Les droits d'enregistrement dans les acquisitions

Les droits d'enregistrement dans les acquisitions

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
Le notaire se doit d'être un spécialiste des opérations immobilières puisque la publication de tout acte sujet à publicité foncière nécessite qu'il soit dressé en la forme authentique001. Déterminer le montant du droit d'enregistrement auquel sera assujetti l'acte qu'il reçoit est de la compétence du notaire, comme l'a rappelé la première commission. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il doit également régler cette taxe à l'occasion de l'enregistrement ou de la publication (formalité fusionnée) devant intervenir dans le mois de la date de l'acte002. Les ventes d'immeubles, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la TVA, peuvent donner ouverture à d'autres taxes :
  • un droit départemental proportionnel et variable normalement au taux de 4,50 % modulable par le conseil départemental ;
  • une taxe additionnelle perçue au profit de la commune au taux de 1,20 % ;
  • un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement calculé sur le montant du droit départemental au taux de 2,37 % ;
  • une taxe additionnelle sur les ventes de bureaux en Île-de-France au taux de 0,60 % ;
  • une contribution de sécurité immobilière au taux de 0,10 % ou de 0,05 %.
Le notaire doit donc avoir une connaissance particulièrement approfondie de tout ce qui touche au calcul des droits et taxes perçus à cette occasion (Chapitre I), ce qui ne l'empêchera pas de s'interroger sur certaines difficultés d'application dans des domaines spécifiques (Chapitre II).
Le calcul des droits
Le calcul des droits dépend de l'assiette des DMTO (Section I) et du taux applicable à l'opération (Section II).
Pour aller plus loin
De quelques difficultés d'application dans les acquisitions immobilières
Les mutations immobilières ne sont pas toutes sur le modèle de la vente simple d'un bien immobilier entre deux personnes physiques et/ou morales avec quittance du prix. Certaines ventes posent des difficultés particulières aux notaires compte tenu de leurs spécificités (Section I). D'autres opérations tout aussi particulières méritent également d'être examinées (Section II).