Le taux
Le taux
Le régime de droit commun
Le taux plein : principe et dérogations (CGI, art. 1594 D et 1594 F ter et septies)
Conseil
Comment connaître le taux applicable à chaque département ?
- pour définir la notion de première propriété, le législateur renvoie au Code de la construction et de l'habitation039. Une réponse ministérielle040 a précisé que ce statut est réservé aux acquéreurs n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale sur les deux dernières années précédant la signature de l'acte d'acquisition ;
- s'agissant des couples, ceux-ci ne sont pas tous traités de manière identique :
- le critère de la quote-part de propriété respective s'applique aux concubins, pacsés et époux mariés sous un régime séparatiste041. En cas de différence de qualité entre les deux indivisaires, seule la quote-part du primo-accédant est taxée au régime de faveur,
- en revanche, les couples mariés sous un régime communautaire042 et ceux acquérant pour le compte de la société d'acquêts de leur régime séparatiste ne bénéficient pas de ce régime dès lors qu'un seul des époux n'est pas primo-accédant, sauf à acquérir en remploi de fonds propres043 ou par subrogation de bien propre.
- un régime de faveur limité au seul primo-accédant dont la définition est identique à celle visée ci-dessus ;
- un régime de faveur conditionné à l'engagement d'affecter le bien acquis à sa résidence principale. Au sens de l'article 265 de l'annexe III du CGI, la résidence principale est un logement occupé au moins huit mois par an047. Un décret048 précise les cas de dispense du respect de cet engagement049. Le logement acquis doit être affecté durant cinq ans à la résidence principale du contribuable à compter soit de l'acquisition, soit dans le délai d'un an de l'acquisition, ou encore dans le délai d'un an de la déclaration attestant l'achèvement des travaux si celle-ci est postérieure à l'acquisition. Dans le cas où l'affectation ne suit pas immédiatement l'acquisition, le délai de cinq ans n'est pas prorogé du temps nécessaire à ladite affectation050. En outre, le délai est porté à six ans de l'acquisition pour le contribuable qui s'engage, d'une part, à louer le bien, et, d'autre part, à l'affecter à sa résidence principale à compter de son départ à la retraite. Des dérogations à cette condition d'affectation existent :
- 15 % maximum de la surface totale du logement peuvent être affectés à une activité professionnelle ou commerciale,
- la location est possible au cours du délai de cinq ans suivant l'acquisition si elle est motivée par des événements mentionnés au 2o de l'article 265 de l'annexe III du CGI,
- la cession du logement entraîne la déchéance du régime sauf si celle-ci est motivée par des événements mentionnés au même article.
Le taux réduit de plein droit
Les spécificités du domaine rural
- La nature des biens cédés. Les biens acquis doivent constituer des biens ruraux, principalement affectés à la production agricole mais sans considération du classement aux documents d'urbanisme de la commune. Ainsi, le taux réduit s'applique tant aux terrains nus qu'aux bâtiments d'exploitation et au cheptel et matériel, mais également à la résidence principale057 de l'exploitant ou de son personnel. L'acquisition de la seule maison d'habitation par le fermier peut bénéficier du taux réduit sans que l'administration puisse opposer la scission058 des terres et du bâtiment dès lors que le reste de l'exploitation continue d'être loué audit fermier. A contrario, la vente de la maison d'habitation à l'ascendant et la vente des terres au descendant constituent une scission de la propriété faisant perdre le bénéfice du taux réduit à l'acquéreur de la maison d'habitation qui ne constitue plus l'accessoire de l'exploitation.
- La nature de la mutation à titre onéreux. Sont concernés les ventes, les échanges et les partages, qu'ils portent sur la pleine propriété ou sur un droit démembré. Le taux réduit est applicable à la cession de l'usufruit à la société agricole d'exploitation sous conditions d'engagement. La cession de la nue-propriété à la personne physique reste soumise au taux de droit commun059.
