Les points communs aux différents régimes d'exonération

Les points communs aux différents régimes d'exonération

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Synthèse des possibilités de cumul des régimes d'exonération. – Lors du choix du dispositif d'exonération, il convient de s'interroger sur la présence ou non de la cession concomitante d'un immeuble professionnel, l'exonération « transmission » (CGI, art. 238 quindecies) et l'exonération retraite (CGI, art. 151 septies A) ne s'appliquant pas aux plus-values professionnelles immobilières. Lorsque la plus-value dégagée est partiellement exonérée, l'exonération « retraite » reste possible, si les conditions sont réunies, pour la part non exonérée de la plus-value mais les prélèvements sociaux restent dus sur la plus-value à long terme.
Régime Cumulable avec Non cumulable avec
Art. 151 septies (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-30, no 280)151 septies A et 151 septies B238 quindecies et article 41
Art. 151 septies A151 septies, 151 septies B et 238 quindeciesArticle 41
Art. 151 septies B151 septies, 151 septies A, 238 quindecies et art. 41
Art. 238 quindecies151 septies A et 151 septies B151 septies et article 41
Article 41AucunTous les autres régimes
– Un point commun, le délai de cinq ans. – Chaque fois qu'un régime d'exonération d'impôt est institué par le législateur, ce dernier prend soin de fixer les conditions – pouvant être drastiques – de mise en œuvre de cet allègement fiscal. Ce contrôle s'exerce par la mise en place systématique d'une condition tenant à une durée d'activité ou de détention1719. La condition tenant à l'exercice d'une activité de cinq ans minimum se trouve de manière identique dans les trois régimes d'exonération1720. Si le point de départ du délai de cinq ans est commun à tous les régimes d'exonération1721, le point d'arrivée du délai de cinq ans ou son terme diffère selon l'exonération choisie. Les juges du fond ont retenu la responsabilité du notaire pour ne pas avoir informé le cédant de la possibilité de bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles en retardant la cession de quelques jours1722.
– Comment s'apprécie le délai de cinq ans en présence de plusieurs activités ? – Les modalités d'appréciation de cette condition n'ayant pas été fixées dans la loi, le Conseil d'État est intervenu à plusieurs reprises pour préciser ces modalités, en particulier dans les cas où une même activité est exercée dans différents fonds ou établissements. Le délai s'apprécie activité par activité. Seule est prise en compte la période au cours de laquelle l'activité est exercée à titre professionnel1723. Lorsque la même activité est exercée dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations, successivement ou conjointement, les délais d'exploitation des différentes activités sont cumulés pour l'appréciation du délai de cinq ans. Le BOI précise que lorsque des activités distinctes par nature sont exercées au sein d'un même fonds, elles sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition1724. Le Conseil d'État est venu apporter une précision très importante en indiquant qu'en présence d'activités distinctes, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans s'apprécie au regard de la seule activité cédée, y compris si les activités relèvent fiscalement de la même catégorie d'imposition en application de l'article 155, I du CGI1725. L'unicité du bilan de l'entreprise et le caractère accessoire de l'activité sont sans incidence. Dès lors, à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'État, il faut comprendre que la tolérance du BOI est limitée aux seules activités qui relèvent par nature de la même catégorie d'imposition et non des activités distinctes par nature mais rattachées fiscalement et sur option du contribuable à une même catégorie d'imposition. Une attention particulière doit être portée à l'application de l'article 151 septies, en cas de pluralité d'activités, ou les conditions liées au montant des recettes et à la durée ne s'apprécient pas de la même façon. En cas de pluralité d'activité, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble des activités dès lors qu'elles sont imposées dans la même catégorie de revenus. L'objectif de cette globalisation des recettes vise à réserver aux seules petites entreprises le régime d'exonération des plus-values de cession.

Exploitation agricole et exploitation de panneaux photovoltaïques

Une exploitation agricole comprenant des panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments constitue-t-elle une activité agricole unique ou doit-on considérer que l'activité de production d'électricité est distincte de l'activité agricole ? La plus-value dégagée lors de la cession de l'activité de production d'électricité, exercée depuis moins de cinq ans, est exclue du régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies du CGI, alors même que l'activité agricole est exercée depuis plus de cinq ans. En effet, l'activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque est une activité industrielle et commerciale par nature qui ne saurait être assimilée à une activité agricole par l'effet de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, lequel ne vise que la production d'électricité par méthanisation, alors même que les panneaux photovoltaïques sont intégrés à des bâtiments agricoles qui en sont les supports1726.
– Peut-on bénéficier d'un régime d'exonération en présence d'une activité professionnelle donnée en location-gérance 1727 ? – La location-gérance est souvent une étape préalable à la vente du fonds de commerce. Sur le plan fiscal, il n'y a pas cession ou cessation d'activité, que ce soit lors de la mise en location ou lors de la reprise du fonds. Dès lors, il n'y a aucune imposition d'une plus-value latente. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 2006, les loueurs de fonds ne peuvent plus fonder une exonération de plus-value sur l'article 151 septies du CGI dès lors qu'il suppose une activité professionnelle dans l'entreprise y compris lorsque la cession est effectuée en faveur du locataire-gérant. La transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier de la mesure d'exonération prévue à l'article 151 septies A ou 238 quindecies du CGI, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moment de la mise en location1728. La location-gérance constitue une période intermédiaire qui sera occultée pour le décompte du délai de cinq ans1729. Il n'est donc pas tenu compte du délai de location mais seulement de la période d'exploitation directe par le loueur du fonds, avant la conclusion du contrat. En outre, la transmission n'a plus à être réalisée au profit du locataire, facilitant ainsi la cession si ce dernier n'a pas les fonds nécessaires.

