L'étude des plus-values mobilières impose, en premier lieu, d'examiner le régime applicable aux titres détenus en pleine propriété, lequel repose sur des règles désormais bien établies quant au fait générateur, à l'assiette et aux modalités de calcul de l'imposition (§ I). Elle conduit ensuite à s'intéresser aux situations dans lesquelles les titres font l'objet d'un démembrement de propriété. Ce second temps met en lumière la complexité des mécanismes fiscaux applicables, tant en cas de cession isolée que de cession conjointe ou de réunion de l'usufruit à la nue-propriété. L'analyse révèle ainsi combien le démembrement influe sur la détermination du redevable de l'impôt et sur le calcul même de la plus-value (§ II).
Méthode de calcul de la plus-value mobilière
Méthode de calcul de la plus-value mobilière
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
En présence de titres détenus en pleine propriété
Charlie et les plus-values mobilières
Charlie, marié sous le régime de la communauté, a constitué une SARL qui exploite à Bayonne, où elle a son siège, un commerce de bérets, à 50/50, avec l'un de ses amis, au capital souscrit de 80 000 € mais libéré seulement à hauteur de 50 000 €. Six ans plus tard, son ami, domicilié fiscalement en Allemagne, cède les parts de la société au père de Charlie, veuf, pour un prix de 200 000 €. À la suite de cette cession, Charlie divorce et se voit attribuer les titres dans le cadre de la liquidation de communauté, sur la base d'une valorisation de 200 000 €. Dès la liquidation achevée, il procède à une augmentation de capital par incorporation de réserve, le portant ainsi à 300 000 €. Le père de Charlie décède six mois après l'augmentation de capital en laissant trois enfants. Les titres sont évalués 600 000 € et Charlie souhaite se les voir attribuer moyennant le versement d'une soulte à ses frères.
– Doit-on constater une plus-value mobilière en France en présence d'un élément d'extranéité ? – Sous réserve de l'existence de conventions internationales, les personnes fiscalement domiciliées en France sont imposables pour toutes les cessions de titres, y compris pour celles portant sur une société ayant son siège à l'étranger1480. Les personnes physiques ou morales non domiciliées en France sont en principe exonérées d'impôt sur les plus-values réalisées lors de la cession de titres de société ayant son siège social en France1481. Par exception1482, et sous réserve de l'absence de convention fiscale conclue avec la France, les plus-values sont imposables en France, dès lors que le cédant ou les membres de sa famille :
- ont détenu une participation supérieure à 25 % au cours des cinq années précédant la cession1483 ;
- et que les titres de la société ayant son siège en France sont soumis à l'impôt sur les sociétés.
Pour les personnes physiques, le taux d'imposition est de 12,8 % auquel s'ajoutent des prélèvements sociaux au taux de 7,5 % si le cédant est domicilié dans l'UE ou de 18,60 % s'il est domicilié dans un État tiers. Pour les personnes morales, il est fait application du taux normal d'IS1484. Le prélèvement est de 75 % lorsque le cédant est établi dans un État ou territoire non coopératif.
– Comment se calcule la plus-value mobilière lorsque le prix est payable à terme ? – Le fait générateur de la plus-value mobilière de cession des droits sociaux est le transfert de propriété, et non le paiement du prix1485. Ainsi, en cas de paiement partiel du prix convenu, il n'est pas possible de réviser le montant retenu pour calculer la plus-value1486. Seule l'annulation ou la résolution de la cession permet de demander une révision du calcul et un remboursement de l'impôt1487. Pour les actions, le fait générateur correspond à leur inscription au compte de l'acheteur1488. Pour les parts sociales, il résulte de l'accord sur l'objet et le prix. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que l'article 150-0 A du CGI ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques1489. En effet, l'article en question ne prévoit pas une révision du montant de l'impôt acquitté en cas de non-paiement de la totalité du prix stipulé au contrat. Dès lors, sauf en cas d'annulation ou de résolution de la cession, seul le prix servira de base pour le calcul de la plus-value mobilière.
