– Attention, une définition peut en cacher une autre : une approche fiscale différenciée selon l'impôt concerné. – La qualification de société à prépondérance immobilière est une construction exclusivement fiscale, dont les contours varient selon l'imposition en cause. Chaque régime fiscal en propose ainsi une définition autonome, notamment en ce qui concerne la date d'appréciation de la prépondérance immobilière344 conférant à cette notion un caractère particulièrement polymorphe (l'appréciation de la notion est différente pour les plus-values sur titres des sociétés soumises à l'IS, les droits d'enregistrement, les plus-values des particuliers345, l'ISF ou la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales346). Dans tous les cas, le principe est « de calculer cette prépondérance via un ratio comprenant au numérateur, notamment, les immeubles et droits immobiliers, et au dénominateur l'ensemble des actifs de la société concernée »347.
- Droits de mutation à titre onéreux348. Est une société à prépondérance immobilière, la société, à l'IR comme à l'IS, quelle que soit sa nationalité, non cotée en bourse, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou droits immobiliers349 situés en France, ou de participations dans des sociétés, quelle que soit leur nationalité, elles-mêmes à prépondérance immobilière, et non cotées. La prépondérance s'apprécie soit au cours de l'année de cession, soit au cours de l'année précédente. Tous les immeubles sont pris en compte sans distinguer entre les immeubles affectés à l'exploitation et les immeubles de rapport.
- Droits de mutation à titre gratuit (donation et succession350). Dans ce domaine, la définition est plus restreinte : elle vise exclusivement les titres de sociétés étrangères non cotées. Selon la doctrine administrative, une personne morale étrangère est considérée comme à prépondérance immobilière lorsque son actif est, majoritairement, constitué d'immeubles – bâtis ou non – ou de droits réels immobiliers portant sur de tels biens situés en France, ainsi que de participations dans d'autres entités répondant à la même qualification. À nouveau, les immeubles affectés à l'activité propre de la société (industrielle, commerciale, agricole, profession non commerciale) sont écartés de cette évaluation351. L'analyse repose ici sur une comparaison entre, d'une part, la valeur des biens et droits immobiliers en France (hors biens affectés à l'exploitation) et, d'autre part, la valeur totale de l'actif détenu en France. La société est regardée comme à prépondérance immobilière dès lors que les biens immobiliers situés en France représentent plus de 50 % de son actif français.
- Cession de titres de société à prépondérance immobilière relevant de la plus-value immobilière des particuliers352. Une société est dite à prépondérance immobilière lorsqu'elle remplit deux conditions : la société ne doit pas être soumise à l'IS et son actif est, à la clôture des trois exercices précédant la cession, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers353. Pour l'appréciation de ce pourcentage, il n'est pas tenu compte des immeubles affectés par la société à sa propre exploitation354 industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (hangar, usine...)355. Les immeubles donnés en location (y compris ceux loués en meublé ou munis de matériels nécessaires à leur exploitation) ne sont pas considérés comme étant affectés à l'exploitation. En revanche, les immeubles dans lesquels est exploité un fonds de commerce donné en location-gérance sont en principe considérés comme affectés à l'exploitation commerciale du bailleur. Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. Ainsi, une société ayant arrêté son premier exercice au 31 décembre 2025 et dont l'actif est majoritairement composé de biens immobiliers relève de la prépondérance immobilière. La cession de ses titres intervenue en 2026 est alors soumise au régime des plus-values immobilières.
- Cession de titres à prépondérance immobilière (IR ou IS) logés dans une société relevant de l'IS (titre de participation). Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres, ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles356, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Ne sont pas pris en considération les immeubles lorsqu'ils sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale357. La définition de la prépondérance immobilière énoncée à l'article 219, I-a sexies-0 bis du CGI est propre au régime des plus-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés358. Elle a la particularité, par rapport aux autres définitions de la prépondérance immobilière figurant dans le CGI359, d'incorporer dans le seuil de 50 % les droits afférents à des contrats de crédit-bail. Les titres de participation détenus au sein de sociétés à prépondérance immobilière sont exclus du régime de taxation limitée à une quote-part de frais et charges prévu à l'article 219, I, a quinquies du CGI. Précision étant ici faite que les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont exclus du régime du long terme et relèvent du taux de droit commun de l'IS360. Seuls les titres de participation au sein de sociétés à prépondérance immobilière cotées ouvrent droit au taux réduit des plus-values à long terme de 19 %361.
- Dans un contexte international. Dans le cadre de la fiscalité des plus-values362, la prépondérance immobilière peut concerner aussi bien les sociétés cotées que non cotées. L'appréciation de cette prépondérance suppose de comparer la valeur vénale des biens immobiliers situés en France – y compris les participations dans d'autres sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière – à l'ensemble des éléments composant l'actif social mondial. Toutefois, les immeubles affectés par la société à l'exercice de sa propre activité industrielle, commerciale ou non agricole, en sont exclus. Ces immeubles sont décrits comme ceux affectés de façon permanente comme moyens d'exploitation. Tel n'est pas le cas des immeubles qui sont l'objet même de l'exploitation, comme, par exemple, ceux comptabilisés dans les stocks d'une société exerçant une activité de marchand de biens ou qui constituent des placements en capitaux363. Une société est réputée à prépondérance immobilière lorsque, à la clôture des trois exercices précédant la cession des titres, la part de ses biens immobiliers non affectés à l'exploitation représente la majeure partie de son actif global. Dans l'actuel modèle de convention OCDE, l'article 13 relatif aux gains en capital précise en son paragraphe 1 que : « Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État », et en son paragraphe 4, que : « Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l'autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l'aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l'article 6, situés dans cet autre État ».