- L'existence d'un bail rural de plus de deux ans. La preuve de l'existence d'un bail060 et de son antériorité peut être, en pratique, complexe à rapporter. Une réponse ministérielle061 a indiqué que « la preuve de la location et de son antériorité peut être apportée par tous les moyens compatibles avec les règles de la procédure écrite ». Sont donc admis : le bail notarié ou sous seing privé enregistré, la déclaration unilatérale de location verbale enregistrée ou encore l'attestation délivrée par la Mutualité sociale agricole (MSA). Il est possible de cumuler la durée écoulée du bail consenti au preneur avec celle du bail consenti à un ascendant, un conjoint ou à un ascendant de son conjoint. Il semble que la simple production d'un justificatif de paiement des fermages pendant plus de deux ans soit insuffisante même si celle-ci est corroborée par une attestation sur l'honneur du propriétaire et du fermier. Néanmoins, l'administration fiscale raisonne en utilisant le mécanisme du faisceau d'indices. Ainsi, si aux justificatifs du paiement, il est possible d'adjoindre une « déclaration PAC » (Politique agricole commune), une attestation d'assurance des biens concernés, les déclarations fiscales, le taux réduit peut être revendiqué. Le notaire doit, dans cette hypothèse, se prémunir de la preuve du conseil donné.
Le régime de faveur : les engagements
L'engagement de construire (CGI, art. 1594-0 G, A)
- dans l'acte d'acquisition ;
- dans un acte authentique complémentaire et unilatéral postérieur à condition d'être signé avant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement des droits dus lors de l'acte initial075 (et non la date de l'acte authentique ayant opéré le transfert de propriété) afin de pouvoir en demander le remboursement076. La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler qu'il est impossible de faire produire des effets à la décision unilatérale portant engagement de construire intervenant postérieurement au délai visé ci-dessus, tout en étant dans le délai de quatre ans de l'acte initial077.
- biens concernés : par essence, l'engagement de construire ne peut porter que sur un immeuble : terrain non à bâtir079, terrain à bâtir, immeuble bâti à rénover ou encore immeuble inachevé ;
- contenu de l'engagement : l'engagement doit préciser l'objet et la consistance des travaux sur lequel il porte080. La formule « l'acquéreur prend l'engagement de construire dans un délai de quatre ans » est à proscrire car pas assez précise. La description des travaux ne présente pas de difficulté particulière sauf peut-être s'agissant de la réhabilitation d'un immeuble ancien. Il convient de préciser les travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf, par exemple la remise à l'état neuf de la majorité des fondations ou les six éléments de second œuvre dans la proportion des deux tiers081 et sous la réserve de l'exception de l'absence de plancher non porteur082 ;
- limites relatives à la consistance du bien : la doctrine fiscale pose des limites de superficie du bien concerné par le régime de faveur083. Cette superficie varie en fonction de la nature de la construction à édifier : maison individuelle, immeuble collectif à usage d'habitation ou un autre immeuble. Ainsi, l'exonération de DMTO est limitée à la valeur du bien (terrain à bâtir ou immeuble bâti à réhabiliter) devant faire l'objet de travaux concourant à la production d'un immeuble neuf dans les limites posées par l'administration. À titre d'exemple, l'acquisition, par un assujetti à la TVA, d'un bâtiment ancien destiné à devenir un immeuble neuf par suite de la réalisation de travaux, et son terrain attenant, doit être exonérée de DMTO dans la limite de la valeur vénale du bâtiment. Le reste du tènement, bâti ou non, non concerné par l'engagement de construire, doit être soumis aux DMTO au taux plein. La notion de dépendances est très importante en la matière. L'exonération profite entièrement aux emprises occupées par les constructions elles-mêmes, ainsi que par les cours et dépendances lorsqu'il s'agit d'immeubles collectifs affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, ou à défaut seulement par les dépendances nécessaires à l'exploitation. Les dépendances dont il s'agit sont notamment les voies d'accès, les cours, les aires de stationnement, les terrains nécessaires à l'entrepôt des biens faisant l'objet de l'exploitation. Le caractère de dépendance est également reconnu aux pelouses et jardins sous réserve que la superficie du terrain affecté à un tel usage soit en rapport avec l'importance des constructions084. Il est possible de considérer remplie la condition d'affectation à usage de dépendance lorsque le terrain est utilisé pour les besoins personnels de l'occupant de l'immeuble (cour, jardin, parc) et que la dépendance est aménagée à cet usage. En revanche, il n'y a pas dépendance lorsque le terrain fait l'objet d'une exploitation agricole, par exemple lorsqu'il s'agit d'un jardin potager dont les produits sont vendus, d'un bois donnant lieu à des coupes régulières ou d'une prairie servant à l'élevage085. S'agissant d'un bâtiment à usage industriel, commercial ou agricole, une dépendance doit être nécessaire à l'entrepôt des biens objets de l'exploitation ;