– Quelle est la fiscalité applicable au complément de prix (dite « clause de –
earn out
») ? – – La clause de complément de prix prévoit l'engagement du cessionnaire de verser au cédant une somme additionnelle dont l'exigibilité est subordonnée à la réalisation d'événements objectivement vérifiables, tels que l'atteinte de certains niveaux de performance, la conclusion d'un contrat déterminant, l'obtention d'un marché ou encore la délivrance d'une autorisation administrative... Ce mécanisme présente l'avantage de permettre la fixation de la valeur des titres, et partant de l'entreprise, à la date de la cession, sans avoir à intégrer par anticipation des éléments futurs incertains. Pour être qualifié de complément de prix, ce versement éventuel – qui peut être assorti d'un plafond – doit conserver un caractère aléatoire à la date de la cession, de sorte que son principe et son montant ne puissent être regardés comme certains, tant pour le cédant que pour le cessionnaire. Il convient de distinguer cette stipulation, d'une part, des clauses d'ajustement de prix fondées sur la situation nette de la société (lesquelles visent à corriger un prix initialement fixé à partir d'éléments comptables provisoires ou incomplets), et, d'autre part, des hypothèses dans lesquelles le prix de cession est définitivement déterminé mais payable selon un échéancier. Dans cette dernière situation, le prix à retenir pour le calcul de la plus-value correspond au prix global convenu, incluant les sommes versées de manière fractionnée1490. Sur le plan fiscal, le recours à une clause de complément de prix n'est toutefois pas dépourvu de complexité, notamment en raison du décalage possible entre la date de la cession et celle du versement effectif du complément. Du point de vue du cédant, le complément de prix n'est pas imposé au moment de la cession des titres, mais lors de son encaissement effectif. Il est alors soumis au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières. L'administration fiscale précise en effet que le versement du complément de prix constitue un fait générateur distinct, imposable au titre de l'année de sa perception, indépendamment du délai écoulé depuis la cession initiale des titres1491. Lorsque le cédant est une société passible de l'IS, l'administration admet que le complément de prix relève du régime des plus-values à long terme. Pour le cessionnaire, le complément de prix versé en exécution de la clause vient majorer le prix d'acquisition des titres. Cette majoration est prise en compte pour la détermination du gain ou de la perte lors d'une cession ultérieure des titres ou droits concernés1492.
Complément de prix et plus-value mobilière
Charlie cède l'intégralité de ses titres pour un prix initial de 100, assorti d'un complément de prix potentiel de 20. La plus-value afférente au prix principal est imposable l'année de la cession. Lorsque le complément de prix est ultérieurement perçu, une nouvelle plus-value est constatée sur la base de ce montant, à savoir 20, sans application de l'abattement pour durée de détention1493. Pour le cessionnaire, le coût d'acquisition des titres est alors réputé s'élever à 120.
– L'apport à une communauté de titres qualifiés de propres est-il un fait générateur de plus-value mobilière ? – L'article 150 O A du CGI concerne les cessions à titre onéreux. L'apport de titres à une communauté est-il constitutif d'une cession à titre onéreux au sens dudit article ? À ce jour, ni la jurisprudence ni la doctrine administrative ne se sont prononcées. Toutefois, par analogie avec la jurisprudence sur le report d'imposition de la plus-value mobilière1494, avec tant la doctrine administrative relative aux plus-values immobilières1495 que la position de l'administration sur les plus-values professionnelles1496, un transfert du patrimoine propre au patrimoine commun ne devrait pas générer de plus-value mobilière. La même analyse s'appliquerait en cas d'application d'une clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant.
– Quel prix d'acquisition retenir en cas de capital souscrit non libéré ? – En cas d'acquisition par voie de souscription au capital, c'est le prix de souscription qui doit être retenu1497. Ce prix correspond au montant nominal augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission, du prix des droits de souscription achetés pour pouvoir participer intégralement à la souscription et de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations1498.
