– Quelle est la définition de l'échange en matière de TVA ? – L'échange s'analyse en une double vente dont le prix est payé en nature1101. Au regard de la TVA, le régime applicable dépend de la qualité des co-échangistes (assujetti ou non) et de la nature du bien cédé (immeuble neuf, ancien ou terrain à bâtir).
Les échanges immobiliers et la TVA
Les échanges immobiliers et la TVA
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quels sont les principes applicables à l'échange ? – Les textes en matière de DMTO doivent s'appliquer dans le cadre de l'échange. En application de la théorie des dispositions principales et dépendantes1102, une seule taxe est perçue sur la valeur d'un lot si l'échange a lieu à titre pur et simple et sur la valeur du lot le plus fort si l'échange donne lieu à stipulation de soulte ou plus-value de lot. En présence de deux droits proportionnels, cette théorie ne peut pas être appliquée. La disposition à taxer est alors la disposition principale1103. L'article 684 du CGI prévoit l'application d'une TPF au taux de 5 % sur la valeur d'un lot en cas d'échange pur et simple. Si l'échange a lieu avec stipulation de soulte, le droit d'échange au taux de 5 % sera perçu sur le lot le plus faible, la soulte étant soumise au droit de vente. Certains principes peuvent d'ores et déjà être retenus :
- un échange ne peut pas être plus taxé qu'une vente au titre des DMTO ;
- la TVA sur le prix tient lieu de droit de mutation (seule la TPF est exigible) à la différence de la collecte d'une TVA sur la marge (les droits de mutation au taux plein sont exigibles) ;
- en cas d'échange avec soulte, l'opération s'analyse en un échange à concurrence de la valeur du lot le plus faible et une vente à concurrence de la différence de valeur entre les lots constituant la soulte1104 ;
- les échanges d'immeubles dont la vente est susceptible de bénéficier d'une taxation globale inférieure à celle résultant de l'application du droit d'échange peuvent, à la demande des parties, être taxés au droit de vente1105. Pour déterminer le régime fiscal le plus favorable, il convient de procéder à une double liquidation dont les modalités sont définies à la doctrine fiscale1106.
– Quelles sont les hypothèses où le notaire va rencontrer des difficultés lorsque l'échange se mêle au régime de la TVA ? – Le principal enjeu réside dans la combinaison de la TVA et des droits d'enregistrement. Cette question n'est pas traitée par la doctrine administrative. Trois hypothèses sont envisageables :
- au moins l'un des coéchangistes est assujetti à la TVA ;
- les deux coéchangistes sont assujettis à la TVA mais seul un des biens échangés est passible de la TVA, l'autre en est dispensé ;
- au moins un des immeubles est échangé en dispense de TVA au titre de l'article 257 bis du CGI.
Il convient donc d'examiner chaque livraison au regard de la situation des coéchangistes et de la nature de l'immeuble cédé, que la TVA soit exigible sur la marge ou sur le prix. A contrario, un échange réalisé entre un assujetti échangeant avec un particulier un bien achevé depuis cinq ans au moins et pour lequel aucune option à la TVA n'a été faite, ne rentre pas dans les hypothèses objet des développements qui vont suivre. En effet, aucune TVA n'est collectée par les coéchangistes1107.
– Quel est le régime de l'échange entre deux assujettis à la TVA et agissant en tant que tels –
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? – Il convient dans cette hypothèse d'analyser chacun des biens échangés pour savoir s'ils rentrent dans le champ d'application de la TVA de plein droit ou sur option1109 et également, dans le cas où la TVA est due, si elle liquidée sur le prix ou sur la marge1110.
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Les deux lots échangés sont passibles de la TVA sur le prix :
- la TVA sur le prix est exigible sur chacun des deux lots ;
- au regard des DMTO : 0,715 %1111 sur la valeur HT d'un seul lot si l'échange est sans soulte et sur le lot dont la valeur est la plus élevée si l'échange s'accompagne d'une soulte ou plus-value de lot.
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Les deux lots échangés sont passibles de la TVA sur la marge :
- la TVA sur la marge est exigible sur chacun des deux lots ;
- au regard des DMTO : 5 %1112 sur un seul lot si l'échange est pur et simple et sur le lot dont la valeur est la plus faible si l'échange s'accompagne d'une soulte ou plus-value de lot, celle-ci étant taxable aux droits de vente.