- mutations concernées : vente, échange, dation en paiement, apport à titre onéreux à une société ;
- droit fixe de 125 € 086 outre la contribution de sécurité immobilière ;
-
mutations successives entre assujettis, deux hypothèses sont possibles :
- transférer l'engagement à un assujetti pendant la durée initiale. La reprise de l'engagement est formalisée dans l'acte d'acquisition devant comporter les références de publicité foncière du premier acte. Ce transfert est facultatif. En effet, l'engagement de construire n'est pas lié au bien qui en est l'objet. En d'autres termes, il n'existe pas de transfert automatique à chaque propriétaire successif087. La reprise de l'engagement a pour effet de libérer le vendeur de toute obligation de construire y compris dans le cas où le sous-acquéreur ne satisfait pas à son engagement dans le délai initial, aux conditions que le sous-acquéreur ait la qualité d'assujetti et qu'il reprenne, de manière formelle, l'engagement de construire initial. Le vendeur est dans ce cas définitivement libéré de toute obligation. Hors de cette hypothèse, les constructions du sous-acquéreur ne peuvent pas valider l'engagement du premier. Pour que le sous-acquéreur puisse bénéficier à son tour de l'exonération des DMTO, il doit également souscrire son propre engagement de construire088. Le sous-acquéreur se retrouve lié par deux engagements, celui qu'il reprend de son auteur et le sien. En pratique, ce dernier, malgré son propre engagement, est donc dans l'obligation de construire dans le délai raccourci qu'il a repris sauf à demander une éventuelle prorogation. En cas d'arrivée du terme du premier engagement ou par suite du refus de l'administration d'accorder une prolongation, la doctrine administrative089 prévoit non seulement une déchéance du régime de faveur et l'exigibilité immédiate des droits dus (accompagnés de l'intérêt de retard calculé à compter du premier jour du mois suivant la date d'expiration du délai pour construire accordé à l'acquéreur initial), mais également une libération conjointe et automatique de l'engagement pris pour son propre compte,
- refus du sous-acquéreur de reprendre l'engagement de construire. La reprise de l'engagement par le sous-acquéreur est une simple faculté090 pour ce dernier qui a toujours la possibilité de souscrire son propre engagement de construire, faisant perdre au premier acquéreur le bénéfice du régime. Ce dernier devra donc substituer, préalablement, un engagement de revendre091.
- du dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Aussi l'impossibilité, pour des raisons tenant au droit de l'urbanisme, de déposer la DAACT fragilisera l'engagement et nécessitera une demande de prorogation. Malheureusement, l'administration fiscale ne fait pas référence, comme en matière de TVA092, à la notion d'utilisation effective en lieu et place de la DAACT ;
- de la constatation d'une livraison à soi-même (LASM) 093 dans ledit délai dans le cas où l'assujetti n'a pas la qualité de redevable en totalité ou en partie094, sauf dans le cas où l'immeuble serait vendu dans les deux ans suivant son achèvement. Ainsi, à titre d'exemple, une société commerciale dont l'objet est la construction d'un immeuble neuf pour l'exploitation d'une activité de logements de tourisme peut se déclarer comme assujetti et prendre l'engagement de construire. Son activité est de plein droit imposable à la TVA095 sans autre conséquence au regard de l'exonération des DMTO. Dans le cas inverse, s'agissant d'une SCI ayant pour objet notamment la construction et la gestion des immeubles construits, elle pourra revendiquer la qualité d'assujetti comme la doctrine fiscale l'y autorise096. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle en serait redevable. En effet, dans l'hypothèse où son activité est la location de logements nus (donc non éligible à la TVA), elle doit enregistrer une livraison à soi-même dans le délai de quatre ans. En conséquence, la TVA ayant grevé les travaux de construction sera déductible puisque ces derniers participent de la réalisation de l'opération imposable à la LASM. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la LASM opère collecte d'une TVA à 20 % sur le prix de revient global de l'immeuble (prix d'acquisition et des travaux). Cette taxe ne sera pas déductible, ou ne le sera que partiellement, dans la mesure où l'activité n'ouvre pas ou n'ouvre que partiellement droit à récupération de la TVA.
