– Pourquoi est-il si important de maîtriser les différents régimes d'exonération ? – Les trois régimes d'exonération précités ont des champs d'application différents :
- l'article 151 septies du CGI a le champ d'application le plus large. Il est susceptible de s'appliquer en présence de mutation à titre onéreux (vente, apport en société, échange, rachat), à titre gratuit (donation, succession), et même en cas de cessation d'activité sans reprise, que la mutation concerne une entreprise individuelle ou un élément isolé de cette dernière, des droits sociaux en tout ou partie ;
- l'article 238 quindecies du CGI a un champ d'application plus restreint. Bien qu'il s'applique en présence de mutation à titre onéreux et à titre gratuit, il faudra nécessairement que la mutation s'accompagne d'une reprise et qu'elle porte sur une entreprise individuelle, l'intégralité des droits sociaux détenus par un associé ou une branche complète d'activité. En d'autres termes, en cas de vente portant sur un élément isolé d'une entreprise individuelle – droit au bail – ou de cession d'une partie des droits sociaux, le bénéfice de l'article 238 quindecies du CGI ne peut être invoqué ;
- l'article 151 septies A du CGI a un champ d'application très restreint. Il ne trouve application qu'en présence d'une cession à titre onéreux, portant sur une entreprise individuelle ou l'intégralité des droits sociaux détenus par un associé, le cédant devant faire valoir ses droits à la retraite.
Le notaire en charge de la vente a pour obligation d'informer le vendeur des conséquences fiscales concernant l'imposition de la plus-value. Les juges du fond ont retenu la responsabilité professionnelle du notaire pour ne pas avoir vérifié si les conditions d'exonération étaient remplies1737. En cas de cession d'un terrain à bâtir, il doit notamment informer le vendeur de l'impossibilité de bénéficier de l'abattement pour durée de détention1738.
| Exonération des plus-values professionnelles | ||||
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| Art. 151 septies : le chiffre d'affaires. | Art. 238 quindecies : la valeur. | Art. 151 septies A : départ en retraite. | Art. 151 septies B : l'immobilier. | |
| Champ d'application | Entreprise individuelle (IR) ou société professionnelle non soumise à l'IS au sens de l'article 151 nonies I. | Cession d'une entreprise individuelle ou de parts sociales de société professionnelle non soumise à l'IS au sens de l'article 151 nonies I [1]. Ne s'applique pas à une cessation totale d'activité. | Cession d'une entreprise individuelle ou l'intégralité des parts d'une société [5] relevant de l'impôt sur le revenu [6]. Ne s'applique pas à une cessation totale d'activité. | Plus-values réalisées par une entreprise ou une société à l'IR exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ou non commerciale (BIC, BA, BNC) [8]. |
| Conditions | Recettes annuelles HT inférieures à un certain seuil. | La valeur de l'entreprise cédée ne doit pas dépasser une certaine valeur, à laquelle sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. | L'entreprise ou la société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. | L'immeuble doit être affecté à l'exploitation de l'entreprise (siège social, usine, hangar...) [14]. |
| Conséquences | Exonération la plus large possible : IR et prélèvements sociaux, sauf pour la cession d'un terrain à bâtir à un assujetti à la TVA [15]. | En fonction de la valeur de l'entreprise, hors actifs immobiliers, l'exonération est totale ou dégressive. | Exonération d'IR mais pas les prélèvements sociaux [19]. | Abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année, le point de départ étant la date d'inscription de l'immeuble à l'actif du bilan. |
[1] Le dispositif ne s'applique pas en cas de cession de titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (sauf si les titres vendus font partie de l'ensemble des immobilisations cédées dans le cadre d'une transmission d'entreprise ou d'une branche complète d'activité).
[2] BOI-BIC-PVMV-40-20-50, no 250.
[3] BOI-BIC-PVMV-40-20-50, nos 70 et 80.
[4] L'article ne prévoit pas la possibilité de bénéficier de la mesure d'exonération en cas de démembrement du droit de propriété. Dans le cadre de sa doctrine antérieure, l'administration refusait expressément le bénéfice de l'exonération à la transmission de la seule nue-propriété ou du seul usufruit des éléments d'actif d'une entreprise détenue en pleine propriété. Cette solution résultait du renvoi fait au paragraphe 6 de l'instruction 4 B-1-10 vers les paragraphes 34 à 54 de l'instruction 4 B-2-07 (en particulier vers le 49), qui n'a pas été reprise dans la base BOFiP.
[5] Qui doit être une PME au sens du droit européen (l'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros).
[6] Art. 151 septies A, I ter : en cas d'exploitation sous forme de société, la cession du fonds de commerce bénéficie de l'exonération à la condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, nos 250 et s.
[7] Les rachats et annulation de droits ou parts par la société ou le groupement qui les a émis sont éligibles ; BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10, nos 200 et s.
[8] Le régime d'imposition sous lequel elles sont placées (régime réel, micro, déclaratif spécial ou forfaitaire) est sans incidence.
[9] Les cessions d'immeubles réalisées au profit d'une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2o du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé ne peuvent bénéficier de cette exonération ; BOI-BIC-PVMV-20-40-30, no 240.
[10] CE, 10e et 9e ss-sect., 4 mai 2016, no 386773, Mme Ducruet : Dr. fisc. 30 juin 2016, no 26, comm. 389, concl. A. Bretonneau.
[11] BOI-BIC-PVMV-20-40-30, no 210.
[12] La condition est réputée remplie même si l'immeuble d'exploitation n'est pas cédé, à condition que le cessionnaire puisse en avoir le libre usage pendant une durée suffisamment longue, CE, 8e et 3e ch., 8 déc. 2017, no 407128 : Dr. fisc. 2018, no 22, comm. 260, concl. R. Victor, note Th. Lamulle ; RJF 2018, no 244.
[13] CGI, art. 238 quindecies, VIII.
[14] BOI-BIC-PVMV-20-40-30, nos 240 et s.
[15] Cf. supra note 8.
[16] Le dispositif du 238 quindecies permet d'exonérer d'impôt sur le revenu la plus-value long terme et la plus-value court terme. La plus-value long terme est également exonérée des prélèvements sociaux. En revanche, la plus-value court terme doit être intégrée dans le calcul des cotisations sociales sauf pour les TNS agricoles ; CSS, art. L. 131-6, L. 136-3, L. 136-4.
[17] CGI, art. 238 quindecies, V, 1o et 2 : sauf en ce qui concerne les plus-values réalisées sur les droits et parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. Restent en revanche imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis au régime des sociétés de personnes lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ; BOI-BIC-PVMV-40-20-50, nos 370 et 380.
[18] Le fait que les bénéfices soient imposés dans la catégorie des BIC et que le loueur dispose du statut de LMP ou de LMNP n'a pas d'incidence à ce niveau.
[19] Le départ en retraite met fin aux plus-values en report d'imposition (CGI, art. 151 octies) et entraîne l'exigibilité des contributions sociales : CE, 9e et 10e ch., 12 oct. 2018, no 401292 : Dr. fisc. 7 févr. 2019, no 6, comm. 143, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note S. Daragon ; BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40, no 120.