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L'un des lots échangés est passible de la TVA sur le prix total et l'autre sur la marge : dans cette hypothèse, il convient de distinguer l'échange avec soulte de l'échange sans soulte. Pour y parvenir, il convient de comparer la valeur TTC des lots échangés, que la TVA soit liquidée sur le prix ou sur la marge1113 :
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si l'échange est réalisé à titre pur et simple :
- la TVA est perçue sur chacun des lots avec son régime qui lui est propre : TVA sur prix pour l'un et TVA sur marge pour l'autre,
- au regard des DMTO : la disposition principale est constituée par la cession du lot donnant ouverture à la TVA assise sur la valeur HT du lot passible de la TVA sur prix total, soit : 0,715 % sur la valeur HT de ce lot. Compte tenu de la présence d'un lot grevé de la TVA sur la marge, les DMTO au taux plein étant, par hypothèse, supérieurs au droit d'échange (5 %), la double liquidation n'est pas nécessaire1114. Il convient d'appliquer le droit d'échange de 5 % sur la valeur d'un seul lot ;
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si l'échange est réalisé avec une soulte qui grève le lot composé de l'immeuble passible de la TVA sur le prix hors taxe :
- la TVA est perçue sur la valeur HT de ce lot,
- au regard des DMTO : 0,715 % sur la valeur HT de ce lot,
- aucune perception sur le lot remis en contre échange en application de la théorie des dispositions principales et dépendantes1115 ;
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si l'échange est réalisé avec une soulte qui grève le lot composé de l'immeuble passible de la TVA sur la marge :
- la TVA est perçue sur la marge brute,
- au regard des DMTO :
- il ne devrait être perçu que le taux de 0,715 % sur la valeur HT du lot passible de la TVA sur le prix total1116. Néanmoins, certains auteurs considèrent que le droit d'échange sur la valeur du lot le plus faible doit être applicable1117,
- la soulte est passible des DMTO applicables à la vente du lot grevé de soulte.
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si l'échange est réalisé à titre pur et simple :
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Les lots échangés entre les assujettis font l'objet d'un engagement de construire
1118 :
- si chacun des lots échangés est passible de la TVA sur le prix total :
- la TVA est perçue sur la valeur HT de chacun des lots,
- au regard des DMTO : 125 € (taxe fixe de publicité foncière) ;
- si chacun des lots échangés est passible de la TVA sur la marge :
- la TVA est perçue sur la marge brute de chacun des lots,
- au regard des DMTO : 125 € (taxe fixe de publicité foncière) ;
- si l'un des lots échangés est passible de la TVA sur le prix total et l'autre sur la marge :
- la TVA est perçue sur chacun des lots en fonction de son régime,
- au regard des DMTO : 125 € (taxe fixe de publicité foncière).
- si chacun des lots échangés est passible de la TVA sur le prix total :
– Quel est le régime de l'échange entre un assujetti à la TVA et agissant en tant que tel et un non-assujetti ? – Deux cas de figure sont à envisager :
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Le lot échangé par l'assujetti est passible de la TVA sur le prix hors taxe :
- la TVA est perçue sur le prix HT ;
- au regard des DMTO :
- en cas d'échange pur et simple : 0,715 % sur la valeur HT de ce lot à l'exclusion de toute autre perception,
- en cas d'échange avec soulte :
- si la soulte grève le lot passible de la TVA sur le prix total : 0,715 % sur le montant de la soulte et droit d'échange de 5 % sur la valeur du lot le plus faible,
- si la soulte grève le lot cédé par le non-assujetti (dispense de TVA) : DMTO au taux applicable à la mutation et droit d'échange de 5 % sur la valeur du lot le plus faible.
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Le lot échangé par l'assujetti est passible de la TVA sur la marge ou est soumis à la TVA sur option :
- la TVA est perçue sur la marge brute ;
- au regard des DMTO :
- si échange sans soulte : 5 % sur la valeur HT d'un lot,
- si échange avec soulte : 5 % sur la valeur du lot le plus faible et DMTO au taux de droit commun quel que soit le débiteur de la soulte.
– Dans quel cas faut-il effectuer une double vente plutôt qu'un échange pour éviter l'application du droit d'échange ? – La doctrine fiscale1119 énonce que : « Lorsque dans un même acte une personne vend un immeuble à une autre personne qui, en paiement du prix, lui cède un immeuble, le tout constitue un échange à taxer en conséquence ; mais si les deux opérations font l'objet d'actes distincts, fût-ce du même jour, elles doivent être taxées séparément » .
Acte d'échange ou double vente ?
Nicolas cède à un lotisseur, assujetti agissant en tant que tel, un terrain en zone constructible d'une valeur de 75 000 € et, en contre échange, le lotisseur cède à Nicolas un terrain à bâtir viabilisé d'une valeur similaire. L'échange a lieu sans soulte. Le lotisseur prend un engagement de revendre le terrain cédé par Nicolas.
Concernant le terrain cédé à Nicolas, l'assiette de la TVA est sur la marge brute et non sur le prix total.
Au regard de la TVA, elle est exigible sur la marge brute et payable par le lotisseur.
Au regard des DMTO et conformément aux dispositions de l'article 670 du CGI, le droit d'échange est exigible, soit 5 % sur la valeur vénale d'un des lots : 75 000 € × 5 % = 3 750 €. Il n'y a, dans ce cas, aucune raison d'effectuer une double vente puisque les DMTO au taux de droit commun (plus élevé que le droit d'échange) seraient applicables à la vente par le lotisseur à Nicolas ainsi que le droit réduit (par suite de l'engagement de revendre) sur la vente par Nicolas au lotisseur.
La solution aurait été différente si la vente du terrain par le lotisseur à Nicolas avait été soumise à la TVA sur le prix total. En effet, la vente par le lotisseur à Nicolas aurait rendu exigibles les DMTO à taux réduit en application de l'article 1594 F quinquies, A du CGI et la vente par Nicolas au lotisseur aurait également donné lieu à perception des DMTO au taux réduit (engagement de revendre). Dans cette hypothèse, et en vertu de l'application de la théorie des dispositions principales et dépendantes, l'échange est plus avantageux puisque seule la TPF à 0,715 % est perçue sur la valeur d'un seul lot.