La taxation du partage est prévue par l'article 746 du CGI. Elle est qualifiée de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière selon que la formalité est effectuée au service des impôts ou au service de la publicité foncière257. Son taux est de 2,50 %. Le partage est dit « pur et simple » lorsque chaque copartageant reçoit une portion de biens correspondant à la valeur de ses droits dans la masse indivise. Il y a alors perception du seul droit de partage. La règle paraît simple mais de nombreuses questions et plusieurs incertitudes émaillent la matière. Seront distingués : le régime de droit commun et le régime de faveur (Sous-section I), le partage après divorce, séparation de corps ou rupture de PACS (Sous-section II), le partage avec soultes et plus-values (Sous-section III), le partage inégalitaire (Sous-section IV) et l'assiette du droit de partage (Sous-section V). L'ensemble sera repris sous forme de deux schémas récapitulatifs (Sous-section VI).
La taxation du partage
La taxation du partage
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
Le régime de droit commun et le régime de faveur (CGI, art. 748 et 750, II)
– Le régime de droit commun et le régime de faveur. – Il ne s'agit pas ici de distinguer le partage taxé au taux de 2,50 % de celui taxé au taux de 1,10 % qui seront étudiés dans la section suivante, mais de différencier la terminologie habituelle qui fait référence à la taxation des soultes et plus-values contenues dans un partage. En effet, le régime de taxation du partage diffère selon qu'il intervient ou non dans un cadre familial. Alors qu'en droit commun un partage est considéré comme translatif, celui-ci est considéré comme déclaratif s'il remplit deux conditions : l'une relative à l'origine de l'indivision, l'autre à la qualité des attributaires. Ces conditions figurent à l'article 748 du CGI : « Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage ».
– Absence de conséquence pour le partage pur et simple. – Dans l'hypothèse d'un partage dans lequel chacun des attributaires reçoit des biens en proportion de ses droits, la distinction entre régime de droit commun et régime dit de faveur n'a pas d'intérêt. La taxation sera la même et le droit de partage sera perçu sur l'actif partagé. Ce n'est que lorsqu'il existe des soultes ou plus-values258 que le régime de faveur sera taxé différemment du régime de droit commun.
– Quelles sont les situations certaines ? – La rédaction de ces dispositions, dont chacun des termes a son importance, provient de la loi du 24 décembre 2007259. Elle rappelle les conditions habituelles liées à l'existence d'une succession ou d'une communauté conjugale, mais elle met également fin à certaines restrictions posées par l'administration fiscale pour l'application du régime de faveur, pouvant être synthétisées ainsi :
| Application du régime de faveur | Exclusion du régime de faveur |
|---|---|
| • Partage entre époux séparés de biens (1). | • Partage d'un bien provenant d'une donation simple (4). |
| • Les membres originaires de l'indivision : les héritiers, légataires ou donataires pour les partages de successions ; | • Le partenaire ou le concubin de l'attributaire qui souhaite devenir propriétaire d'une partie des biens. Celui-ci devra acquitter sur la quote-part acquise le droit de vente et ne bénéficiera pas de la taxation au droit de partage. |
| (1) Rép. min. no 14006 : JOAN 20 nov. 1970, Colette. |
– Quelles sont les situations plus incertaines ? – Plusieurs questions pratiques n'ont pas été abordées par l'administration mais paraissent tranchées pour les commentateurs260. Il en résulte que :
- dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété (exemple d'une épouse survivante usufruitière achetant la part des enfants nus-propriétaires en indivision suite au décès de leur père – ou d'une succession dévolue à deux frères, si l'enfant de l'un des frères souhaite acquérir la part de son oncle en nue-propriété), seul le droit de partage est exigible sur la valeur de la nue-propriété ;
- dans l'hypothèse d'un remploi de droits indivis d'origine successorale dans l'acquisition d'un autre bien, la licitation de ce second bien relève du droit de partage ;
Le partage après divorce, séparation de corps ou rupture de PACS
– Le partage après divorce, séparation de corps ou rupture de PACS – Une taxation à un taux réduit. – Les partages sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux a été ramené à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité261. Ce qui pourrait signifier, a contrario, que si le partage n'est pas consécutif à une séparation, le régime de faveur ne s'applique pas. Telle n'est pourtant pas la position de l'administration qui précise au Bulletin officiel des Finances publiques
262 que ce régime s'applique aux partages :
- de communauté conjugale, quelle que soit la cause de la dissolution de cette dernière (décès, divorce, absence, séparation de corps ou de biens, changement de régime matrimonial) ;
- de biens acquis conjointement par des époux séparés de biens pendant la durée du mariage ;
- de sociétés d'acquêts accessoires à un régime de séparation de biens ou à un régime dotal.
