Liquidation et partage de la société

Liquidation et partage de la société

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
La pratique notariale doit composer avec deux cadres fiscaux distincts :
  • les sociétés soumises à l'IR (§ I) régies par la translucidité fiscale, où les résultats sont imposés directement entre les mains des associés ;
  • les sociétés soumises à l'IS (§ II) caractérisées par une fiscalité propre à la société, entraînant un régime spécifique pour la liquidation et la répartition de l'actif.

Soumise à l'IR

– Le montant du capital social est-il déductible ? – L'administration fiscale considère que le droit de partage est exigible sur le montant du capital social415. Le juge de l'impôt a décidé du contraire416 en jugeant que le remboursement du capital aux associés échappe au droit de partage car intervenant avant les opérations de partage (c'est-à-dire avant la répartition du boni de liquidation). Cette dernière solution devrait prévaloir en pratique.
(1) Si une soulte est mise à la charge de l'apporteur, le droit de soulte ne peut être perçu que dans la mesure des améliorations considérées comme des acquêts sociaux. Cette soulte est, par application du principe de l'imputation proportionnelle, imputée pour partie sur ce bien. Cependant, la valeur de l'apport ayant déjà été retranchée de la masse partagée, la fraction de soulte, imputée sur cet apport, ne peut être déduite de cette masse, sous peine de double emploi, pour le calcul du droit de partage417.
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Document
(2) La plus-value acquise par un bien apporté, à la suite d'impenses ou de constructions réalisées par la société, constitue un acquêt social formant, après la dissolution, une propriété indivise entre tous les associés. Si ce bien est attribué à l'associé qui en a fait l'apport, la plus-value est passible du droit de mutation à titre onéreux sur les parts acquises, ou de la TVA selon le cas418.
(3) Lorsque l'attributaire a recueilli les droits sociaux en qualité d'héritier ou de donataire de l'apporteur initial, l'attribution est réputée faite à l'apporteur lui-même. Le cessionnaire des parts de l'apporteur n'est pas réputé être l'apporteur (sauf si les parts ont été cédées dans les trois ans de l'apport et ont subi le droit de vente d'immeubles)419.
(4) En formalité fusionnée, la taxe de publicité foncière (TPF) tient lieu de droits d'enregistrement420 ; ainsi, le droit de partage ou le droit de vente deviennent des TPF, l'une au taux du droit de partage, l'autre au taux du droit de vente.
Rappel des principes
– Exemple de liquidation et de partage de société à l'IR. –
I/ Création de la société :
Bilan d'ouverture de la Société en Noms Collectifs
Actif Passif
Immeuble A apporté par Bruno500 K€Capital990 K€
Immeuble B (immeuble de moins de 5 ans) apporté par Bruno240 K€ TTC Capitaux propres : 990 K€
Immeuble C apporté par Nicolas150 K€
Fonds de commerce apporté par Nicolas150 K€
Liquidités (apportées par Séverine) 100 K€Prêt bancaire apporté avec l'immeuble C par Nicolas150 K€
Total Bilan1 140 K€Total Bilan1 140 K€
La répartition du capital suite aux apports est la suivante :
  • Séverine : 10,10 %
  • Bruno : 74,75 %
  • Nicolas : 15,15 %
Droits à acquitter sur les apports : uniquement sur l'apport à titre onéreux (immeuble C) à savoir 150 000 × 5 % soit 7 500 €.
II/ Au cours de la vie de la société : L'immeuble A fait l'objet d'une extension pour un montant de 240 K€ TTC. À cet effet, la TVA étant récupérée, il est souscrit un prêt de 200 K€.
Un fonds de commerce a été acquis, pour une valeur de 100 K€, sans emprunt, mais avec les bénéfices de la société.
D'un commun accord, six (6) ans après sa constitution, la société est liquidée et l'actif partagé.
III/ Liquidation et partage de la société421 :
Le bilan de liquidation de la société est le suivant :
Actif Passif
Immeuble A apporté par Bruno500 K€Capital990 K€
Extension sur immeuble A200 K€ (H.T)Réserves200 K€
Immeuble B (immeuble de moins de 5 ans lors de l'apport) apporté par Bruno240 K€ TTC Capitaux propres : 1 190 000 €
Immeuble C apporté par Nicolas150 K€
Fonds de commerce apporté par Nicolas150 K€
Fonds de commerce acquis100 K€Capital restant dû sur le prêt de l'immeuble C apporté par Nicolas100 K€
Liquidités (apportées par Séverine)100 K€Capital restant dû sur le prêt de l'extension de l'immeuble A150 K€
Total Bilan1 440 K€Total Bilan1 440 K€
Droits des associés : l'actif net à partager s'élève à 1 190 K€, revenant, savoir :
  • Séverine : 120 190 € (1 190 K€ × 10,10 %) ;
  • Bruno : 889 525 € (1 190 K€ × 74,75 %) ;
  • Nicolas : 180 285 € (1 190 K€ × 15,15 %).
Attributions422 :
  • Séverine : L'immeuble C avec prise en charge du capital restant dû (150 K€ – 100 K€) ainsi que l'immeuble B (240 K€) à charge pour elle de verser une soulte à Bruno de 169 810 € ;
