– Pourquoi une plus-value professionnelle n'est pas une plus-value des particuliers ? – Les modalités de calcul et de taxation des plus-values privées sont différentes des plus-values professionnelles. Ces dernières sont des produits ou pertes à caractère exceptionnel réalisés par l'entreprise lors de la cession d'un élément d'actif. Sont donc concernées par ce régime les immobilisations et non les stocks. Elles doivent donc être distinguées des bénéfices et des pertes d'exploitation. L'immobilisation doit être inscrite au bilan de l'entreprise ou affectée à l'exercice d'une profession1631. Pour qu'il y ait plus-value professionnelle, il faut donc qu'il y ait cession d'une immobilisation1632. Plus précisément, une plus-value professionnelle sera constatée à chaque fois qu'un bien quittera l'actif de l'entreprise individuelle ou de la société. Dès lors, il y aura plus-value chaque fois qu'il y aura une cession, qu'elle soit à titre onéreux ou à titre gratuit (différence notable avec la plus-value des particuliers) ou tout autre événement entraînant la sortie comptable de l'immobilisation du bilan, et notamment en cas de transfert du bien du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé. Le simple jeu d'écriture comptable consistant à sortir le bien du patrimoine professionnel est un fait générateur de plus-value professionnelle quand bien même cette opération aurait un caractère involontaire1633. La plus-value réalisée est en principe égale à la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable des biens cédés. Si la différence est négative, on constatera une moins-value. La plus-value ou moins-value est déterminée, à la date de sa réalisation, par la différence entre :
- d'une part, le prix de vente du bien, ou sa valeur estimée en cas de donation ou de transfert dans le patrimoine privé ;
- d'autre part, la valeur nette comptable : c'est-à-dire le prix de revient diminué du montant des amortissements comptabilisés et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt.
Les modalités d'imposition des plus ou moins-values professionnelles varient suivant qu'elles sont à court ou à long terme. La distinction entre le court et le long terme est fondée sur deux critères :
- la durée de détention de l'actif cédé (plus ou moins deux ans) ;
- et le caractère amortissable ou non du bien.
Le tableau ci-dessous résume la notion de plus-value court terme et long terme1634 :
| Durée de détention des éléments cédés | Plus-values | Moins-values | ||
|---|---|---|---|---|
| Nature des éléments | Moins de 2 ans | 2 ans et plus | Moins de 2 ans | 2 ans et plus |
| Éléments amortissables | CT | CT dans la limite de l'amortissement déduit, LT au-delà | CT | CT |
| Éléments non amortissables | CT | LT | CT | LT |
Si, après compensation des plus-values et moins-values court terme, le solde est positif, il est imposable au taux normal comme le résultat d'exploitation avec un étalement possible, par parts égales sur l'année en cours et les deux années suivantes1635. Cela entraîne une discordance entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Cet étalement, qui évite la progressivité de l'impôt sur le revenu, est consenti à titre gratuit par le Trésor public. Après compensation1636 avec les moins-values long terme et le résultat déficitaire de l'exercice1637, la plus-value long terme subsistante est imposée au taux de 30 %1638. En cas de cession partielle de titres soumis au régime des plus-values professionnelles, sera appliquée la méthode du « premier entré, premier sorti » (ou First In / First
Out). La numérotation des titres permettant de déterminer leurs date et prix d'acquisition est sans incidence1639. En cas de cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité ou d'un fonds (de commerce, artisanal ou de clientèle), le vendeur acceptant un paiement différé ou échelonné du prix (crédit-vendeur) peut demander un étalement, sur cinq ans, de l'impôt et des prélèvements sociaux sur la plus-value à long terme1640. L'étalement, dont l'acceptation est notamment conditionnée par la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt, est appliqué sur demande formulée au plus tard à la date limite figurant sur l'avis d'imposition. Sous réserve des dispositions de l'article 41 du CGI1641, les plus-values et moins-values nettes constatées à la suite du décès de l'exploitant imposé d'après un régime de bénéfice réel, doivent, en principe, faire l'objet d'une compensation générale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont à court terme ou à long terme. La plus-value nette ou la moins-value nette d'ensemble est soumise au régime des plus-values ou moins-values nettes à long terme1642. Mais les ayants droit du défunt sont admis à demander l'application du régime général des plus-values ou moins-values s'il leur est plus favorable1643.