La réponse ministérielle apportée à Mme Renaud-Garabedian par le ministre de l'Économie le 22 décembre 2022263, déjà citée, donne des précisions complémentaires sur le domaine d'application du taux réduit de 1,10 % :
- celui-ci s'applique même si le divorce est devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi (1er janvier 2022) et que le partage intervient après cette date (ce qui clôt le débat sur le partage précédé d'une convention d'indivision)264 ;
- la date à prendre en compte n'est pas la date du partage mais la date à laquelle il produit ses effets (homologation par le tribunal ou dépôt de la convention au rang des minutes du notaire) ;
- « Les partages des intérêts patrimoniaux qui ne seraient pas consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS ne peuvent bénéficier du taux réduit. Il en va ainsi des partages prenant effet antérieurement à la rupture du PACS ou autre divorce ainsi que des partages entre concubins » (pour permettre au taux réduit de s'appliquer au partage intervenant préalablement à la rupture d'un PACS, un auteur préconise de soumettre par une clause le partage à la condition de la rupture du PACS265).
Conseil
Rappels utiles...
Il est important de rappeler :
- que ce régime ne s'applique qu'aux partages et non aux licitations comme le précise la réponse ministérielle du 22 décembre 2022 ;
- que le régime du taux réduit ne s'applique pas aux partages des intérêts patrimoniaux entre concubins266.
Le partage avec soultes et plus-values
– Quand y a-t-il partage avec soultes et/ou plus-values ? – À côté du partage pur et simple existe le partage avec soulte ou plus-value. Il s'agit de l'hypothèse où un attributaire reçoit un lot d'une valeur supérieure à sa part virile dans la masse à partager. La soulte permet de rétablir l'égalité entre les copartageants. Dans un partage avec plus-value, un copartageant reçoit des biens d'une valeur supérieure à ses droits sans que la soulte permette de rétablir totalement l'égalité. La notion de soulte se décompose entre soulte directe et soulte indirecte ainsi que le précise le BOFiP
267. La soulte directe correspond à la soulte effectivement reçue ou payée, la soulte indirecte renvoie à l'inégale prise en charge du passif par l'un des lots.
Partage avec soulte
Un bien immobilier partagé de 100 000 €, sur lequel deux copartageants ont des droits identiques de moitié, reçoivent le premier un lot d'une valeur de 60 000 € et le second un lot d'une valeur de 40 000 €. Il y a plus-value pour le premier attributaire. Si l'égalité est rétablie au moyen d'une somme d'argent, le partage devient un partage avec soulte. Dans l'hypothèse ci-dessous, le premier attributaire devra verser une soulte de 10 000 € au second attributaire pour rétablir l'égalité. Le montant de la plus-value comme celui de la soulte sera de 10 000 €.
| Masse à partager | 100 000 € | |
|---|---|---|
| Droits de chacun : moitié | 1/2 | |
| Soit | 50 000 € | |
| Attributaire 1 | Attributaire 2 | |
| Lot | 60 000 € | 40 000 € |
| Soulte | – 10 000 € | + 10 000 € |
| Montant net de son attribution | 50 000 € | 50 000 € |
– Quels sont les effets civils et fiscaux d'un partage avec soulte ? – En droit civil le partage est déclaratif, même s'il a lieu avec soulte ou plus-value. Il ne contient pas de transmission entre copartageants. Cela signifie que chaque copartageant est réputé être seul propriétaire des biens à lui attribués dès le jour de la naissance de l'indivision et corrélativement n'avoir jamais eu aucun droit sur les biens attribués aux autres copartageants. En droit fiscal le partage est réputé translatif à concurrence des soultes et plus-values. En conséquence, le droit de vente sera perçu sur le montant des soultes ou plus-values et en contrepartie le montant des soultes et plus-values sera déduit de l'actif net partagé pour la liquidation du droit de partage.