  • Bruno : L'immeuble A avec l'extension423 avec prise en charge du capital restant dû sur prêt (700 K€ – 150 K€) et les liquidités pour 100 K€, et une soulte à percevoir de 239 525 € ;
  • Nicolas : le fonds de commerce apporté (150 K€) et le fonds de commerce acquis (100 K€) à charge de verser une soulte à Bruno de 69 715 €.
Liquidation de l'impôt :
1/ Attribution de corps certains apportés à la société à titre pur et simple :
  • Immeuble A (hors extension) apporté par Bruno et attribué à Bruno : 3 575 € (500 K€ × 0,71498 %424) ;
  • Immeuble B apporté par Bruno et attribué à Séverine425 : 15 164 € (240 K€ × 6,3185 % – CGI art. 1594 D) ;
  • Fonds de commerce apporté par Nicolas et attribué à Nicolas : Néant ;
2/ Soultes : Compensation, imputation et taxation des soultes.
Comment le passif se répartit-il dans la détermination de la soulte indirecte ? : Selon les commentaires administratifs, « En vertu de l'article 870 du code civil, «les héritiers contribuent au paiement des dettes et charges de la succession chacun dans la proportion de ce qu'il y prend». Si donc, un copartageant reçoit une attribution supérieure à ses droits, sous la condition de payer une plus forte partie des dettes, il y a soulte à concurrence de ce passif excédentaire qui constitue le prix des biens qui lui ont été attribués au-delà de sa part virile dans l'actif brut. » (BOI-ENR-PTG-10-20, 12 sept. 2012, no 100 ; BOI-ENR-AVS-30-20-10, 7 juin 2018, no 210-220). Il ne s'agit donc plus de répartition par part virile (c'est-à-dire par tête ou autrement dit par part égale) mais d'une répartition en fonction de la vocation successorale426. Adaptée au droit des sociétés, la règle signifie que la répartition du passif doit se faire en fonction des droits des anciens associés. En conséquence, et selon les droits des associés tels qu'ils ont été déterminés :
  • Pour Séverine, la soulte indirecte est égale à 89 900 € (100 000 € – passif pris en charge - x 89,90 %) ; en effet, il n'y a soulte indirecte qu'à concurrence du montant du passif qui excède la part contributive de Séverine (qui est de 10,10 %) ;
  • Pour Bruno, la soulte indirecte est égale à 37 875 € (150 000 € – passif pris en charge - x 25,25 %) ; en effet, il n'y a soulte indirecte qu'à concurrence du passif qui excède la part contributive de Bruno (qui est de 74,75 %).
Ainsi :
  • Séverine doit une soulte totale (directe et indirecte) de 259 710 €. (169 810 € + 89 900 €).
  • Bruno doit une soulte indirecte de 37 875 €.
  • Nicolas doit une soulte directe de 69 715 €.
Vérification du montant de soulte totale incombant à Séverine :
Bruno et Nicolas lui vendent leurs droits indivis dans l'immeuble pour un montant total de 350 610 € (390 000 × 89,90 %). Séverine leur paye ce prix de la manière suivante :
  • par la soulte totale : 259 710 € ;
  • par la cession de ses droits dans le reste de l'actif : 106 050 € (1 050 000 € x10,10 %)
  • Bruno prend aussi à sa charge la part contributive de Séverine dans le prêt de l'extension de l'immeuble A soit 15 150 € (150 000 × 10,10 %) – sorte de charge diminutive (le vendeur prend à sa charge la dette de l'acquéreur).
Soit un total de 350 610 € (259 710 + 106 050 – 15 150).
Compensation des soultes réciproques : Avant de procéder à l'opération d'imputation, il faut procéder à l'opération de compensation des soultes réciproques : « Lorsqu'un même lot reçoit et paie des soultes, qu'il s'agisse de soultes proprement dites ou de celles résultant de l'inégale répartition de passif, il y a lieu de compenser les soultes reçues et payées et de ne percevoir l'impôt de mutation que sur l'excédent de soulte effectivement supporté. »427. Bruno doit une soulte indirecte de 37.875 €. Cependant, il reçoit une soulte de 239.525 € (169.810 € versés par Séverine et 69.715 € versés par Nicolas). Après compensation, il apparaît que Bruno ne supportera pas de droit de vente car il ne supporte aucun excédent de soulte (il reste créancier à concurrence de 201.650 €). Cette opération de compensation ne bénéficie pas à Séverine et Nicolas car ils ne sont que débiteurs de soultes (ils ne sont pas non plus créanciers).
Imputation des soultes : La soulte, directe comme indirecte, est, par application du principe de l'imputation proportionnelle, imputée pour partie sur chaque bien constituant le lot attribué à un associé, proportionnellement à leur valeur respective. Le droit ou la taxe sont alors perçus en conséquence. Les parties ne peuvent pas déroger à l'imputation proportionnelle. Le cas échéant, il convient de faire application des régimes spéciaux et exonérations prévus pour les ventes (CGI, art. 747 ; BOI-ENR-PTG-10-20, no 200, 12/09/2012 ; BOI-ENR-AVS-30-20-10, no 260, 7/06/2018). Lorsqu'un même lot reçoit et paie des soultes, il y a lieu de compenser les soultes reçues et payées et de ne percevoir le droit de mutation que sur l'excédent de soulte effectivement supporté (BOI-ENR-PTG-10-20, no 120, 12/09/2012 ; BOI-ENR-AVS-30-20-10, no 240, 7/06/2018).