– Le partage de titres indivis est-il une opération imposable ? – En principe, l'imposition des plus-values mobilières concerne uniquement les cessions à titre onéreux. Le partage avec soulte constitue une telle cession. Toutefois, à l'image du régime applicable aux biens immobiliers, l'article 150-O A, IV du CGI prévoit un régime de faveur exonérant certains partages avec soulte1499. Ainsi, le partage des titres (tout comme la dissolution du régime matrimonial par divorce) n'entraîne aucune imposition de la plus-value. La soulte versée lors du partage n'est pas prise en compte1500. Pour l'application des abattements prévus aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du CGI ou à l'article 150-0 D ter dudit code, la durée de détention des titres cédés par l'attributaire est décomptée à partir de la date d'entrée du bien dans l'indivision (soit la date d'acquisition des titres). Un partage postérieur au 31 décembre 2017 ne fait pas obstacle au bénéfice de l'abattement dès lors que les titres ont été acquis antérieurement à cette date1501. Lorsque l'indivision résulte d'une donation-partage1502, le partage ultérieur ne génère aucune plus-value1503. En revanche, si l'indivision a pour origine une donation simple, le régime de faveur ne s'applique pas. L'acte sera translatif à hauteur de la soulte, générant ainsi une plus-value pour le cédant. Ainsi, la nature de l'acte à l'origine de l'indivision détermine l'éventuelle exonération de plus-value1504.
Divorce et partage avec soulte
Charlie, marié sous le régime de la communauté, est seul associé de la société créée pendant le mariage avec un apport de biens communs. Lors du partage lié au divorce, les parts sociales lui sont attribuées en totalité moyennant le versement d'une soulte.
Lorsque Charlie cédera ses titres, le prix d'acquisition à retenir sera la valeur des titres lors de leur entrée dans la communauté et non lors du partage.
– Quelle est l'incidence de l'incorporation de donation(s) antérieure(s) dans une donation-partage ? – Les conventions prévues aux articles 1078-1 et 1078-2 du Code civil échappent aux droits de mutation à titre gratuit. La réincorporation d'une donation antérieure dans une donation-partage entraîne la perception du droit de partage1505. Ce droit, proportionnel et assis sur la valeur des biens réincorporés, est dû quelle que soit la direction de la réattribution. Il importe peu que le bien soit attribué au donateur initial ou à un autre donataire. Seule la donation de biens nouveaux entraîne la perception des droits de mutation à titre gratuit. La réincorporation n'étant pas assimilée à un échange, la modification des attributions n'entraîne ni mutation à titre onéreux, ni fait générateur de plus-value1506. En cas de cession ultérieure d'un bien précédemment incorporé dans une donation-partage, le régime d'imposition des plus-values diffère selon que le bien est resté entre les mains du donataire initial ou qu'il a été attribué à un autre copartagé1507. Lorsque le donataire de la première libéralité conserve le bien à l'issue de l'incorporation, l'opération demeure neutre au regard des plus-values. La date et la valeur d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable sont alors celles de la donation d'origine. En revanche, si le bien est attribué à un codonataire, celui-ci tient ses droits du second acte. Il y a lieu, dans ce cas, de retenir la date et la valeur mentionnées dans l'acte de réincorporation comme point de départ du calcul de la plus-value. La question se complexifie lorsque le donataire initial a reçu le bien pour une part indivise dans le cadre de la première donation, puis se voit attribuer le surplus lors de l'incorporation. En l'absence de position explicite de l'administration fiscale, deux interprétations peuvent être envisagées.
- Considérer que l'incorporation consacre un partage entre membres de l'indivision originaire. Dans cette hypothèse, la totalité du bien est réputée acquise à la date et pour la valeur de la première donation.
- Soutenir que le bien a été acquis par fractions successives. Il conviendrait alors de distinguer deux origines de propriété, et d'appliquer un calcul de la plus-value en proportion des droits reçus à chaque étape.