Exemple de partage avec soulte
De sorte que dans l'exemple ci-dessus il sera perçu :
- Au titre du droit de partageActif partagé : 100 000 €À déduire soulte : – 10 000 €Base de taxation : 90 000 au taux de 2,50 %.
- Au titre du droit de venteBase de taxation : 10 000 € au taux de 6,30665 % (ou TVA)(montant de la soulte)
Droits d'enregistrement :
- Droit de partage : 90 000 € × 2,50 % = 2 250 €
- Droits de vente : 10 000 € × 6,60665 % = 661 €
- Total : 2 911 €
– Quel est le taux applicable ? – Il est ci-dessus fait application du régime normal prévu à l'article 747 du CGI. Si l'acte de partage porte à la fois sur des immeubles et des biens meubles, il faudra procéder à une ventilation de la soulte conformément aux dispositions de l'article 735 du CGI268. En pratique c'est le régime spécial prévu à l'article 748 du CGI qui est le plus fréquemment appliqué. Il s'agit du régime habituellement dénommé régime de faveur, s'appliquant dans les situations ci-dessus développées (V. supra, Sous-section I) : partage de succession, communauté, PACS... Les partages qui ne bénéficient pas du régime de faveur sont assujettis au droit de partage sur l'actif net partagé sans déduction des soultes ou plus-values. Dans l'exemple ci-dessus, le partage entraînera une taxation au taux de 2,50 % uniquement sur l'actif partagé, soit 100 000 €, sans déduction de la soulte de 10 000 €.
Le partage transactionnel / inégalitaire
– Rappels. – Dans le partage transactionnel et le partage inégalitaire, les attributions des parties ne sont pas conformes à leurs droits. Cela peut être la conséquence d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil269. Cette situation correspond à un partage avec plus-value. Cette dernière n'est pas taxable si l'acte relève du régime de faveur prévu à l'article 748 du CGI et taxable au droit de vente dans l'hypothèse inverse.
– Quels sont les critères fiscaux du partage transactionnel ? – Deux difficultés sont apparues en jurisprudence pour sa validité :
- la faiblesse des concessions. Celles-ci ne doivent pas être dérisoires270 sous peine d'amener l'administration fiscale à requalifier la transaction en donation déguisée271 ;
- la notion de transaction. La jurisprudence exige une contestation sérieuse et des concessions réciproques272. Pour l'administration fiscale, « à défaut de concessions réciproques (concessions émanant d'une seule partie) il n'y a pas de transaction, mais donation »273.
– Quelles sont les difficultés du partage inégalitaire ? – Cette inégalité peut entraîner une demande de taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit. Actuellement plusieurs notifications ont été adressées à des contribuables au titre de renonciation à une soulte dans les situations suivantes274 :
- divorce par consentement mutuel sous signatures privées contresignées par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
- rupture de PACS suivie d'une liquidation partage amiable de l'indivision des ex-partenaires par acte notarié.
Dans tous les cas, l'administration peut demander le paiement des droits de mutation à titre gratuit si une intention libérale ressort des conditions du partage et au minimum le droit de mutation à titre onéreux en se fondant sur la théorie de la propriété apparente275. Pour éviter que l'administration fiscale ne décèle dans l'existence d'un partage inégal une mutation à titre gratuit alors soumise aux droits de mutation entre étrangers au taux de 60 %, la pratique peut vouloir préférer la compensation entre la soulte et la prestation compensatoire validée par le nouvel article 1347-2 du Code civil276. Si compensation il y a, elle doit être explicite, le créancier devant renoncer en pleine connaissance de cause277.