Lorsqu'elle est stipulée au profit de l'associé qui reprend son apport pur et simple de corps certain (BOI-ENR-AVS-30-20-20 no 80), elle ne donne ouverture à aucun droit ou taxe dès lors que le bien sur lequel elle s'impute :
  • supporte déjà, à un autre titre, la taxe de publicité foncière dans le cas où l'attribution est sujette à publicité foncière ;
  • ou n'est assujetti à aucun droit de mutation dans le cas contraire.
Lorsqu'elle est mise à la charge d'un associé attributaire d'un corps certain apporté à titre pur et simple par un autre associé (BOI-ENR-AVS-30-20-20 no 170), cette soulte se trouve constituer, à due concurrence, le prix (et donc taxable). Toutefois, aucun droit de soulte ne peut être perçu dans cette mesure, dès lors que l'apport est déjà assujetti en totalité au droit de vente en vertu de la théorie de la mutation conditionnelle des apports.
La soulte sur les acquêts sociaux est soumise au droit de mutation à titre onéreux.
Apllication du principe de l'imputation de la soulte :
  • Séverine : Elle verse une soulte de 259 710 € (169 810 € au titre d'un retour en argent et 89 900 K€ au titre de la prise en charge du prêt sur l'immeuble C). Actif brut reçu : 390 K€ (150 K€ + 240 K€),(259 710 × 150 K) / 390 K = 99 888 € sur l'immeuble C,(259 710 × 240 K) / 390 K = 159 822 € sur l'immeuble B,
  • Nicolas : Il verse une soulte de 69 715 €. Actif brut reçu : 250 K€ (150 K€ + 100 K€),(69 715 × 150 K) / 250 K = 41 829 € sur le fonds de commerce apporté,(69 715 × 100 K) / 250 K = 27 886 € sur le fonds de commerce acquis, Taxation de la soulte :
  • Séverine :
    • Soulte imputée sur l'immeuble C : L'immeuble est assimilé à un acquêt social, la soulte est donc soumise au droit de mutation à titre onéreux, soit 6 311 € (99 888 × 6,3185 % – CGI art. 1594 D),
    • Soulte imputée sur l'immeuble B : Néant. L'immeuble, en vertu de la théorie de la mutation conditionnelle, a déjà été soumis au droit de mutation à titre onéreux lors de son attribution.
  • Nicolas :
    • Soulte imputée sur le fonds de commerce apporté : Non taxable.
    • Soulte imputée sur le fonds de commerce acquis : Il s'agit d'un acquêt social. La soulte est soumise au droit de mutation à titre onéreux applicable à un fonds de commerce. (27 886 € – 23 000 €428) × 3 %429 = 147 €.
3/ Acquêts sociaux :
  • Les liquidités (considérées comme des acquêts sociaux) : 100 K€
  • L'extension sur l'immeuble A : 200 K€.
  • Le fonds de commerce acquis : 100 K€.
  • L'immeuble C apporté à titre onéreux : 150 K€.
Soit un total de : 550 K€
Desquels, il convient de déduire le passif restant à acquitter :
  • Capital restant dû sur le prêt de l'immeuble C : 100 K€.
  • Capital restant dû sur le prêt de l'extension de l'immeuble A : 150 K€.
Soit un total de 250 K€.
Desquels il convient de déduire les soultes verser :
Comment se déduisent les soultes de l'assiette du droit de partage ? :
Sur le plan fiscal, il existe deux types de soultes :
– la soulte indirecte résultant de la prise en charge par l'associé attributaire d'un passif excédant sa part contributive ; cette soulte supporte le droit de vente mais elle n'est pas déductible de l'assiette du droit de partage (BOI-ENR-PTG-10-20, no 270, 12/09/2012 ; BOI-ENR-AVS-30-20-10, no 330, 7/06/2018) afin d'éviter une double déduction.
– la soulte directe en numéraire (retour en argent) :
– Celle qui s'impute sur les acquêts sociaux est déductible de l'assiette du droit de partage (CGI, art. 747) ;
– Celle qui s'impute sur un apport pur et simple de corps certain attribué ou non à l'apporteur : La valeur du corps certain ayant déjà été déduite de la masse partagée, la soulte imputée sur ce bien ne peut être retranchée de cette masse pour le calcul du droit de partage sous peine de double emploi.
Séverine verse une soulte au titre d'un retour en argent de 169 810 € :
  • Qui s'impute sur l'immeuble C à hauteur de 65 312 € ((169 810 × 150 K) / 390 K). Considéré comme un acquêt social, elle est déductible de la masse à partager ;
  • Qui s'impute sur l'immeuble B à hauteur de 104 498 € ((169 810 × 240 K) / 390 K). Etant un apport pur et simple, elle n'est pas déductible de la masse à partager.
Nicolas verse une soulte au titre d'un retour en argent de 69 715 € :
  • Qui s'impute sur le fonds de commerce apporté à hauteur de 41 829 € ((69 715 × 150 K) / 250 K). Etant un apport pur et simple, elle n'est pas déductible de la masse à partager ;
  • Qui s'impute sur le fonds de commerce acquis à hauteur de 27 886 € ((69 715 × 100 K) / 250 K). Etant un acquêt social, elle est déductible de la masse à partager.
Ainsi, le montant des soultes déductibles s'élève à 93 198 € (65 312 + 27 886).
L'actif net partagé s'élève donc à 206 802 € (550 K – 250 K – 93 198).
Impôt exigible430 : 206 802 × 2,50 % = 5 170 €.

