– Le régime de droit commun et le régime de faveur. – Il ne s'agit pas ici de distinguer le partage taxé au taux de 2,50 % de celui taxé au taux de 1,10 % qui seront étudiés dans la section suivante, mais de différencier la terminologie habituelle qui fait référence à la taxation des soultes et plus-values contenues dans un partage. En effet, le régime de taxation du partage diffère selon qu'il intervient ou non dans un cadre familial. Alors qu'en droit commun un partage est considéré comme translatif, celui-ci est considéré comme déclaratif s'il remplit deux conditions : l'une relative à l'origine de l'indivision, l'autre à la qualité des attributaires. Ces conditions figurent à l'article 748 du CGI : « Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage ».
Le régime de droit commun et le régime de faveur (CGI, art. 748 et 750, II)
Le régime de droit commun et le régime de faveur (CGI, art. 748 et 750, II)
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Absence de conséquence pour le partage pur et simple. – Dans l'hypothèse d'un partage dans lequel chacun des attributaires reçoit des biens en proportion de ses droits, la distinction entre régime de droit commun et régime dit de faveur n'a pas d'intérêt. La taxation sera la même et le droit de partage sera perçu sur l'actif partagé. Ce n'est que lorsqu'il existe des soultes ou plus-values258 que le régime de faveur sera taxé différemment du régime de droit commun.
– Quelles sont les situations certaines ? – La rédaction de ces dispositions, dont chacun des termes a son importance, provient de la loi du 24 décembre 2007259. Elle rappelle les conditions habituelles liées à l'existence d'une succession ou d'une communauté conjugale, mais elle met également fin à certaines restrictions posées par l'administration fiscale pour l'application du régime de faveur, pouvant être synthétisées ainsi :
| Application du régime de faveur | Exclusion du régime de faveur |
|---|---|
| • Partage entre époux séparés de biens (1). | • Partage d'un bien provenant d'une donation simple (4). |
| • Les membres originaires de l'indivision : les héritiers, légataires ou donataires pour les partages de successions ; | • Le partenaire ou le concubin de l'attributaire qui souhaite devenir propriétaire d'une partie des biens. Celui-ci devra acquitter sur la quote-part acquise le droit de vente et ne bénéficiera pas de la taxation au droit de partage. |
| (1) Rép. min. no 14006 : JOAN 20 nov. 1970, Colette. |
– Quelles sont les situations plus incertaines ? – Plusieurs questions pratiques n'ont pas été abordées par l'administration mais paraissent tranchées pour les commentateurs260. Il en résulte que :
- dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété (exemple d'une épouse survivante usufruitière achetant la part des enfants nus-propriétaires en indivision suite au décès de leur père – ou d'une succession dévolue à deux frères, si l'enfant de l'un des frères souhaite acquérir la part de son oncle en nue-propriété), seul le droit de partage est exigible sur la valeur de la nue-propriété ;
- dans l'hypothèse d'un remploi de droits indivis d'origine successorale dans l'acquisition d'un autre bien, la licitation de ce second bien relève du droit de partage ;