Conseil
Préférer le partage inégal à la prestation compensatoire
Il convient de souligner que le divorce n'impose pas que le partage soit strictement égalitaire. L'objectif est alors de raisonner en équité. Ainsi, il peut parfaitement être prévu un partage déséquilibré. Toutefois, celui-ci doit être clairement justifié dans la convention. En ce sens, la pratique consistant en une prestation compensatoire qui, comme par hasard, serait d'un même montant que le déséquilibre constaté, permettant ainsi une compensation, semble devoir être écartée. En effet, elle ne sera réellement sécuritaire que si ce droit à prestation compensatoire est acquis. À défaut, une action judiciaire en révision de la prestation compensatoire, postérieure au partage, pourrait aboutir à annuler, si ce n'est à inverser, les concessions négociées. Aussi, il semble plus opportun, et d'ailleurs juridiquement plus conforme aux volontés des époux, d'expliquer les causes de ce déséquilibre. Il pourra ainsi être « ventilé » entre :
- un déséquilibre volontairement consenti, justifié par des concessions réalisées sur d'autres éléments du divorce (attribution, garde des enfants, pension, etc.) ou encore résultant de la volonté de permettre à l'autre époux de conserver un cadre de vie confortable pour les enfants du couple, etc. Le soin pris à justifier le déséquilibre permettra ainsi de démontrer l'absence d'intention libérale ;
- une prestation compensatoire davantage en adéquation avec la situation réelle des futurs ex-époux, si celle-ci peut être due.
– Quels sont les risques inhérents à la notion d'intention libérale ? – Selon le professeur Michel Grimaldi, « toute libéralité, donation ou testament, suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral, d'un appauvrissement sans contrepartie et d'une intention libérale. Pas de donation sans animus donandi, pas de testament sans animus testandi »278. Pour certains auteurs, le partage inégal pourrait être considéré comme une libéralité indirecte, ce qui permettrait aux héritiers du donateur d'agir en réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire279. Quoi qu'il en soit le notaire, dans le cadre d'un partage inégal, est tenu d'un devoir d'information et doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation280. Il est donc difficilement imaginable qu'un professionnel, notaire ou avocat, puisse expliquer à son client que le partage qu'il lui propose de régulariser contient une intention libérale pouvant entraîner des conséquences civiles et fiscales importantes allant jusqu'à la complicité de fraude fiscale. Le professionnel doit conserver la preuve de l'information donnée et comprise par son client.
– Quels sont les effets de l'homologation d'une convention contenant un partage inégal ? – La convention homologuée pourra sans doute faire l'objet des voies de recours judiciaires (appel, pourvoi, tierce opposition...), mais elle ne peut plus être remise en cause après expiration des voies judiciaires281. Toutefois l'homologation n'a aucun effet fiscal, si la convention contient une intention libérale l'administration fiscale pourra en demander la taxation.
– Comment renoncer à l'action en complément de part suite à un partage inégal ? – Outre l'aspect fiscal, le partage inégal est fragilisé par l'action en complément de part282 dont la prescription est de deux ans. La renonciation ne peut figurer dans l'acte de partage lui-même mais dans un acte postérieur qui devra confirmer la validité du partage et justifier cette inégalité autrement que par un animus donandi.
L'assiette du droit de partage (CGI, art. 747)
– L'assiette du droit de partage diffère-t-elle selon qu'il relève du régime normal ou du régime de faveur ? – Dans le régime normal, le droit de partage est liquidé sur l'actif net partagé, déterminé après déduction du passif et des soultes ou plus-values (ces dernières supporteront le droit de vente). Dans le régime de faveur, le droit de partage est déterminé sur l'actif net partagé sans déduction des soultes ou plus-values.