Conseil

Le boni de liquidation est-il imposable dans une société soumise à l'IR ?

Contrairement aux sociétés soumises à l'IS, le « boni de liquidation » des sociétés translucides ne constitue pas un revenu distribué et n'est donc pas taxable au nom des associés.

Soumise à l'IS

(1) Si une soulte est mise à la charge de l'apporteur, le droit de soulte ne peut être perçu que dans la mesure des améliorations considérées comme des acquêts sociaux. Cette soulte est, par application du principe de l'imputation proportionnelle, imputée pour partie sur ce bien. Cependant, la valeur de l'apport ayant déjà été retranchée de la masse partagée, la fraction de soulte, imputée sur cet apport, ne peut être déduite de cette masse, sous peine de double emploi, pour le calcul du droit de partage431.
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Document
(2) La plus-value acquise par un bien apporté, à la suite d'impenses ou de constructions réalisées par la société, constitue un acquêt social formant, après la dissolution, une propriété indivise entre tous les associés. Si ce bien est attribué à l'associé qui en a fait l'apport, la plus-value est passible du droit de mutation à titre onéreux sur les parts acquises, ou de la TVA selon le cas432.
(3) Lorsque l'attributaire a recueilli les droits sociaux en qualité d'héritier ou de donataire de l'apporteur initial, l'attribution est réputée faite à l'apporteur lui-même. Le cessionnaire des parts de l'apporteur n'est pas réputé être l'apporteur (sauf si les parts ont été cédées dans les trois ans de l'apport et ont subi le droit de vente d'immeubles)433.
(4) En formalité fusionnée, la taxe de publicité foncière (TPF) tient lieu de droits d'enregistrement434 ; ainsi, le droit de partage ou le droit de vente deviennent des TPF, l'une au taux du droit de partage, l'autre au taux du droit de vente.
Rappel des principes