Prêts familiaux – remise de dette – prêt à usage

Prêts familiaux – remise de dette – prêt à usage

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– À quelles conditions un prêt peut-il être présumé fait à titre de libéralité ? – Souvent vecteur de solidarités familiales, le prêt entre proches parents se forme par le simple encaissement par l'emprunteur des fonds prêtés, sans qu'un acte ne soit nécessaire703. En échange de la remise des fonds, le prêteur se trouve titulaire d'une créance. Par définition, étant titulaire de cette créance de remboursement, le prêteur ne se trouve pas appauvri et l'emprunteur ne s'enrichit point dans la mesure où naît sur lui l'obligation de rembourser. À ce stade, aucun élément matériel permettant une requalification en donation n'existe. Mais la réalisation d'un tel prêt peut s'accompagner d'une dissimulation, si le prêteur n'envisage pas d'être réglé à terme de sa créance. La preuve de cette dissimulation peut être apportée par tous moyens et par toutes personnes y ayant intérêt (cohéritiers dans la succession du prêteur en vue de modifier, par exemple, les règles du rapport successoral), en ce compris par l'administration fiscale. La preuve de cette simulation résultera d'un faisceau d'indices concordants704, permettant de constater une donation indirecte, ou une donation déguisée705. Parmi ces indices figurent « l'âge du prêteur, son état de santé, la proximité de la conclusion du prêt avec son décès, les liens de parenté, d'alliance ou d'affection unissant les parties, l'absence de stipulation d'une garantie, le défaut de remboursement par le prétendu emprunteur et la circonstance que ce dernier ne disposait pas des ressources suffisantes pour rembourser un tel emprunt »706. Pris isolément, aucun de ces indices n'est de nature à prouver, à lui seul, la réunion d'un élément matériel et d'une intention libérale. L'incapacité immédiate de l'emprunteur à rembourser le prêt pourra, par exemple, être assortie d'une obligation de remboursement au moment de la vente du bien acquis au moyen du prêt, et le cas échéant, d'une prise de garantie. Mais si le débiteur, dont les « revenus ne lui permettaient pas d'effectuer les remboursements invoqués », est présumé ne pas avoir remboursé sa dette, il lui incombe, le cas échéant, d'en apporter la preuve707.

