Le partage verbal

Le partage verbal

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Qu'est-ce qu'un partage verbal ? – Ce type de partage n'est pas que la répartition effectuée suite à un accord verbal entre indivisaires de biens ou de somme d'argent en indivision. La plupart du temps, il s'agit d'accords de répartition qui peuvent être écrits mais qui ne font pas l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux. Comme il sera précisé ci-après, les accords de répartition d'un prix de vente conforme aux droits de chacun des indivisaires ne posent pas de difficulté contrairement à ceux qui contiennent des attributions non conformes. Il s'agit alors d'un partage inégalitaire qui peut contenir une donation indirecte taxable si l'intention libérale est démontrée. En pratique ces accords de répartition sont signés par les parties et chacun en conserve un exemplaire.

Conseil

Les risques de la pratique de signature de documents séparés

Il est parfois recommandé de recueillir la signature de chacun des indivisaires sur des documents séparés plutôt qu'un seul document par tous les indivisaires. Cette manière de procéder ne semble pourtant pas écarter le risque de la taxation du partage qui sera opéré sous cette forme.
– Le partage verbal est-il assujetti au droit de partage ? – Il résulte de l'article 746 du CGI que : « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % »224. Néanmoins, l'exigibilité du droit de partage serait liée à l'établissement d'un acte au motif que l'article 635 du CGI225 n'assujettit à la formalité que les actes constatant un partage. Le Bulletin officiel des impôts ajoute qu'un partage verbal n'est pas soumis à la formalité obligatoire226. Pour les auteurs, le partage verbal ne contenant aucune inégalité dans la répartition des valeurs communes n'est assujetti à aucun droit227. Ils rapportent en ce sens les conclusions de la célèbre réponse ministérielle Beauguitte : « Toutefois, par mesure de tempérament inspiré d'un souci de simplification et d'allègement, il est admis que ce droit ne sera plus réclamé, à l'avenir, sur les contrats de vente de biens indivis contenant des clauses relatives au partage du prix »228. Cette réponse ministérielle valide une pratique consistant à faire figurer dans l'acte de vente une clause de répartition du prix. Encore faut-il que la clause soit présente dans l'acte et que la répartition soit conforme aux droits des vendeurs229.
– Quels sont les dangers du partage verbal ? – Ils sont multiples. Certains peuvent être ici cités.
  • Partage verbal et preuve. Il doit tout d'abord être rappelé que le droit de demander le partage prévu par l'article 816 Code civil est imprescriptible. Il en est de même pour un partage complémentaire pour les biens restés en indivision pour lequel la prescription quinquennale ne peut être invoquée230. Si la validité du partage verbal n'a jamais été contestée231, la principale difficulté est d'en rapporter la preuve. Cette preuve du partage est régie par les dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil (admission de la preuve testimoniale jusqu'à 1 500 € et commencement de preuve par écrit au-delà). Ainsi, un compte de répartition dressé par les parties suite à une vente peut constituer un commencement de preuve par écrit. Le fait d'en faire état devant les tribunaux va déclencher l'exigibilité du droit de partage. Pour l'administration fiscale, « lorsque les copropriétaires déclarent dans un acte avoir été remplis antérieurement, au moyen d'un partage verbal, complètement ou partiellement de leurs droits, l'impôt de partage est dû sur les biens antérieurement partagés »232. Cette documentation reprend la réponse ministérielle Delnatte de 2006233. Il faut donc en conclure que le partage verbal est tout sauf stable et solide et doit donc être limité au partage de sommes d'argent minimes.
  • Partage verbal et prescription. Les dispositions de l'article 2276 du Code civil sur la prescription acquisitive en matière de meubles234 et les dispositions finales de l'article 816 prévoyant la possibilité d'une possession suffisante pour acquérir la prescription font obstacle à une demande en partage. Dans ces deux hypothèses, la prescription fait obstacle au partage verbal.
  • Partage verbal et clause de répartition. Enfin, la réponse ministérielle précitée du 18 mai 1960 indique que « le droit de partage ne sera plus réclamé, à l'avenir, sur les contrats de vente de biens indivis contenant des clauses relatives au partage du prix ». Dès lors, si l'acte se contente d'indiquer que le prix sera réparti à concurrence de × % conformément aux droits de chacun des vendeurs sur le bien vendu, il n'y aura pas de taxation. En revanche, si la répartition du prix n'est pas conforme aux droits des vendeurs, il s'agit alors d'une plus-value taxable (sauf application du régime de faveur de l'article 748 du CGI) pouvant entraîner la perception de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, dans l'hypothèse d'époux divorcés, la taxation sera de 60 % de la plus-value, les vendeurs n'étant plus liés par le mariage.
– Partage verbal et époux divorçant par consentement mutuel ? – Une réponse du ministre de l'Économie au député Vincent Descœur235, relative à la possibilité pour des époux divorçant par consentement mutuel de vendre les biens immobiliers dépendant de la communauté et de s'en répartir le prix pour présenter à l'homologation du juge un partage ne faisant pas mention de cette répartition de fonds236, a fait réagir de nombreux juristes. Cette réponse ministérielle avait été précédée d'une réponse ministérielle du 22 janvier 2013237 dans laquelle le ministre de l'Économie concluait « Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage ». Cette vision purement fiscale de la matière ne doit pas faire oublier que le divorce par consentement mutuel s'inscrit dans une procédure civile particulière dans laquelle les intérêts des époux doivent être protégés. L'obligation pour chacune des parties d'être assistée par un avocat le démontre suffisamment. Dans ce type de divorce les époux doivent être informés et conseillés. La preuve de ce conseil et de cette information est incompatible avec l'existence d'un partage verbal de tout ou partie des liquidités détenues par les parties. L'article 229-3 du Code civil, issu de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui a créé le divorce par consentement mutuel sans recours au juge, précise que la convention signée par les avocats et déposée par le notaire au rang de ses minutes comporte « les modalités du règlement complet des effets du divorce » et « l'état liquidatif du régime matrimonial ». Ainsi, il faudra mentionner dans l'état liquidatif la totalité des avoirs des époux, ainsi que les récompenses et autres créances pouvant exister. Se contenter d'indiquer dans la convention que les époux se sont déjà partagés les biens, y compris le prix de vente d'un bien commun, sans liquidation, n'est pas conforme aux exigences de ce texte. De même, procéder à un partage de la communauté avant sa dissolution n'est pas possible faute d'indivision entre les époux. La dissolution de la communauté est liée au divorce, ainsi que le précise l'article 1441 du Code civil. Certains avocats attirent l'attention de leurs clients sur le risque de contrôle fiscal lié au partage verbal238 et notamment :
  • le défaut de déclaration des biens à partager dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel peut être considéré comme une volonté de dissimulation constitutive de manœuvres frauduleuses pouvant entraîner une majoration du droit de partage de 80 % ;
  • la dissimulation d'une prestation compensatoire ne pouvant pas bénéficier des avantages fiscaux liés à la déduction des versements et à la non-imposition de la prestation compensatoire payée dans les douze mois du divorce ;
  • la requalification des versements en donation déguisée entre vifs sans lien de parenté.

