L'acquisition de biens suite à une réduction de capital ou un partage de société

L'acquisition de biens suite à une réduction de capital ou un partage de société

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
L'entrée d'un bien dans le patrimoine d'un associé peut intervenir selon deux mécanismes qu'il convient de distinguer notamment en raison de leurs conséquences fiscales, et qui s'apprécient tous deux au regard de la théorie de la mutation conditionnelle (dont l'application est toutefois limitée pour les sociétés opaques)410 :
  • d'une part, la liquidation et le partage de la société, qui mettent fin à la personne morale et conduisent à la répartition définitive de l'actif social entre les associés, selon leurs droits (Sous-section I) ;
  • d'autre part, la réduction de capital, qui permet à la société de restituer tout ou partie des apports de l'associé ou de racheter ses droits sociaux, avec attribution éventuelle de biens en nature (Sous-section II).
Il est précisé que les actes de dissolution sont enregistrés gratuitement lorsqu'ils ne comportent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou tiers411. Indépendamment des droits d'enregistrement, ce type d'opérations peut également générer, d'une part, une taxation de la plus-value réalisée sur les actifs au niveau de la société412, et, d'autre part, une imposition entre les mains des associés413 qu'il s'agisse du boni de liquidation ou de la plus-value afférente aux titres cédés ou attribués414. Ces aspects ne présentant pas de difficultés particulières dans la pratique, ils ne seront donc pas développés.

Liquidation et partage de la société

La pratique notariale doit composer avec deux cadres fiscaux distincts :
  • les sociétés soumises à l'IR (§ I) régies par la translucidité fiscale, où les résultats sont imposés directement entre les mains des associés ;
  • les sociétés soumises à l'IS (§ II) caractérisées par une fiscalité propre à la société, entraînant un régime spécifique pour la liquidation et la répartition de l'actif.

