– Quelle est l'incidence de la vente de l'immeuble sur le déficit foncier ? – L'incidence de la cession d'un immeuble sur le déficit foncier mérite une attention particulière en raison des conditions strictes encadrant l'imputation de ce dernier sur le revenu global. Lorsqu'un revenu catégoriel est positif, il s'ajoute aux autres revenus. Lorsqu'il est négatif, il constitue un déficit. Ce déficit n'est pas déductible de plein droit. Cette déduction est régie par le régime fiscal de la catégorie. Les déficits fonciers font l'objet d'un traitement de faveur dès lors qu'ils peuvent, sous certaines conditions, s'imputer sur les autres revenus du foyer562. En application de l'article 156, I, 3o du CGI, les déficits fonciers provenant de dépenses déductibles des revenus fonciers peuvent être imputés sur le revenu global du contribuable, dans la limite annuelle de 10 700 €563 ; la fraction de déficit supérieure à ce montant ainsi que celle correspondant aux intérêts d'emprunt564 ne sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Si le revenu global est inférieur à cette limite, l'excédent du déficit est imputable sur les revenus globaux des six années suivantes. L'article du CGI précité subordonne la consolidation de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global à la condition expresse que l'immeuble générateur du déficit demeure affecté à la location nue pendant trois années entières suivant celle de l'imputation. Ainsi, la déduction opérée au titre d'un exercice ne devient définitive que si le bien est maintenu en location jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le déficit a été imputé sur le revenu global. Cela signifie que le déficit foncier imputé sur le revenu global est remis en cause, d'une part, si le bien cesse d'être proposé à la location nue durant les trois années suivant cette imputation565 et, d'autre part, si le bien est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'imputation du déficit sur le revenu global. Lorsque le bien générateur du déficit est détenu par une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l'obligation de maintien en location pendant trois années pleines s'étend à la société elle-même mais également aux associés qui doivent conserver leurs parts sociales durant la même période. La cession de leurs titres avant l'expiration du délai emporte de plein droit la reprise de l'avantage fiscal consenti quand bien même la société maintiendrait la location. Dans l'une de ces hypothèses, le revenu global est reconstitué et rectifié par la reprise du déficit foncier. Depuis 2017566, cette remise en cause n'entraîne plus la perte définitive de ce déficit, mais son report sur les revenus fonciers des années suivantes. Il est à noter qu'elle ne s'applique pas en cas d'invalidité567, de licenciement568 ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune (l'exception ne vaut que pour les déficits antérieurs à la date du décès). L'administration fiscale étend, par tolérance, l'exception de non-remise en cause de l'imputation du déficit foncier sur le revenu global aux cas d'expropriation et de fusion de sociétés civiles de placement immobilier. L'expropriation constituant une vente forcée de l'immeuble, elle n'entraîne donc aucune remise en cause de l'imputation pratiquée, sous réserve toutefois que l'immeuble ait été donné en location avant la survenance de l'expropriation569. L'imputation n'est pas remise en cause en cas de donation avec réserve d'usufruit, si l'immeuble est maintenu à la location. Le contrôle de l'administration peut intervenir jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'obligation de maintien de l'affectation du bien à la location ou de conservation des titres n'a pas été respectée, et ce, nonobstant l'expiration du délai de prescription applicable à tout ou partie des années concernées.
Vente de l'immeuble loué ayant généré un déficit foncier
Deux salariés mariés sans contrat possèdent un seul immeuble, acquis au moyen d'un prêt bancaire, loué nu dans la catégorie des revenus fonciers. Au cours de l'année 2025, ils ont perçu des traitements et salaires à hauteur de 35 000 € et des loyers bruts pour 15 000 €. Ils ont réglé 10 000 € d'intérêts d'emprunt et ont eu des dépenses déductibles des revenus fonciers de 20 000 €. Ce déficit ne sera pas remis en cause s'ils louent le logement (ou conservent les titres) jusqu'au 31 décembre 2028.
Le résultat de la location est déficitaire de 15 000 € (15 000 – 10 000 – 20 000). Ce déficit étant causé non par les intérêts d'emprunt (les intérêts d'emprunt sont déductibles en totalité des loyers de l'année et ne génèrent aucun déficit supposant un retraitement : 15 K€ – 10 K€ = 5 K€) mais par les autres frais et charges. Il peut s'imputer sur le revenu global de l'année à hauteur de 10 700 €, soit un revenu global imposable de 24 300 € (35 K€ – 10 700 €). Le reliquat, à savoir 4 300 € (15 K€ – 10 700 €) est imputable uniquement sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Le couple décide de vendre l'immeuble le 31 mars 2026. N'ayant pas été loué pendant trois ans à compter de 2026, il convient de reconstituer le revenu global imposé en reprenant le déficit foncier avec possibilité de le reporter sur les revenus fonciers des dix années suivantes (l'administration fiscale peut remettre en cause le déficit foncier de l'année 2025 jusqu'au 31 décembre 2029, le point de départ de la prescription étant 2026). Ainsi, le revenu global sera imposé à hauteur de 35 000 € et non 24 300 €. Il faut noter que le bénéfice du déficit foncier est valable dix ans, et qu'à défaut de biens productifs de revenus fonciers sur cette période, le déficit est perdu. Mais s'il se relance dans l'aventure de la location, il pourra déduire de ses revenus fonciers les déficits non encore prescrits des années passées570.