Conseil

Prêts familiaux

La signature par acte authentique d'un acte de prêt ou d'une reconnaissance de dette, dans lequel le notaire aura veillé à vérifier les capacités de remboursement de l'emprunteur au terme convenu, sécurise l'opération de prêt familial. Il est ici rappelé qu'un notaire ne peut en aucune manière prêter son concours à une opération de prêt entre particuliers non constatée dans un acte authentique708.
– L'absence d'intérêt est-elle susceptible de réaliser une donation indirecte ? – Le prêt peut revêtir une forme onéreuse si des intérêts sont conclus, ou une forme gratuite à défaut d'intérêt. La gratuité d'un prêt consenti sans intérêts n'est pas à elle seule constitutive d'une libéralité. Le professeur Michel Grimaldi l'exprime en ces termes : « un gain manqué [par le prêteur (…)] n'est pas un appauvrissement, et une perte évitée [par l'emprunteur (…)] n'est pas un enrichissement »709. Une réponse ministérielle Pernin710, non reprise au BOFiP, a pu valider cette position, en précisant qu'un prêt sans intérêt n'était pas constitutif d'une libéralité, pourvu que la réalité du prêt puisse être prouvée par ailleurs, notamment par « un remboursement du capital par l'emprunteur soit en fonction de ses ressources, soit en fonction d'un planning préalablement convenu, l'enregistrement du prêt et le versement des fonds par chèque pour qu'il soit possible d'en déterminer l'origine et la destination ».
– La remise de dette est-elle constitutive d'une libéralité indirecte ? – La remise de dette, également appelée « acceptilation », consiste pour le créancier à renoncer en faveur du débiteur au droit d'exiger tout ou partie du paiement de sa créance. Cette acceptilation peut être consentie à titre de libéralité, mais elle peut aussi constituer un acte à titre onéreux ou un acte neutre. Sa qualification dépendra de l'intention qui la gouverne. Dans la pratique notariale, la remise de dette sera constatée, le plus souvent, dans le cadre d'un acte de donation ou de donation-partage et donnera lieu à la perception des DMTG. « Par substitution de contrat, la libéralité vient remplacer le prêt qui disparaît »711. Aucune libéralité indirecte ne sera, par définition, constatée, mais bel et bien une libéralité ostensible. En dehors de cette pratique, la remise de dette n'est soumise à aucune règle de forme particulière. Celle-ci peut être expresse ou tacite, à la condition que l'acceptation du débiteur résulte de faits ou d'actes non équivoques712. Dès lors qu'elle sera animée par une intention libérale, celle-ci sera constitutive d'une donation indirecte. Mais cette intention libérale doit être prouvée, et celle-ci n'est pas caractérisée par la simple inaction du créancier à recouvrer sa créance713. Cette remise de dette peut poursuivre un effet purement libératoire lorsque le créancier ne consent la remise qu'en vue de retirer un avantage. Ce sera le cas si la libération partielle du débiteur a permis à ce dernier de se libérer du surplus714. Le commentaire de l'administration exprime toute cette ambivalence en indiquant que « le régime fiscal [de la remise de dette] varie suivant la nature du mobile qui l'a inspirée. Lorsque ce mobile est intéressé, la remise de dette constitue une simple quittance assujettie au droit fixe des actes innommés. Si, au contraire, elle résulte d'une intention libérale, elle donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit quand elle est acceptée par le débiteur. Il convient donc de tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire et notamment du lien de parenté existant entre les parties »715.
– La mise à disposition à titre gratuit d'un bien peut-elle constituer une libéralité indirecte ? – Comme l'indique le 121e Congrès des notaires de France, « la question de l'hébergement gratuit d'un enfant se situe au cœur des solidarités familiales et des devoirs de famille »716, et a fait l'objet d'une forte évolution jurisprudentielle nourrie par une abondance de contentieux. À ce jour, la situation a été stabilisée par quatre arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, tous rendus le 18 janvier 2012717, confirmant que « seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ». Ainsi, l'élément matériel constitué par la mise à disposition à titre gratuit doit s'accompagner du constat de l'intention libérale entourant l'avantage consenti. Ici encore, la preuve de l'intention libérale peut être apportée par tous moyens, et ne peut se présumer par le seul appauvrissement du supposé donateur. Les circonstances propres à chaque mise à disposition seront de nature à permettre de mesurer l'intention du disposant.

Conseil

La rédaction d'un commodat ou d'un testament : remèdes à toutes velléités de qualification en donation indirecte d'une mise à disposition à titre gratuit

À l'instar du prêt familial de somme d'argent devant faire l'objet d'un écrit enregistré, la rédaction d'un acte de commodat permettra de rapporter la preuve de l'absence d'intention libérale. Le commodat, contrat de service à titre gratuit, est un acte neutre qui ne transfère aucun droit réel sur le bien prêté et qui permettra d'apporter la preuve de l'intention poursuivie lors de la mise à disposition par le disposant. Un exposé pourra permettre de resituer cette mise à disposition dans le contexte.
À défaut, la rédaction d'un testament par le disposant permettra de préciser l'intention poursuivie par la mise à disposition, comme l'exercice d'une simple solidarité familiale ou d'un devoir de secours, ou encore les contreparties non évaluables retirées par le disposant dans l'hypothèse d'un hébergement proche de son domicile. Ce testament pourra ainsi prévoir que si cette mise à disposition devait être considérée comme ayant été consentie à titre de libéralité, celle-ci s'imputera sur la quotité disponible de la succession du disposant.