Soumise à l'IR

– Le montant du capital social est-il déductible ? – L'administration fiscale considère que le droit de partage est exigible sur le montant du capital social415. Le juge de l'impôt a décidé du contraire416 en jugeant que le remboursement du capital aux associés échappe au droit de partage car intervenant avant les opérations de partage (c'est-à-dire avant la répartition du boni de liquidation). Cette dernière solution devrait prévaloir en pratique.
(1) Si une soulte est mise à la charge de l'apporteur, le droit de soulte ne peut être perçu que dans la mesure des améliorations considérées comme des acquêts sociaux. Cette soulte est, par application du principe de l'imputation proportionnelle, imputée pour partie sur ce bien. Cependant, la valeur de l'apport ayant déjà été retranchée de la masse partagée, la fraction de soulte, imputée sur cet apport, ne peut être déduite de cette masse, sous peine de double emploi, pour le calcul du droit de partage417.
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Document
(2) La plus-value acquise par un bien apporté, à la suite d'impenses ou de constructions réalisées par la société, constitue un acquêt social formant, après la dissolution, une propriété indivise entre tous les associés. Si ce bien est attribué à l'associé qui en a fait l'apport, la plus-value est passible du droit de mutation à titre onéreux sur les parts acquises, ou de la TVA selon le cas418.
(3) Lorsque l'attributaire a recueilli les droits sociaux en qualité d'héritier ou de donataire de l'apporteur initial, l'attribution est réputée faite à l'apporteur lui-même. Le cessionnaire des parts de l'apporteur n'est pas réputé être l'apporteur (sauf si les parts ont été cédées dans les trois ans de l'apport et ont subi le droit de vente d'immeubles)419.
(4) En formalité fusionnée, la taxe de publicité foncière (TPF) tient lieu de droits d'enregistrement420 ; ainsi, le droit de partage ou le droit de vente deviennent des TPF, l'une au taux du droit de partage, l'autre au taux du droit de vente.
Rappel des principes
– Exemple de liquidation et de partage de société à l'IR. –
I/ Création de la société :
Bilan d'ouverture de la Société en Noms Collectifs
Actif Passif
Immeuble A apporté par Bruno500 K€Capital990 K€
Immeuble B (immeuble de moins de 5 ans) apporté par Bruno240 K€ TTC Capitaux propres : 990 K€
Immeuble C apporté par Nicolas150 K€
Fonds de commerce apporté par Nicolas150 K€
Liquidités (apportées par Séverine) 100 K€Prêt bancaire apporté avec l'immeuble C par Nicolas150 K€
Total Bilan1 140 K€Total Bilan1 140 K€
La répartition du capital suite aux apports est la suivante :
  • Séverine : 10,10 %
  • Bruno : 74,75 %
  • Nicolas : 15,15 %
Droits à acquitter sur les apports : uniquement sur l'apport à titre onéreux (immeuble C) à savoir 150 000 × 5 % soit 7 500 €.
II/ Au cours de la vie de la société : L'immeuble A fait l'objet d'une extension pour un montant de 240 K€ TTC. À cet effet, la TVA étant récupérée, il est souscrit un prêt de 200 K€.
Un fonds de commerce a été acquis, pour une valeur de 100 K€, sans emprunt, mais avec les bénéfices de la société.
D'un commun accord, six (6) ans après sa constitution, la société est liquidée et l'actif partagé.
III/ Liquidation et partage de la société421 :
Le bilan de liquidation de la société est le suivant :
Actif Passif
Immeuble A apporté par Bruno500 K€Capital990 K€
Extension sur immeuble A200 K€ (H.T)Réserves200 K€
Immeuble B (immeuble de moins de 5 ans lors de l'apport) apporté par Bruno240 K€ TTC Capitaux propres : 1 190 000 €
Immeuble C apporté par Nicolas150 K€
Fonds de commerce apporté par Nicolas150 K€
Fonds de commerce acquis100 K€Capital restant dû sur le prêt de l'immeuble C apporté par Nicolas100 K€
Liquidités (apportées par Séverine)100 K€Capital restant dû sur le prêt de l'extension de l'immeuble A150 K€
Total Bilan1 440 K€Total Bilan1 440 K€
Droits des associés : l'actif net à partager s'élève à 1 190 K€, revenant, savoir :
  • Séverine : 120 190 € (1 190 K€ × 10,10 %) ;
  • Bruno : 889 525 € (1 190 K€ × 74,75 %) ;
  • Nicolas : 180 285 € (1 190 K€ × 15,15 %).
Attributions422 :
  • Séverine : L'immeuble C avec prise en charge du capital restant dû (150 K€ – 100 K€) ainsi que l'immeuble B (240 K€) à charge pour elle de verser une soulte à Bruno de 169 810 € ;
  • Bruno : L'immeuble A avec l'extension423 avec prise en charge du capital restant dû sur prêt (700 K€ – 150 K€) et les liquidités pour 100 K€, et une soulte à percevoir de 239 525 € ;
  • Nicolas : le fonds de commerce apporté (150 K€) et le fonds de commerce acquis (100 K€) à charge de verser une soulte à Bruno de 69 715 €.
Liquidation de l'impôt :