Résiliation de la location-gérance suivie de la vente immédiate du fonds de commerce

Une incertitude persiste quant à l'exonération de l'article 151 septies lorsque la vente du fonds de commerce intervient immédiatement après la résiliation de la location-gérance, étant précisé que l'exploitation directe par le propriétaire a duré plus de cinq ans avant la mise en location-gérance. Certains auteurs considèrent que le délai de cinq ans est acquis bien qu'il ne soit pas complété par une nouvelle période d'exploitation directe postérieurement à la résiliation1730. La condition relative au seuil des recettes ne serait pas un obstacle dès lors qu'il est admis de l'apprécier en prenant en considération les recettes du locataire dans les conditions prévues au IV de l'article 151 septies1731. Des arguments peuvent être opposés : faute pour le propriétaire de reprendre une activité, il est au moment de la vente, et au regard de ses dernières déclarations fiscales, bailleur de fonds. Aussi, se fondant sur ce dernier statut fiscal connu, l'administration fiscale pourrait refuser l'application de l'article 151 septies du CGI aux motifs que l'activité de bailleur de fonds ne constitue pas une activité professionnelle ; le BOI 1732 envisage la reprise d'activité suivie de la vente ; on peut supposer qu'au-delà de la notion du délai de cinq ans, l'exercice à « titre professionnel » s'apprécie au jour de la cession. Une résiliation immédiatement avant une vente ne constitue-t-elle pas un premier indice dans le cadre d'un faisceau d'indices plus large sur la route de l'abus de droit ? Ainsi, et par mesure de sécurité, il convient d'anticiper la résiliation de la location-gérance, dans la mesure du possible, afin que le propriétaire du fonds de commerce en reprenne l'exploitation, pendant au moins un exercice, à titre professionnel (ce qui implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité).
– Peut-on bénéficier d'un régime d'exonération dans le cadre d'une transmission d'un droit démembré ? – Les articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI ne peuvent s'appliquer en cas de transmission de droits démembrés portant sur une entreprise individuelle, une branche complète d'activité ou des droits sociaux. La transmission doit nécessairement porter sur des biens détenus en pleine propriété1733. Toutefois, les régimes précités peuvent trouver application lorsque la pleine propriété du bien professionnel est réunie pour la transmission, l'usufruitier et le nu-propriétaire transmettant à une unique et même personne ou encore lorsque la pleine propriété a été récemment réunie sur la tête d'une même personne par suite d'un décès par exemple. Dans ces hypothèses, la question de l'appréciation du délai de cinq ans revêt son importance. L'article 151 septies du CGI est, quant à lui, susceptible de s'appliquer, toutes les autres conditions étant par ailleurs satisfaites, à la transmission de droits démembrés (usufruit et nue-propriété) et/ou indivis, dès lors qu'ils portent sur un actif professionnel par nature. L'héritier nu-propriétaire indivis d'un fonds de commerce qui n'a pas la qualité d'exploitant1734, en l'absence de société de fait constituée avec l'usufruitier, ne remplit pas la condition d'exercice d'activité pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 151 septies du CGI pour l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un bien affecté à l'exploitation du fonds1735. Une attention particulière doit être portée au décompte du délai de cinq ans en cas de démembrement. Le délai de cinq ans est décompté pour un nu-propriétaire, dès lors qu'il exerce son activité professionnelle dans le cadre de l'entreprise et qu'il ne pourrait y avoir « exercice d'une activité professionnelle » que si le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent ensemble dans le cadre d'une société de fait. Le problème se déplace alors dans la mesure où fiscalement, la société de fait, même dépourvue de la personnalité morale, dispose d'un patrimoine fiscal1736, et que c'est alors elle qui est considérée comme auteur de la transmission. En d'autres termes, la condition tenant au délai de cinq ans ne devrait-elle pas être appréciée au niveau de la société de fait ? Et par suite, à compter du début effectif d'activité de la société de fait ?