À ce jour, l'incertitude demeure, faute de doctrine administrative ou de jurisprudence sur ce point1508. La logique fiscale1509, dès lors que l'opération de réincorporation génère un droit de partage et que l'indivision résulte d'une donation-partage, voudrait que la première solution soit retenue.
– Quel prix d'acquisition retenir en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve ? – Qu'elle donne lieu à l'attribution gratuite aux associés de titres supplémentaires ou à une augmentation de la valeur nominale des titres sans attribution d'action nouvelle, il ne doit pas être tenu compte de cette augmentation de capital pour le calcul du prix de revient. Une telle opération n'est pas assimilable à une distribution de bénéfices immédiatement réinvestis par les associés dans la société émettrice1510. Les réserves, non taxées, ne doivent pas être retenues pour le calcul du prix de revient des titres1511. Il s'agit d'une opération patrimoniale blanche où seul le passif de la société est réaménagé1512. Considérant que ces titres n'ont pas été acquis à titre onéreux, il n'est pas possible de se référer à la doctrine administrative relative à l'acquisition à titre onéreux de titres1513. Le Conseil d'État a jugé que le délai de détention des actions attribuées gratuitement à la suite d'une telle opération devait être calculé à compter de la date d'acquisition des droits initiaux et non de celle de l'attribution gratuite1514.
Augmentation de capital par incorporation de réserve
Charlie envisageant d'importants investissements, il augmente, à la demande du banquier, son capital par incorporation de réserve. Le capital est porté à 300 000 €.
L'ami de Charlie va donc être imposé en France sur la plus-value réalisée lors de la cession des titres. Ainsi, l'ami de Charlie devra retenir un prix d'acquisition de 40 000 €. La plus-value mobilière est donc de 160 000 € (200 000 – 40 000). Charlie versera à son ami la somme de 185 000 €, et s'engagera à reprendre la dette de libération de son ami à hauteur de 15 000 €.
Conseil
Constitution du capital social et plus-value mobilière
Pour le calcul de la plus-value mobilière en cas de cession de titres, il convient d'analyser les modalités de constitution du capital dès lors que ce dernier ne constitue pas toujours le prix de revient à retenir. En effet, un capital de 100 ne signifie pas que le prix de revient des titres est de 100.
– Quel prix de revient retenir en cas de cessions de titres de même nature ? – Selon le 1. de l'article 150-O D du CGI, la plus-value mobilière est la différence entre le prix effectif de cession des titres et leur prix d'acquisition effectivement acquitté diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME effectivement obtenues. Selon le 3 du même article, à titre d'exception, en cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. Dès lors, le prix de revient à retenir est le prix effectivement acquitté sauf si les titres cédés sont de même nature, auquel cas il convient de faire application du prix moyen pondéré. La notion de titres de même nature, c'est-à-dire fongibles, constitue donc la ligne de démarcation. Selon les termes du BOFiP
1515, la règle du prix moyen pondéré est applicable lorsque les titres ou droits cédés sont fongibles ou non individualisables. En cas de cession de titres ou droits identifiables ou individualisables (par ex. : titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société, etc.), le gain net de cession des titres ou droits est déterminé, pour chaque titre ou droit cédé, à partir de son prix effectif d'acquisition ou de souscription. Les titres ou droits identifiables ou individualisables sont ceux pour lesquels le cédant connaît, à la date de leur cession et pour chacun d'entre eux, leurs date et prix d'acquisition ou de souscription1516. Dès lors, aux termes du BOFiP, la ligne de démarcation entre le prix moyen pondéré et le prix effectif est le caractère individualisable ou non des titres. Cette règle, détaillée dans le BOFiP, ne résulte pas de la lettre du texte de l'article 150 O D du CGI. Dès lors, il existe une discordance apparente entre la loi et la doctrine administrative sur la question du champ d'application de la notion de prix moyen pondéré. Quel prix d'acquisition retenir lorsque sont cédés des titres de même nature, au sens du CGI, mais identifiables au sens