1/ Attribution de corps certains apportés à la société à titre pur et simple :
  • Immeuble A (hors extension) apporté par Bruno et attribué à Bruno : 3 575 € (500 K€ × 0,71498 %424) ;
  • Immeuble B apporté par Bruno et attribué à Séverine425 : 15 164 € (240 K€ × 6,3185 % – CGI art. 1594 D) ;
  • Fonds de commerce apporté par Nicolas et attribué à Nicolas : Néant ;
2/ Soultes : Compensation, imputation et taxation des soultes.
Comment le passif se répartit-il dans la détermination de la soulte indirecte ? : Selon les commentaires administratifs, « En vertu de l'article 870 du code civil, «les héritiers contribuent au paiement des dettes et charges de la succession chacun dans la proportion de ce qu'il y prend». Si donc, un copartageant reçoit une attribution supérieure à ses droits, sous la condition de payer une plus forte partie des dettes, il y a soulte à concurrence de ce passif excédentaire qui constitue le prix des biens qui lui ont été attribués au-delà de sa part virile dans l'actif brut. » (BOI-ENR-PTG-10-20, 12 sept. 2012, no 100 ; BOI-ENR-AVS-30-20-10, 7 juin 2018, no 210-220). Il ne s'agit donc plus de répartition par part virile (c'est-à-dire par tête ou autrement dit par part égale) mais d'une répartition en fonction de la vocation successorale426. Adaptée au droit des sociétés, la règle signifie que la répartition du passif doit se faire en fonction des droits des anciens associés. En conséquence, et selon les droits des associés tels qu'ils ont été déterminés :
  • Pour Séverine, la soulte indirecte est égale à 89 900 € (100 000 € – passif pris en charge - x 89,90 %) ; en effet, il n'y a soulte indirecte qu'à concurrence du montant du passif qui excède la part contributive de Séverine (qui est de 10,10 %) ;
  • Pour Bruno, la soulte indirecte est égale à 37 875 € (150 000 € – passif pris en charge - x 25,25 %) ; en effet, il n'y a soulte indirecte qu'à concurrence du passif qui excède la part contributive de Bruno (qui est de 74,75 %).
Ainsi :
  • Séverine doit une soulte totale (directe et indirecte) de 259 710 €. (169 810 € + 89 900 €).
  • Bruno doit une soulte indirecte de 37 875 €.
  • Nicolas doit une soulte directe de 69 715 €.
Vérification du montant de soulte totale incombant à Séverine :
Bruno et Nicolas lui vendent leurs droits indivis dans l'immeuble pour un montant total de 350 610 € (390 000 × 89,90 %). Séverine leur paye ce prix de la manière suivante :
  • par la soulte totale : 259 710 € ;
  • par la cession de ses droits dans le reste de l'actif : 106 050 € (1 050 000 € x10,10 %)
  • Bruno prend aussi à sa charge la part contributive de Séverine dans le prêt de l'extension de l'immeuble A soit 15 150 € (150 000 × 10,10 %) – sorte de charge diminutive (le vendeur prend à sa charge la dette de l'acquéreur).
Soit un total de 350 610 € (259 710 + 106 050 – 15 150).
Compensation des soultes réciproques : Avant de procéder à l'opération d'imputation, il faut procéder à l'opération de compensation des soultes réciproques : « Lorsqu'un même lot reçoit et paie des soultes, qu'il s'agisse de soultes proprement dites ou de celles résultant de l'inégale répartition de passif, il y a lieu de compenser les soultes reçues et payées et de ne percevoir l'impôt de mutation que sur l'excédent de soulte effectivement supporté. »427. Bruno doit une soulte indirecte de 37.875 €. Cependant, il reçoit une soulte de 239.525 € (169.810 € versés par Séverine et 69.715 € versés par Nicolas). Après compensation, il apparaît que Bruno ne supportera pas de droit de vente car il ne supporte aucun excédent de soulte (il reste créancier à concurrence de 201.650 €). Cette opération de compensation ne bénéficie pas à Séverine et Nicolas car ils ne sont que débiteurs de soultes (ils ne sont pas non plus créanciers).
Imputation des soultes : La soulte, directe comme indirecte, est, par application du principe de l'imputation proportionnelle, imputée pour partie sur chaque bien constituant le lot attribué à un associé, proportionnellement à leur valeur respective. Le droit ou la taxe sont alors perçus en conséquence. Les parties ne peuvent pas déroger à l'imputation proportionnelle. Le cas échéant, il convient de faire application des régimes spéciaux et exonérations prévus pour les ventes (CGI, art. 747 ; BOI-ENR-PTG-10-20, no 200, 12/09/2012 ; BOI-ENR-AVS-30-20-10, no 260, 7/06/2018). Lorsqu'un même lot reçoit et paie des soultes, il y a lieu de compenser les soultes reçues et payées et de ne percevoir le droit de mutation que sur l'excédent de soulte effectivement supporté (BOI-ENR-PTG-10-20, no 120, 12/09/2012 ; BOI-ENR-AVS-30-20-10, no 240, 7/06/2018).