- la demande doit être formulée dans le mois de l'expiration du délai de quatre ans et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de situation de l'immeuble. Néanmoins, l'administration, en application d'une ancienne doctrine fiscale non reprise au BOFiP 098, peut accepter de traiter les demandes tardives de prorogation lesquelles ne doivent pas être systématiquement déclarées irrecevables ;
- la demande doit être motivée et contenir tant la consistance des travaux prévus dans l'engagement initial que le montant des droits exonérés ;
- la force majeure (qui n'empêche pas définitivement la construction099) peut être invoquée au soutien d'une demande de prorogation dont les caractéristiques sont celles de droit commun : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité par rapport à la personne qui s'en prévaut.
- la contrainte liée aux règles d'urbanisme telle que le refus d'un permis de construire. La cour d'appel de Grenoble l'a rappelé102 à un assujetti ayant pris un engagement de construire en 2016 et s'étant vu refuser un permis de construire en 2019. Elle s'appuie sur le fait qu'en 2016 le terrain était situé en zone constructible du PLUi et que la modification des règles d'urbanisme était intervenue plus de trois ans après ;
- l'abandon du projet notamment pour des raisons financières ;
- l'impossibilité de mener le projet à son terme.
Conseil
Sécuriser son engagement de construire
- s'assurer du caractère définitif du permis de construire obtenu ;
- s'assurer du financement de l'opération par l'obtention :
- du prêt destiné à financer le projet,
- de la garantie financière d'achèvement pour une opération de promotion immobilière destinée à être vendue en l'état futur d'achèvement ;
- informer l'assujetti de la possibilité, limitée, d'une prorogation du délai pour satisfaire au devoir de conseil.
- l'engagement de construire est transmis à un assujetti qui s'y engage lors de la vente. La revente est soumise au droit fixe uniquement ;
- la réalisation des travaux est confiée à un tiers sans que le bien, objet de l'engagement, soit vendu. C’est notamment le cas où les travaux sont réalisés par le titulaire d’un bail à construction, bail réel solidaire... Il n’y a pas d’obligation d’identité entre le propriétaire ayant souscrit l’engagement et la personne qui réalise les travaux satisfaisant audit engagement.
Acte complémentaire – engagement de construire – construction par autrui achevée entre l'acte initial et l'acte complémentaire
- l'acte complémentaire peut être établi car :
- engagement de construire et non pas engagement de revendre,
- dans le délai : avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit le paiement des droits dus lors de l'acte initial (date butoir 31 décembre 2024) ;
- point de départ de la restitution des droits = élément nouveau = acte complémentaire ;
- quid des travaux réalisés par un tiers ? Il n'est pas nécessaire de justifier que les travaux ont été réalisés par les soins de l'assujetti ;
-
quid des travaux achevés avant l'acte complémentaire ?
- pas possible de prendre un engagement de construire si le bâtiment est achevé avant la date d'acquisition (construction sur sol d'autrui par exemple),
- possible de prendre un engagement de construire postérieurement à l'acte d'acquisition même si, au jour de cette décision unilatérale, le bien est achevé. En effet, la seule condition est que la DAACT doit être déposée au plus tard dans les quatre ans de l'acte initial109. Dans l'exemple, la condition est satisfaite.
- Pour la définition relative à la TVA 110 . En la matière, pour concourir à la production d'un immeuble neuf, les travaux de second œuvre doivent porter notamment sur la reprise des planchers non porteurs dans la proportion de deux tiers de ceux-ci ; la règle de proportion est la même concernant les cinq autres éléments de second œuvre111. En d'autres termes, ce sont chacun des six lots qui doivent être rendus à l'état neuf pour satisfaire à la production d'un immeuble neuf. Ainsi, la doctrine fiscale précise que l'immeuble n'est pas considéré comme rendu à l'état neuf s'il ne comporte pas de planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage (soit que l'immeuble ne comporte pas d'étage, soit que tous les planchers contribuent à la résistance ou la rigidité de l'ouvrage) même si tous les autres éléments de second œuvre sont rendus à l'état neuf dans la proportion d'au moins deux tiers112.