du BOFiP ? Répondre à cette question revient à savoir si des titres individualisés perdent leur caractère fongible1517. La notion de titres de même nature, à laquelle le Code général des impôts fait référence, n'est définie ni par le code ni par le Conseil d'État. Pour la doctrine1518, les titres de même nature se définissent comme les titres, émis par une même collectivité, qui confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits au sein de la collectivité émettrice. Dans tous les cas, rien ne distingue un titre d'une même catégorie (une action ordinaire, une action de préférence, une action de capital) d'un autre titre de la même catégorie. L'article L. 228-1 du Code de commerce exprime clairement ce principe en indiquant que les valeurs mobilières « confèrent des droits identiques parcatégories »1519. Les actions de même catégorie sont fongibles par nature. La doctrine privatiste retient « qu'au sein d'une même catégorie, les actions sont parfaitement interchangeables, et peuvent être tenues comme parfaitement équivalentes les unes aux autres »1520 et que « les actions émises au moment de la constitution de la société puis lors d'augmentations de capital successives sont fongibles entre elles »1521. Numéroter des titres conduit à les identifier. Pour autant, ils restent fongibles et donc de même nature. Le numéro de l'action ne change en rien les droits conférés par cette dernière. Bien que numérotées, les actions restent équivalentes les unes aux autres, et ne perdent donc pas leur caractère fongible. Un simple raisonnement par analogie avec un billet de banque suffit à s'en convaincre. Un billet de 10 € numéroté est équivalent en tous points à un autre billet de 10 € portant un numéro différent. La numérotation ne lui a pas fait perdre son caractère fongible1522.
– Quelle est la position de la jurisprudence ? – La jurisprudence majoritaire considère, en cas de cession de titres, appartenant à une série de même nature, acquis à des prix différents, qu'il convient de retenir la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres, quand bien même les titres cédés sont numérotés et identifiables1523. La cour d'appel de Nantes1524 considère, de manière isolée, suivant en cela la doctrine administrative, qu'en cas de cession de titres numérotés et identifiables, le prix d'acquisition à retenir est celui déterminé dans les conditions de droit commun. Il s'agit du prix effectif d'acquisition et non du prix moyen pondéré. Par une décision en date du 20 octobre 20211525, le Conseil d'État précise qu'un engagement de conservation des titres dans le cadre des dispositions de l'article 787 B du CGI ne modifie pas la nature de ces titres par rapport à ceux, par ailleurs identiques, qui ne sont pas soumis à un tel engagement. La valeur d'acquisition à retenir est donc celle du prix moyen pondéré. Le Conseil d'État semble donc retenir, de façon implicite, l'analyse du droit des sociétés.
– Quelle solution retenir ? – Le droit fiscal est un droit de superposition. Il a donc vocation à s'appliquer à des situations qui sont envisagées par d'autres branches du droit, comme le droit civil mais également le droit des sociétés. Il en résulte que sauf exception prévue par le Code général des impôts, les solutions fiscales doivent être calquées sur les solutions des autres droits1526. La doctrine administrative applicable depuis le 6 mai 2013 en matière de détermination du prix d'acquisition des titres1527 soulève de sérieuses interrogations quant à sa conformité au texte légal1528. Le 3 de l'article 150-0 D du CGI vise expressément la cession de titres appartenant à une « série de titres de même nature », sans opérer de distinction entre titres identifiables et titres non identifiables. Cette absence de distinction invite à interpréter la notion de « titres de même nature » à la lumière du droit des sociétés, et plus précisément à la rapprocher de la notion de catégorie de titres. En effet, le Code de commerce définit les valeurs mobilières comme des titres conférant des droits identiques par catégorie1529. Les titres relevant d'une même catégorie emportent ainsi des droits équivalents pour leurs titulaires et présentent, par construction, une valeur identique. Le raisonnement est identique pour des parts sociales pour lesquelles peuvent coexister des parts ordinaires et des parts assorties