Lorsqu'elle est stipulée au profit de l'associé qui reprend son apport pur et simple de corps certain (BOI-ENR-AVS-30-20-20 no 80), elle ne donne ouverture à aucun droit ou taxe dès lors que le bien sur lequel elle s'impute :
  • supporte déjà, à un autre titre, la taxe de publicité foncière dans le cas où l'attribution est sujette à publicité foncière ;
  • ou n'est assujetti à aucun droit de mutation dans le cas contraire.
Lorsqu'elle est mise à la charge d'un associé attributaire d'un corps certain apporté à titre pur et simple par un autre associé (BOI-ENR-AVS-30-20-20 no 170), cette soulte se trouve constituer, à due concurrence, le prix (et donc taxable). Toutefois, aucun droit de soulte ne peut être perçu dans cette mesure, dès lors que l'apport est déjà assujetti en totalité au droit de vente en vertu de la théorie de la mutation conditionnelle des apports.
La soulte sur les acquêts sociaux est soumise au droit de mutation à titre onéreux.
Apllication du principe de l'imputation de la soulte :
  • Séverine : Elle verse une soulte de 259 710 € (169 810 € au titre d'un retour en argent et 89 900 K€ au titre de la prise en charge du prêt sur l'immeuble C). Actif brut reçu : 390 K€ (150 K€ + 240 K€),(259 710 × 150 K) / 390 K = 99 888 € sur l'immeuble C,(259 710 × 240 K) / 390 K = 159 822 € sur l'immeuble B,
  • Nicolas : Il verse une soulte de 69 715 €. Actif brut reçu : 250 K€ (150 K€ + 100 K€),(69 715 × 150 K) / 250 K = 41 829 € sur le fonds de commerce apporté,(69 715 × 100 K) / 250 K = 27 886 € sur le fonds de commerce acquis, Taxation de la soulte :
  • Séverine :
    • Soulte imputée sur l'immeuble C : L'immeuble est assimilé à un acquêt social, la soulte est donc soumise au droit de mutation à titre onéreux, soit 6 311 € (99 888 × 6,3185 % – CGI art. 1594 D),
    • Soulte imputée sur l'immeuble B : Néant. L'immeuble, en vertu de la théorie de la mutation conditionnelle, a déjà été soumis au droit de mutation à titre onéreux lors de son attribution.
  • Nicolas :
    • Soulte imputée sur le fonds de commerce apporté : Non taxable.
    • Soulte imputée sur le fonds de commerce acquis : Il s'agit d'un acquêt social. La soulte est soumise au droit de mutation à titre onéreux applicable à un fonds de commerce. (27 886 € – 23 000 €428) × 3 %429 = 147 €.
3/ Acquêts sociaux :
  • Les liquidités (considérées comme des acquêts sociaux) : 100 K€
  • L'extension sur l'immeuble A : 200 K€.
  • Le fonds de commerce acquis : 100 K€.
  • L'immeuble C apporté à titre onéreux : 150 K€.
Soit un total de : 550 K€
Desquels, il convient de déduire le passif restant à acquitter :
  • Capital restant dû sur le prêt de l'immeuble C : 100 K€.
  • Capital restant dû sur le prêt de l'extension de l'immeuble A : 150 K€.
Soit un total de 250 K€.
Desquels il convient de déduire les soultes verser :
Comment se déduisent les soultes de l'assiette du droit de partage ? :
Sur le plan fiscal, il existe deux types de soultes :
– la soulte indirecte résultant de la prise en charge par l'associé attributaire d'un passif excédant sa part contributive ; cette soulte supporte le droit de vente mais elle n'est pas déductible de l'assiette du droit de partage (BOI-ENR-PTG-10-20, no 270, 12/09/2012 ; BOI-ENR-AVS-30-20-10, no 330, 7/06/2018) afin d'éviter une double déduction.
– la soulte directe en numéraire (retour en argent) :
– Celle qui s'impute sur les acquêts sociaux est déductible de l'assiette du droit de partage (CGI, art. 747) ;
– Celle qui s'impute sur un apport pur et simple de corps certain attribué ou non à l'apporteur : La valeur du corps certain ayant déjà été déduite de la masse partagée, la soulte imputée sur ce bien ne peut être retranchée de cette masse pour le calcul du droit de partage sous peine de double emploi.
Séverine verse une soulte au titre d'un retour en argent de 169 810 € :
  • Qui s'impute sur l'immeuble C à hauteur de 65 312 € ((169 810 × 150 K) / 390 K). Considéré comme un acquêt social, elle est déductible de la masse à partager ;
  • Qui s'impute sur l'immeuble B à hauteur de 104 498 € ((169 810 × 240 K) / 390 K). Etant un apport pur et simple, elle n'est pas déductible de la masse à partager.
Nicolas verse une soulte au titre d'un retour en argent de 69 715 € :
  • Qui s'impute sur le fonds de commerce apporté à hauteur de 41 829 € ((69 715 × 150 K) / 250 K). Etant un apport pur et simple, elle n'est pas déductible de la masse à partager ;
  • Qui s'impute sur le fonds de commerce acquis à hauteur de 27 886 € ((69 715 × 100 K) / 250 K). Etant un acquêt social, elle est déductible de la masse à partager.
Ainsi, le montant des soultes déductibles s'élève à 93 198 € (65 312 + 27 886).
L'actif net partagé s'élève donc à 206 802 € (550 K – 250 K – 93 198).
Impôt exigible430 : 206 802 × 2,50 % = 5 170 €.