- Pour la définition relative aux DMTO pour le cas où l'immeuble à rénover comporte uniquement des planchers porteurs113. Est-il possible de satisfaire à un engagement de construire lorsqu'il porte sur un immeuble bâti ne comportant pas de plancher non porteur (immeuble de plain-pied ou immeuble en élévation dont tous les planchers sont porteurs) ? Est considérée comme concourant à la production d'un immeuble neuf la réalisation de cinq des six lots de second œuvre (c'est-à-dire à l'exclusion des planchers non porteurs inexistants) si l'immeuble rénové comporte uniquement des planchers qui contribuent à la résistance ou à la solidité de l'ouvrage à la condition que chacun des cinq autres éléments mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II du CGI a été rendu à l'état neuf dans une proportion au moins égale aux deux tiers. Il s'agit d'une tolérance fiscale d'interprétation stricte. Elle est réservée au cas où tous les planchers sont porteurs et non pas à celui où les planchers, bien que non porteurs, soit n'ont pas été concernés par les travaux, soit ne le sont pas suffisamment au rapport au seuil de deux tiers114.
Conseil
Immeuble bâti sans plancher non porteur – engagement de construire
- Un architecte DPLG doit fournir une attestation mentionnant l'absence de plancher non porteur à l'appui de la description dans l'acte d'acquisition des travaux à réaliser pour satisfaire à l'engagement de construire ; cette attestation est annexée.
- L'assujetti rénovateur doit renoncer à la TVA à taux réduit de l'article 279-O bis du CGI (10 % pour les travaux de rénovation ne concourant pas à la production d'un immeuble neuf)115.
- Si l'immeuble rénové, sur lequel porte l'engagement de construire, est vendu avant l'achèvement des travaux, les ventes sont de plein droit soumises au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). En effet, le régime de la VEFA dépend uniquement de l'ampleur des travaux et non d'un choix, conformément à la combinaison des dispositions des articles L. 262-1 et R. 262-1 du Code de la construction et de l'habitation. Le régime de la vente d'immeubles rénovés (VIR) est réservé aux opérations portant sur des immeubles comportant des travaux, hors agrandissement et restructuration de l'immeuble, non achevés au moment de la perception d'une partie du prix de vente116.
L'engagement de revendre (CGI, art. 1115)
- Taux exigible : seuls les DMTO au taux réduit sont exigibles outre la contribution de sécurité immobilière. L'exonération est totale lorsque le bien objet de la mutation est constitué par des titres de sociétés immobilières (en lieu et place des DMTO au taux de 5 %120) puisque la taxe de publicité foncière n'est pas exigible.
-
Le délai pour revendre
121 court à compter de la date de l'acquisition de l'immeuble122 :
- principe : cinq ans ;
- exception : deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant un droit de préemption123 d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi.
- Prorogation : par principe, ce délai n'est pas susceptible de prorogation, sauf si l'immeuble est compris dans le périmètre d'une ZAC124.
- Force majeure : l'assujetti doit être en capacité de faire valoir la survenance d'un ou plusieurs événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à sa volonté. La charge de la preuve incombe à ce dernier125. La jurisprudence est très restrictive et retient rarement la force majeure. Ainsi, une situation économique défavorable n'est pas un cas de force majeur car elle ne constitue pas un événement extérieur et imprévisible, même si l'assujetti revendique avoir tout mis en œuvre pour vendre dans le délai126. De la même manière, les juges127 ont également considéré que la saisie-attribution sur les biens concernés par l'engagement de revendre n'est pas de nature à dispenser le marchand de biens de son engagement de revendre dans le délai légal. L'assujetti doit donc s'assurer au préalable de la solvabilité de son opération et prendre en compte, dès son acquisition, les conséquences des difficultés économiques qu'il pourrait rencontrer.
- Mutations successives entre assujettis : en cas d'engagements successifs de revente (nécessité d'avoir un engagement personnel de chaque sous-acquéreur assujetti), le délai imparti au premier acquéreur s'impose aux sous-acquéreurs. Il en résulte que l'assujetti qui est tenu d'acquitter les DMTO au taux plein et les intérêts de retard est le propriétaire à l'expiration du délai, sur l'assiette de sa propre acquisition.