de droits particuliers1530. Dans cette perspective, la question se pose de savoir si l'individualisation matérielle des titres – par numérotation ou inscription sur un registre social – est susceptible d'en altérer la nature juridique. Une telle conclusion ne saurait être retenue. L'identification d'un titre n'a pour effet ni de modifier les droits qui y sont attachés, ni d'en affecter la valeur. Elle constitue un simple mode de repérage, sans incidence sur la nature du titre au regard du droit des sociétés. Dès lors, si l'expression « série de titres de même nature » doit être comprise comme visant un ensemble de titres relevant d'une même catégorie, l'éventuelle individualisation de ces titres est indifférente. Ce qui importe est uniquement l'appartenance à un groupe de titres conférant des droits identiques. Dans cette hypothèse, la méthode du prix moyen pondéré d'acquisition a vocation à s'appliquer. Certes, l'identification des titres permet, en pratique, de retracer leur coût d'acquisition propre, mais le législateur a expressément admis le recours à une méthode alternative, à savoir le prix moyen pondéré, dès lors que les titres cédés sont de même nature. La méthode répond ainsi à un objectif de simplification, déjà affirmé par l'administration fiscale antérieurement à la doctrine de 2013. Or, en subordonnant l'application de cette méthode à l'absence d'individualisation des titres, la doctrine administrative issue des commentaires de 2013 et 2014 introduit une condition qui ne résulte pas de la loi. Elle opère une distinction que le texte légal ne prévoit pas. À ce titre, elle encourt une critique sérieuse quant à sa légalité. La doctrine administrative invoque par ailleurs la notion de titres « fongibles » ou « non individualisables ». Cette référence appelle également des réserves. D'une part, le 3 de l'article 150-0 D du CGI ne fait nullement mention de la fongibilité. D'autre part, l'analyse retenue procède d'une confusion entre individualisation et fongibilité. Si l'absence d'individualisation caractérise les choses fongibles, l'inverse n'est pas vrai : un bien individualisable peut parfaitement être fongible. En dehors des choses de genre comme le blé, la fongibilité peut être instituée ou écartée conventionnellement1531. Il en résulte que des titres identifiables, y compris numérotés ou inscrits sur un registre, peuvent conserver un caractère fongible dès lors qu'ils confèrent des droits identiques à leurs titulaires. En affirmant le contraire, la doctrine administrative retient une conception juridiquement discutable de la fongibilité, qui ne saurait justifier l'exclusion de la méthode du prix moyen pondéré1532.
Conseil
Nécessaire prudence dans l'appréciation de la notion de titre de même nature
Compte tenu de l'opposition manifeste entre doctrine administrative et jurisprudence majoritaire au sujet de la notion de titre de même nature, il convient de conseiller aux praticiens la plus grande prudence. Les notaires seront vivement encouragés à expliquer à leurs clients la divergence et à retenir la solution défendue aux présentes, en se préconstituant la preuve d'un conseil avisé et circonstancié en la matière considérant que si le titre est identifiable ou individualisable, il perd son caractère fongible écartant de ce fait l'application de la règle du prix moyen pondéré comme prix de revient.
La méthode du prix moyen pondéré s'applique également en cas d'abattement pour durée de détention1533.
En présence d'un démembrement
– Rappels. – Pour les plus-values de cession de titres ou d'opérations assimilées (apport ou un échange), dont la propriété a été démembrée1534 depuis le 3 juillet 20011535, l'administration retient les règles suivantes1536, tout en précisant que les différentes situations décrites ci-après ne sont pas exhaustives. En toute hypothèse, la plus-value constatée sur un droit démembré ne peut être fiscalement « purgée » que si, lors de la transmission de ce droit, elle a été retenue soit dans l'assiette des gains de cession à titre onéreux, soit dans l'assiette des droits de mutation à titre gratuit1537.
– Comment agir en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l'usufruitier avec répartition du prix de vente ou cession isolée de la nue-propriété ou de l'usufruit ? – Chaque titulaire du droit cédé peut être imposé sur une plus-value distincte.