– Comment se calcule l'actif net partagé ? – Conformément aux dispositions de l'article 747 du CGI, le droit de partage est liquidé sur le montant de l'actif net partagé, c'est-à-dire sur l'actif brut déduction faite du passif grevant la masse indivise. L'actif brut est constitué des biens partagés selon leur valeur au jour du partage ou au jour de la jouissance divise si celle-ci est proche. Cette dernière peut être éloignée de la date du partage si elle a été déterminée par une décision judiciaire devenue définitive. Le passif déductible pour le calcul du droit de partage est énoncé par le BOFiP
283 de la manière suivante :
-
les droits de mutation par décès. La doctrine administrative admet, dans son principe, la déductibilité des « droits de mutation par décès et [des] frais de l'acte de partage »284. Cependant, concernant la déductibilité des droits de mutation par décès, elle semble créer ex nihilo une distinction entre partage global et partage partiel. En effet, elle prévoit expressément qu'en cas de partage partiel285, « le passif n'est déductible de l'actif brut partagé que pour la fraction qui excède la valeur des biens laissés dans l'indivision, le passif étant censé s'imputer, en priorité, sur les biens non compris au partage »286. Elle pondère cependant sa position en précisant que le passif indivis est « intégralement déduit de l'actif partagé » :
- « si une partie des biens faisant l'objet du partage partiel est affectée expressément au paiement »,
- « si l'acte de partage règle la répartition du passif en stipulant que chaque copartageant le supportera dans une proportion déterminée »287 ;
-
les frais de l'acte de partage. Bien que les frais de l'acte de partage soient expressément visés au titre des passifs déductibles, un débat existe en pratique quant au chiffrage desdits frais. En effet, deux pratiques existent :
- une pratique « littérale » du texte consistant à établir le chiffrage du partage de la manière suivante :1) – Assiette taxable théorique = Actif – passif – frais (émoluments TTC, droit d'enregistrement sur l'état liquidatif, débours, CSI),2) – Droit de partage théorique = assiette taxable théorique × taux applicables,3) – Provision sur frais = émoluments + débours + CSI + droit de partage théorique,4) – Droit de partage effectif = Actif – passif – provision sur frais,
- une pratique « comptable », dont l'objectif est d'éviter la déduction répétée du droit de partage :1) – Assiette taxable théorique = (Actif – passif – frais [émoluments TTC, droit d'enregistrement sur l'état liquidatif, débours, CSI]) / 1,025 (ou 1,011),2) – Droit de partage théorique = assiette taxable théorique × taux applicables,3) – Provision sur frais = émoluments + débours + CSI + droit de partage théorique,4) – Droit de partage effectif = Actif – passif – provision sur frais.
- les dettes du défunt envers les héritiers ;
- les legs particuliers de sommes faites par le défunt ;
- les récompenses dues par la succession à la communauté.
Les parties ne sont pas tenues de justifier du passif ni de le détailler. Elles peuvent indiquer son montant total sans détail ou ventilation. Quelques précisions doivent être ajoutées :
– Comment articuler actif net partagé et passif indivis (notion de soultes directes et de soultes indirectes) ? – Dans le partage de droit commun, l'actif net partagé est taxé au droit de partage au taux de 2,50 %, la soulte est taxée au droit de vente (droit d'enregistrement ou TVA). La soulte peut être directe (montant versé en numéraire par l'attributaire) ou indirecte (correspondant à la prise en charge d'un passif au-delà de sa quote-part contributive)292. Le montant de l'actif net diffère selon la qualification du passif pris en charge. Si le passif est indivis au sens de l'article 815-17 du Code civil, il vient en diminution de l'actif net partagé. Si le passif incombe à l'un des indivisaires (prêt personnel à l'un des indivisaires ou quote-part du prix restant à payer), l'actif net n'est pas diminué et le droit de soulte s'applique sur ce passif pris en charge.
Actif net partagé et passif indivis
Deux concubins A et B ont acquis ensemble un bien immobilier d'une valeur actuelle de 200 000 €. Il reste sur ce bien un solde de prêt souscrit conjointement pour l'acquisition du bien de 80 000 €293. L'un des indivisaires se fait attribuer le bien lors du partage, il reprend l'intégralité du prêt commun et règle une soulte de 50 000 €.
| Valeur du bien | 200 000 € | |
|---|---|---|
| Solde prêt commun | 80 000 € | |
| Net | 120 000 € | |
| Droit de chacun | 1/2 | |
| Soit | 60 000 € | |
| Attribution | A | B |
| Bien | 200 000 € | |
| Passif pris en charge = soulte indirecte | 80 000 € | |
| Soulte payable comptant = soulte directe | – 60 000 € | 60 000 € |
| Montant net | 60 000 € | 60 000 € |
Dans cette hypothèse :
- le droit de partage sera perçu sur actif net partagé (200 000 € déduction faite des soultes directes (60 000 € et indirectes (au-delà de la part contributive (40 000 €), soit 200 000 – 100 000 € = 100 000 € ;
- le droit de vente sera perçu sur le montant cumulé des soultes directes et indirectes : 60 000 € + 40 000 € = 100 000 €.
Dans ce même exemple, si le solde du prêt correspond à un prêt souscrit pour effectuer sur le bien des travaux d'amélioration, les attributions seront les mêmes mais l'actif net partagé sera de la valeur du bien sous déduction du passif indivis, soit : 200 000 € – 80 000 € = 120 000 € ;
- le droit de partage sera perçu sur actif net partagé déduction faite de la soulte directe, soit 100 000 – 60 000 € = 40 000 € ;
- le droit de vente sera perçu sur le montant cumulé de la soulte et de la prise en charge du prêt par l'attributaire du bien au-delà de sa quote-part contributive, soit : 60 000 € + 40 000 € = 100 000 €.