Conseil

Le boni de liquidation est-il imposable dans une société soumise à l'IR ?

Contrairement aux sociétés soumises à l'IS, le « boni de liquidation » des sociétés translucides ne constitue pas un revenu distribué et n'est donc pas taxable au nom des associés.

Soumise à l'IS

(1) Si une soulte est mise à la charge de l'apporteur, le droit de soulte ne peut être perçu que dans la mesure des améliorations considérées comme des acquêts sociaux. Cette soulte est, par application du principe de l'imputation proportionnelle, imputée pour partie sur ce bien. Cependant, la valeur de l'apport ayant déjà été retranchée de la masse partagée, la fraction de soulte, imputée sur cet apport, ne peut être déduite de cette masse, sous peine de double emploi, pour le calcul du droit de partage431.
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(2) La plus-value acquise par un bien apporté, à la suite d'impenses ou de constructions réalisées par la société, constitue un acquêt social formant, après la dissolution, une propriété indivise entre tous les associés. Si ce bien est attribué à l'associé qui en a fait l'apport, la plus-value est passible du droit de mutation à titre onéreux sur les parts acquises, ou de la TVA selon le cas432.
(3) Lorsque l'attributaire a recueilli les droits sociaux en qualité d'héritier ou de donataire de l'apporteur initial, l'attribution est réputée faite à l'apporteur lui-même. Le cessionnaire des parts de l'apporteur n'est pas réputé être l'apporteur (sauf si les parts ont été cédées dans les trois ans de l'apport et ont subi le droit de vente d'immeubles)433.
(4) En formalité fusionnée, la taxe de publicité foncière (TPF) tient lieu de droits d'enregistrement434 ; ainsi, le droit de partage ou le droit de vente deviennent des TPF, l'une au taux du droit de partage, l'autre au taux du droit de vente.
Rappel des principes

La réduction de capital

– Quelles sont les particularités de la réduction de capital – 435 ? – Qu'il soit ou non motivé par une mésentente, le retrait d'un ou de plusieurs associés d'une société se traduit, juridiquement, par une réduction du capital social moyennant l'attribution d'un ou plusieurs biens (immeubles notamment436) et/ou de numéraire au(x) retrayant(s). Parce qu'il permet notamment le retrait d'un seul associé, le rachat des parts sociales en vue de leur annulation constitue le procédé le plus utilisé dans les sociétés patrimoniales. S'agissant des droits d'enregistrement, le principe est celui de la gratuité437 : aucun droit d'enregistrement, ni taxe de publicité foncière. En cas d'attribution d'un bien immobilier, seule la contribution de sécurité immobilière est due au taux de 0,10 %438. si les trois conditions suivantes sont remplies :
  • attribution d'un acquêt social 439. S'agissant de l'attribution d'un bien ayant fait l'objet d'un apport à titre pur et simple, les règles fiscales sont identiques à celles ci-dessus mentionnées ;
  • rachat des titres et réduction du capital social dans le même acte : à défaut, le droit de vente des cessions de parts sociales est dû440 ;
  • l'absence de soulte à verser : lorsque l'associé sortant reçoit un bien dont la valeur excède celle de ses parts, l'associé attributaire doit verser une soulte à la société. Sur cettesoulte, le droit de vente est en principe exigible. La Cour de cassation a jugé que le retrait d'associé ne constitue pas une vente441. Toutefois, cette solution ne vaut que si le bien attribué correspond strictement à la valeur des parts annulées. Pour la fraction excédentaire représentée par la soulte, l'opération s'analyse en une véritable vente consentie par la société. Le taux applicable dépend de la nature du bien transmis.