- Lorsque le cédant n'a pas détenu la pleine propriété avant le démembrement, la plus-value réalisée est égale à la différence entre le prix de cession du droit et son prix d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (valeur déterminée en application du barème fiscal de l'usufruit).
- Lorsque l'un des cédants a détenu la pleine propriété des titres avant leur démembrement, le prix d'acquisition peut être déterminé, au choix du contribuable, par valorisation économique ou en appliquant le barème fiscal. Quelle que soit la méthode retenue, elle doit être la même pour les deux droits. Le calcul est effectué en fonction de l'âge de l'usufruitier au jour de la cession, et non à la date d'acquisition de l'usufruit.
– Comment agir en cas de cession conjointe en pleine propriété sans répartition du prix de vente ? – La plus-value est en principe imposée au nom d'un seul titulaire. Elle est supportée par l'usufruitier en cas de quasi-usufruit1538, ou par le nu-propriétaire lorsque le prix est remployé avec report du démembrement1539. Cette imposition exclusive du nu-propriétaire se justifie par l'imposition, au nom de l'usufruitier, des revenus générés par le bien acquis en remploi.
Conseil
De l'importance de la rédaction de l'acte constitutif du démembrement
Lors d'une cession conjointe, l'usufruitier est seul imposable lorsque l'acte constitutif du démembrement lui confère le pouvoir de céder seul les titres et prévoit le report du démembrement sur le prix. Tel est le cas lors de l'apport de titres démembrés à une société, lorsque la donation-partage :
- prévoit, en cas de cession des parts, le report de l'usufruit sur le prix de cession ;
- autorise l'usufruitier, à titre essentiel, à aliéner les titres ;
- et interdit au donataire toute aliénation ou tout nantissement, sous peine de nullité.
En effet, lorsque l'usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition1540.
La plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et :
- dans le cas où ni le nu-propriétaire ni l'usufruitier n'ont disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement1541, le prix d'acquisition de la pleine propriété des titres ou la valeur globale retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit1542 ;
- dans le cas contraire, le prix (ou la valeur) d'acquisition initiale de la pleine propriété majoré de l'accroissement de valeur du droit transmis constaté entre la date de l'acquisition initiale et la date de la transmission à titre gratuit ou onéreux1543. Pour déterminer cet accroissement de valeur, faut-il prendre en compte l'âge du donateur à la date de la donation ou à la date de la cession ultérieure ? Le 1 de l'article 150-0 D du CGI prévoit que la plus-value est calculée par différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits (...) et (...) en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation1544. Aucun texte ne prescrit de modalités de détermination du prix effectif d'acquisition des titres dans les diverses hypothèses de démembrement. L'administration préconise, dans sa doctrine administrative, de considérer que le prix d'acquisition effectif correspond au prix d'acquisition de la pleine propriété augmenté de l'accroissement de la valeur de la nue-propriété entre l'acquisition initiale et la donation1545. Ainsi, la valeur de la nue-propriété lors de l'acquisition sera déterminée en fonction du barème de l'article 669 du CGI et de l'âge de l'usufruitier lors de la cession1546. La valeur de la nue-propriété à retenir lors de la donation est celle qui a été prise en compte au titre des droits d'enregistrement.
Pour l'application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention, la durée de détention est calculée à partir de la date d'acquisition par le redevable de l'impôt de son droit démembré1547.
Calcul de l'accroissement de valeur de la nue-propriété
Bruno a acquis des titres en 2004 pour une valeur de 200 €. Il a fait donation des titres à sa fille Séverine en 2014 sur la base d’une valeur en pleine propriété de 300 € avec une réserve d’usufruit de 30 % compte tenu de son âge (soixante-quinze ans). Les droits de mutation à titre gratuit avaient ainsi pour base 210 €. Bruno et Séverine cèdent les titres en pleine propriété en 2025 sur la base d’une valeur en pleine propriété de 500 €. Bruno a quatre-vingt-six ans. En vertu du barème de l’article 669 du CGI, son usufruit est évalué à 20 %.