– Le droit de partage est-il applicable en présence d'une indemnité de réduction ? – La réduction en valeur est la règle depuis le 1er janvier 2007294 et la Cour de cassation a pu en déduire qu'il n'existe pas d'indivision entre légataire universel et héritier réservataire295. La règle doit également pouvoir s'appliquer dans l'hypothèse d'une attribution intégrale de communauté en présence d'enfants non issus des deux époux296. En conséquence, faute d'indivision, la détermination du montant d'une indemnité de réduction faisant suite à une liquidation ne devrait pas nécessairement être assujettie au droit de partage297. De sorte qu'il peut être distingué :
- l'indemnité de réduction en présence d'un héritier réservataire : pas de droit de partage ;
- l'indemnité de réduction en présence de deux héritiers réservataires avec une réduction égalitaire : pas de droit de partage ;
- l'indemnité de réduction en présence de deux héritiers avec une réduction inégalitaire : droit de partage.
Ce n'est pourtant pas la solution qui ressort de la documentation de l'administration fiscale qui elle retient que si la libéralité excède la quotité disponible, le rapport de l'excédent, après réduction, fait par un étranger ou un successible, entre dans la masse à partager et doit supporter l'impôt de partage298.
– Comment prendre en compte les récompenses ? – Le BOFiP précise que les récompenses dues par les époux à la communauté conjugale sont soumises au droit de partage299. Cette solution ne pose pas de difficulté lorsque la liquidation fait ressortir un solde de récompenses dû par l'un des époux à la communauté. Mais lorsque c'est la communauté qui est débitrice au titre d'une récompense, cette somme devrait être déduite de l'actif brut partagé. Pourtant l'administration fiscale y est opposée300. Il existe sur ce sujet une doctrine administrative ancienne sur cette matière distinguant trois cas :
- lorsque l'époux prélève des biens communs en paiement de ses créances : le droit de partage est exigible301 ;
- lorsque le paiement des reprises a lieu par prélèvement sur des liquidités, certaines recettes des impôts autorisent la déduction des récompenses302 ;
- lorsque le paiement des reprises a lieu au moyen de biens propres à l'autre époux, il constitue une dation en paiement soumise au droit de mutation à titre onéreux d'après la nature de ces biens. Ce n'est plus une opération de partage.
En règle générale l'administration fiscale préfère arguer de l'article 1474 du Code civil, lequel prévoit notamment que « les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage », et d'en déduire que les prélèvements considérés ont à supporter l'imposition du droit de partage303.
– Le droit de partage est-il applicable en cas de reprise en nature ? – L'article 1467 du Code civil énonce : « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ». De sorte que faute d'indivision, il n'y a pas assujettissement des reprises en nature au droit de partage.
– Le droit de partage et l'exercice de la faculté de préciput : une affaire définitivement tranchée ? – Le préciput est prévu aux articles 1515 et suivants du Code civil. Un auteur le définit comme une convention de mariage autorisant l'époux survivant à prélever sur la communauté, avant tout partage, un ou plusieurs biens déterminés, sans que ce prélèvement soit imputé sur son lot dans le partage de la communauté304. En toute logique, ce prélèvement étant effectué avant tout partage, il devrait être retiré de l'actif soumis au droit de partage. C'est en ce sens que se prononcent la plupart des auteurs305 et des juridictions saisies sur cette question306. Ce n'est pourtant pas la position de l'administration fiscale qui n'hésite pas à utiliser la déclaration de succession, déposée pour la détermination des droits de succession, pour relever l'existence d'une convention de préciput entraînant une taxation d'un acte contenant les attributs d'un partage. Un arrêt récent de la Cour de cassation écarte l'exercice du préciput du droit de partage307 et une décision récente de la chambre commerciale en fait application308. Reste à savoir quand l'administration intégrera cet avis dans sa doctrine.
Schémas récapitulatifs
– Présentation schématique de la fiscalité des licitations –
309
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Document
– Présentation schématique de la fiscalité des partages –
310
– .
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Document