
– La notion connexe de fictivité. – Si elle peut apparaître comme une « facette »1686 de l'abus de droit, la notion de fictivité doit être distinguée de la notion de fraude. En effet, la fictivité se définit comme un acte « dont l'apparence ne correspond pas à la réalité »1687. Il s'agit d'un artifice juridique ou économique créant une divergence entre l'apparence juridique et la réalité économique et fiscale. Elle ne comporte pas nécessairement de but répréhensible. Par le jeu de la fictivité, l'acte n'existe ainsi qu'en apparence. La fictivité relève ainsi de la simulation1688. A contrario, la fraude est caractérisée par l'intention frauduleuse du contribuable. Ainsi, la fictivité pourrait être un outil employé en matière de fraude, notamment en matière fiscale, mais uniquement si elle est employée pour contourner l'impôt ou en diminuer indûment le montant. Si la distinction entre ces deux notions peut paraître purement théorique, elle connaît une conséquence essentielle : déterminer l'action juridique appropriée1689.
– Le délit autonome de « mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale ». – Instauré par la loi de finances pour 20241690, le nouveau délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale est, aujourd'hui, codifié à l'article 1744 du CGI. Ce délit se caractérise par « la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code ». Il a ainsi pour but de sanctionner les intermédiaires1691 fournissant de tels instruments, et ce, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'une fraude a effectivement été commise par le bénéficiaire1692. Il s'agit donc d'une sanction préventive et autonome : la mise à disposition suffit sans qu'il soit nécessaire que le bénéficiaire l'ait mise en œuvre ou ait, d'ores et déjà, commis la fraude. Compte tenu de sa création récente, aucune jurisprudence spécifique n'a encore été rendue en la matière. Dans l'attente d'une caractérisation concrète par la jurisprudence, le législateur a pris soin d'énumérer limitativement les outils et moyens visés par ce texte à savoir :
« 1o L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2o L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;
3o La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4o La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5o La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration »1693.
– Les sanctions. – La fraude fiscale est sanctionnée sur le plan fiscal comme pénal. En la matière, le principe non bis in idem n'est pas applicable1694 et le contribuable peut donc être sanctionné à la fois sur le plan pénal et fiscal pour la même infraction. Ces deux procédures sont indépendantes l'une de l'autre1695. Ces sanctions ont été accentuées1696 par la loi du 23 octobre 20181697. Sur le plan pénal, l'article 1741 du CGI la sanctionne d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende pour les personnes physiques. Cette sanction peut être portée à sept ans d'emprisonnement et 3 000 000 € d'amende en cas de fraude fiscale aggravée. Concernant les personnes morales, l'amende est multipliée par cinq, étant ainsi portée à 2 500 000 € pour une fraude « simple » et 15 000 000 € en cas de fraude aggravée1698. Ces sanctions peuvent être accompagnées de peines complémentaires1699 telles que la publication et l'affichage du jugement, la privation des droits civiques, l'interdiction provisoire d'exercer une profession industrielle, commerciale ou libérale, ou encore la suspension du permis de conduire. En outre, certaines infractions peuvent engendrer des sanctions spécifiques. Il convient de souligner que les complices de ces infractions se trouvent passibles de peines identiques1700. Ils sont également, au même titre que les coauteurs solidaires du paiement1701. Sur le plan fiscal, les sanctions pénales peuvent être complétées par des déchéances d'avantages fiscaux, des majorations d'impôt, des intérêts de retard ou des amendes spécifiques suivant la nature et la gravité de la fraude. Enfin, en cas de plainte déposée suite à la découverte d'une fraude fiscale, le délai de reprise fiscal sera prolongé1702.

Rappel des sanctions encourues

Infractions constatées Fondements Sanctions
Fraude fiscale générale : soustraction ou tentative à l'établissement ou au paiement de l'impôt (dissimulation, omission, organisation d'insolvabilité, manœuvres frauduleuses)CGI, art. 1741• Jusqu'à (1) 5 ans de prison (2) et 500 000 € pour une fraude simple et 7 ans et 3 000 000 € en cas de fraude aggravée pour les personnes physiques.
CGI, art. 1750• Interdiction d'exercer certaines professions.
CGI, art. 1753• Déchéance de certains droits ou avantages fiscaux (agréments, exonérations, réduction ou crédit d'impôt [4]) et restitutions avec pénalités.
CGI, art. 1729• Pénalités comprises (5) entre 40 % en cas de manquement délibéré (6) et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses avérées ou d'abus de droit (7).
CGI, art. 1729 A bis• Publication sur le site de l'administration (8) de l'identité des personnes morales pour les manquements les plus graves (9).
Complicité de fraude fiscale (aide ou incitation)CGI, art. 1742 et 1745• Peines identiques à celles prévues pour la fraude elle-même.
Infractions spécifiques en matière de retenue à la source sur les revenus mobiliers CGI, art. 1783 A• Indépendamment de la sanction principale, emprisonnement d'un an et amende de 3 750 €.
Retard ou défaut volontaire de paiement de la TVA CGI, art. 1788 A• Pénalités proportionnelles (10 % ou 40 % selon la gravité de la fraude) et intérêts de retard.
Infractions déclaratives liées à la TVA en matière d'échanges intracommunautaires : défaut, retard, omission ou inexactitude dans la DEB (13) /DES (14).CGI, art. 1788 ter• Amendes fiscales égales aux droits éludés.
Délit autonome de « mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale » CGI, art. 1744• Jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et une amende de 250 000 € pour les personnes physiques.
Opposition à contrôle fiscal CGI, art. 1732Majoration de 100 % des droits rappelés ou des créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État.
(1) Pouvoir souverain du juge pour moduler la peine suivant les circonstances (CGI, art. 1742).
– Quel est le rôle du notaire en matière de fraude ? – Le notaire peut, du fait de ses missions, être confronté à des fraudes ou tentatives de fraudes fiscales. Les exemples les plus évidents sont, en matière de vente immobilière : la déclaration volontaire du prix à une valeur inférieure à la valeur vénale réelle ; l'économie illégale sur les droits de mutation ; les arrangements entre les parties pour minimiser la fiscalité. Toutefois, la fraude fiscale n'est pas réservée au droit immobilier. De nombreux exemples apparaissent également en droit de la famille – notamment du fait de la dissimulation d'actifs successoraux ou de donations déguisées ou indirectes. Le notaire ne peut rester silencieux sur ce sujet. Tout d'abord, en qualité de conseil des clients, il doit les alerter sur les risques et sanctions encourus. À ce titre, il se doit de conserver la trace de la réalisation de cette alerte, notamment au moyen des reconnaissances de conseils ou d'avis donnés1703. En outre, confronté à un client récalcitrant maintenant sa volonté de procéder à une telle fraude, le notaire doit opposer un refus ferme et définitif d'instrumenter l'acte concerné1704. Parallèlement, le notaire est également tenu à des obligations de coopération dans la lutte contre la fraude fiscale1705, au même titre qu'en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme1706. Pour ce faire, le Code monétaire et financier prévoit, en son article D. 561-32-1, les critères d'identification d'une telle fraude devant entraîner une déclaration de l'opération à TRACFIN par le notaire. C'est une réelle mission de surveillance fiscale. Enfin, s'il prête son concours à un tel acte, voire s'il en facilite la réalisation, il pourra être condamné en tant que complice comme au titre du délit autonome de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale1707.

Conseil

La tentative de fraude

Le notaire doit alerter son client sur le fait que la simple tentative de fraude est punissable même si elle n'a pas abouti et que le délit n'a donc pas été consommé1708. Elle sera alors sanctionnée comme la fraude elle-même.