- La valeur de la nue-propriété lors de l’acquisition, en fonction de l’âge de l’usufruitier lors de la cession des titres par Bruno, est de 160 € (200 × 80 %) ;
- La valeur de la nue-propriété lors de la donation est de 210 € (valeur ayant servi de base au calcul des droits de mutation à titre gratuit) ;
- Ainsi, l’accroissement de valeur de la nue-propriété est de 50 € (210 – 160) ;
- Dès lors, l’assiette de la plus-value mobilière est la suivante : 500 € (prix de cession de la pleine propriété) – 200 € (valeur d’acquisition des titres) – 50 € (variation de la valeur de la nue-propriété de l’acquisition à la transmission), soit 250 €.
– Quelles sont les particularités du démembrement d'un portefeuille de valeurs mobilières ? – En droit civil, un portefeuille de valeurs mobilières dépendant d'une succession peut constituer une universalité de biens. Dans ce cas, il est admis que l'usufruitier puisse disposer seul du portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux, en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés, à charge pour lui de conserver la substance du portefeuille et de le rendre1548. Dans ce cas, le nu-propriétaire est imposable sur la plus-value réalisée lors des cessions opérées par l'usufruitier. Toutefois, sur option expresse et irrévocable conjointe du nu-propriétaire et de l'usufruitier auprès de l'établissement teneur du compte1549, l'imposition peut être établie au nom du seul usufruitier1550.
– Comment agir en cas de cession de la pleine propriété des titres après réunion de l'usufruit à la nue-propriété ? – Dans ce cas, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et :
- lorsque l'usufruit a été acquis par voie d'extinction, le prix d'acquisition de la nue-propriété (ou sa valeur vénale)1551. Par exception, lorsque l'usufruit qui s'est éteint avait été transmis à l'usufruitier à titre gratuit en même temps que la nue-propriété au nu-propriétaire, le prix de revient pour le nu-propriétaire est égal à la somme des valeurs vénales déclarées pour chacun de ces droits lors de la transmission à titre gratuit à l'origine du démembrement de propriété ;
- lorsque l'usufruit a été acquis à titre gratuit ou onéreux, la somme des prix d'acquisition ou des valeurs vénales retenues lors de la transmission à titre gratuit.
Pour l'application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention, la durée de détention est calculée à partir de la date de la première des deux acquisitions par le cédant des droits démembrés1552.
Conseil
De l'incidence du paiement des frais et droits de l'acte à l'origine du démembrement sur le calcul de la plus-value mobilière
Il résulte des dispositions de l'article 150-0 D du CGI que, pour le calcul du gain net imposable à l'occasion de la cession à titre onéreux de titres ou droits, il y a lieu de déduire du prix effectif de cession de ces titres ou droits les frais et taxes acquittés par le cédant au titre tant de leur acquisition que de leur cession. Ces dispositions font obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés. La Cour de cassation, renouant avec un principe quasi constant en droit fiscal (on ne déduit que ce que l'on a personnellement supporté), a précisé que les droits de mutation supportés, à l'occasion de la donation-partage des titres, par les donateurs en ayant conservé l'usufruit, ne constituent pas des frais et taxes acquittés pour l'acquisition de la nue-propriété ou de l'usufruit1553. La cour a également précisé que bien que la prise en charge des droits de mutation par le donateur soit rapportable à la succession, en tant qu'une donation indirecte1554, cela ne signifie pas que les droits de mutation pourraient être regardés comme une contrepartie mise à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition du bien1555. Même si la donation est rapportable et/ou réductible, le donataire ne peut pas être regardé comme s'étant acquitté des droits de donation au sens du CGI. Le rapport et la réduction se situent sur un autre plan, à savoir le respect des vocations ab intestat et de la réserve1556. La cour a ainsi clarifié et limité la portée de l'arrêt Coiquaud
1557 qui constitue une exception permettant au nu-propriétaire de déduire les frais acquittés par l'usufruitier lors de la transmission de son droit.