Réduction de capital et droit de partage

La réduction du capital social ne rend jamais exigible le droit de partage. Naguère, l'administration fiscale analysait la réduction du capital social en un partage partiel de société et réclamait, en conséquence, la perception du droit de partage442. Cependant, pour la Cour de cassation, la réduction du capital social était insusceptible de rendre exigible le droit de partage car en cours de vie sociale, il n'existe aucune indivision entre les associés ; or, le droit de partage n'est dû qu'en cas de cessation d'une indivision : pas d'indivision, pas de droit de partage443.
– Quand la réduction de capital non motivée par des pertes est-elle fiscalement plus avantageuse que la distribution de dividende ou la dissolution de la société ? – L'intérêt fiscal des réductions de capital non motivées par des pertes444 repose principalement sur deux éléments :
  • le traitement en plus-value du rachat de droits sociaux (depuis le 1er janvier 2015, le gain retiré est taxable dans la catégorie des plus-values mobilières445) par une société soumise à l'IS notamment avec les abattements spéciaux (application du prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % ou du barème progressif avec le bénéfice des abattements renforcés des PME et départ en retraite), au lieu d'une imposition comme revenu distribué (application du prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % ou du barème progressif sur la totalité de la somme distribuée sans abattement). Quel que soit l'objectif poursuivi par l'opération de rachat (et même en l'absence de perte) et indépendamment des modalités de financement retenues (à l'aide des bénéfices ou des réserves), les sommes ou valeurs versées aux actionnaires ou associés à l'occasion du rachat de leurs actions ou parts par la société émettrice sont soumises au régime fiscal des plus-values de cession (CGI, art. 112, 6o). Les seules armes dont dispose l'administration pour s'opposer à une telle opération seraient l'abus de droit ou la distribution de revenus consécutive à un prix de rachat excessif446 ;
  • l'exonération de droits d'enregistrement.
L'opération litigieuse447 de réduction de capital précédée d'un rachat préalable des titres, appartenant à un associé personne physique soumis à l'impôt sur le revenu, par la société émettrice soumise à l'impôt sur les sociétés est dès lors attentivement scrutée par l'administration fiscale sous l'angle de l'abus de droit qui y voit un revenu réputé distribué448, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF par fraude à la loi, qui n'est pas éligible à l'abattement de 40 % (majoration potentielle de 80 % pour abus de droit). Le Comité de l'abus de droit fiscal a rendu un peu plus d'une dizaine d'avis permettant de mieux définir les contours des opérations de réduction de capital non motivées par des pertes449. Deux seulement se sont soldés par un avis favorable à la mise en œuvre de la procédure de répression de l'abus de droit fiscal450. Les décisions récentes des juridictions du fond sont, à ce jour, divergentes451. La cour d'appel de Bordeaux452, dans un arrêt très critiqué faisant l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'État, a donné raison à l'administration fiscale en écartant l'imposition du gain comme une plus-value mobilière453. Dans l'attente de la position du Conseil d'État, il convient de faire preuve de la plus grande prudence.

Conseil

Minimiser le risque de requalification fiscale d'une réduction de capital

Pour minimiser le risque de requalification fiscale d'une opération de réduction de capital, il convient d'en préserver le caractère exceptionnel et de démontrer sa justification économique réelle : sur-capitalisation, retrait d'un associé, adaptation du capital au périmètre de l'activité ou préparation à une transmission. La patience est de mise : éviter la répétition rapprochée des opérations et documenter soigneusement le contexte financier et les motivations extra-fiscales. L'opération doit apparaître comme une réponse proportionnée à la situation de la société, et non comme un simple vecteur d'optimisation fiscale. En toutes hypothèses, la charge de la preuve pèse sur l'administration fiscale.