– Peut-on bénéficier d'un régime d'exonération dans le cadre d'une transmission d'un droit démembré ? – Les articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI ne peuvent s'appliquer en cas de transmission de droits démembrés portant sur une entreprise individuelle, une branche complète d'activité ou des droits sociaux. La transmission doit nécessairement porter sur des biens détenus en pleine propriété1733. Toutefois, les régimes précités peuvent trouver application lorsque la pleine propriété du bien professionnel est réunie pour la transmission, l'usufruitier et le nu-propriétaire transmettant à une unique et même personne ou encore lorsque la pleine propriété a été récemment réunie sur la tête d'une même personne par suite d'un décès par exemple. Dans ces hypothèses, la question de l'appréciation du délai de cinq ans revêt son importance. L'article 151 septies du CGI est, quant à lui, susceptible de s'appliquer, toutes les autres conditions étant par ailleurs satisfaites, à la transmission de droits démembrés (usufruit et nue-propriété) et/ou indivis, dès lors qu'ils portent sur un actif professionnel par nature. L'héritier nu-propriétaire indivis d'un fonds de commerce qui n'a pas la qualité d'exploitant1734, en l'absence de société de fait constituée avec l'usufruitier, ne remplit pas la condition d'exercice d'activité pendant une durée de cinq ans exigée par l'article 151 septies du CGI pour l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un bien affecté à l'exploitation du fonds1735. Une attention particulière doit être portée au décompte du délai de cinq ans en cas de démembrement. Le délai de cinq ans est décompté pour un nu-propriétaire, dès lors qu'il exerce son activité professionnelle dans le cadre de l'entreprise et qu'il ne pourrait y avoir « exercice d'une activité professionnelle » que si le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent ensemble dans le cadre d'une société de fait. Le problème se déplace alors dans la mesure où fiscalement, la société de fait, même dépourvue de la personnalité morale, dispose d'un patrimoine fiscal1736, et que c'est alors elle qui est considérée comme auteur de la transmission. En d'autres termes, la condition tenant au délai de cinq ans ne devrait-elle pas être appréciée au niveau de la société de fait ? Et par suite, à compter du début effectif d'activité de la société de fait ?