- Mutation satisfaisant à la condition de revente : vente, échange, dation en paiement, apport à titre onéreux (ou pour la quote-part de l'apport effectuée à titre onéreux en cas d'apport mixte) à une société128. A contrario, la donation consentie par l'assujetti pendant la durée de l'engagement lui fait perdre immédiatement le bénéfice du régime de faveur129. S'agissant plus particulièrement du régime des achats/reventes concernant les sociétés, par une jurisprudence constante, la transmission universelle du patrimoine (TUP) résultant d'une dissolution de société sans liquidation ne constitue pas une revente130. Également, la jurisprudence a décidé qu'il n'y a pas revente en cas de fusion par absorption de sociétés131, de retrait d'associé avec attribution de l'immeuble acquis au retrayant sous le régime de faveur132. Enfin, l'avant-dernier alinéa de l'article 1115 du CGI précise que les transferts de droits dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples ne sont pas considérés comme des ventes.
- Fait générateur des DMTO : la date de l'acte d'acquisition.
- Exigibilité des DMTO : la date de la déchéance du terme.
- la date d'acquisition de l'immeuble constitue le point de départ du délai spécial de revente et détermine la teneur de la doctrine opposable (date du fait générateur de l'impôt) ;
- a contrario, il convient d'apprécier la situation locative de l'immeuble, au regard du droit de préemption du locataire ou de l'occupant, à la date de la revente et non au jour de l'acquisition134. La simple occupation des locaux à l'expiration du délai de deux ans suffit à caractériser le défaut de respect de l'engagement. L'administration est donc parfaitement fondée à exiger, en N+3, le paiement des DMTO dus au jour de l'acquisition augmentés des intérêts de retard.
Conseil
Vigilance notariale sur le délai pour revendre
- Privilégier l'achat/revente portant sur des immeubles d'habitation libre ou des immeubles à usage autre que l'habitation pour conserver un délai de cinq ans.
- En cas de difficulté pour revendre rapidement le bien acquis libre de toute location ou occupation : s'interdire de louer tout ou partie du bien acquis dans les deux premières années. À défaut : délai de deux ans pour revendre.
- La simple présence d'un locataire ou occupant à l'expiration du délai de deux ans implique que la revente est « susceptible de déclencher »136 un droit de préemption : deux ans.
- Privilégier les « départs négociés » des locataires avant l'expiration de la période de deux ans : départ volontaire, résiliation amiable du bail.
Engagement de revendre : de l'importance de la situation locative du bien
- Concernant l'engagement portant sur des titres de sociétés immobilières. En l'absence de définition légale, doctrinale ou jurisprudentielle, il semble que cette notion doit recouvrir au moins les sociétés à prépondérance immobilière visées à l'article 726, I, 2o du CGI138 et donc viser les cessions de titres de SA, SAS..., SCI, SNC et SCPI139.
- Quelle est l'incidence de la perte de la qualité de société à prépondérance immobilière au cours de l'engagement ? La jurisprudence140 considère que la cession par une société du seul bien immobilier de son patrimoine entraîne, irrévocablement, la perte de sa qualité et la perte de la nature immobilière aux parts sociales. Les associés sont déchus immédiatement du régime de faveur sans attendre l'expiration du délai de cinq ans.
Revente partielle – conséquence malheureuse d'une ventilation du prix d'acquisition
Engagement de revendre – Ventes successives entre assujettis – déchéance du terme – conséquences – délai de reprise fiscale
La substitution d'engagements
De l'intérêt de prendre un engagement de revendre puis d'y substituer un engagement de construire
De l'intérêt de substituer un engagement de revendre à un engagement de construire
- le notaire a conseillé à A de substituer avant la revente un engagement de revendre à l'engagement de construire. L'acte complémentaire doit intervenir obligatoirement pendant la durée de l'engagement initial (jusqu'au 1er janvier 2025), ce qui est parfaitement possible conformément aux dispositions de l'article 1594-0 G A II du CGI ;
- A n'a pas substitué un engagement de revendre. La responsabilité du notaire est susceptible d'être engagée pour défaut de conseil. Peut-il alors substituer l'engagement de revendre postérieurement à la signature de l'acte de vente à B et plus spécialement entre le 1er octobre 2024 et le 1er janvier 2025 ? Il n'existe pas de réponse littérale à cette question en doctrine ou en jurisprudence. Néanmoins, la réponse devrait être affirmative compte tenu de la lettre de l'article 1594-0 G A, II précité : « la personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre... ». L'acte complémentaire postérieur à l'acte de vente permettra à A de régler uniquement les DMTO au taux réduit (engagement de revendre) et les intérêts de retard, en lieu et place de se voir réclamer les DMTO à taux plein.