Conseil

Dépôt et convention contresignée contenant partage verbal

Qu'en est-il du notaire qui reçoit à son étude un pli recommandé contenant une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats accompagné d'un chèque de 42 € à son ordre pour dresser un acte de dépôt ? À la lecture de cette convention, le notaire découvre que les époux ont procédé à la vente de leur résidence principale, qu'ils se sont réparti les fonds et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Le notaire doit-il procéder à ce dépôt prévu à l'article 229-1 du Code civil en se contentant de contrôler le respect des exigences formelles prévues aux 1o à 6o de l'article 229-3 du même code, ou doit-il exiger la production de l'état liquidatif prévu au 5o dudit article ? Le notaire amené à rédiger une convention de divorce incomplète ou à procéder au dépôt d'une convention contresignée par avocats qu'il sait incomplète doit interpeller les avocats239 et éventuellement refuser d'instrumenter240. L'article 1742 du CGI241 prévoyant le délit pénal de complicité de fraude fiscale pour les officiers publics ou ministériels et permettant au contribuable de se soustraire au paiement de l'impôt n'est pas à négliger242. Il en va de même au titre de la faute professionnelle sanctionnable résultant de cette complicité et de l'absence de couverture par l'assureur du complice de la fraude. Les seules possibilités pour des époux d'échapper à ce droit de partage seraient :
  • soit de liquider leur régime matrimonial et de rester dans l'indivision, éventuellement avec une convention réglant les modalités de jouissance des biens indivis243 ;
  • soit de passer par la voie judiciaire d'un divorce accepté244.
Par la suite, les parties pourront procéder à la vente du bien et se répartir verbalement le prix de vente.
– Partage verbal et époux divorçant dans le cadre d'un divorce autre qu'un consentement mutuel ? – Dans ce type de divorce, le partage peut avoir lieu soit pendant l'instance, ainsi que le prévoit l'article 265-2 du Code civil, soit après le prononcé du divorce. Dans la première hypothèse, le partage verbal est exclu ; dans la seconde, il est envisageable et les parties demandent souvent au notaire de limiter le partage aux biens immobiliers et se contentent de déclarer que les autres biens ont déjà été répartis entre elles. Les risques sont les mêmes que ceux exposés ci-dessus : c'est une omission, voire un abus de droit pour fraude à la loi si les conditions sont réunies. Dans cette hypothèse, il est recommandé de procéder à un partage partiel des droits immobiliers en l'absence de comptes de récompense.
D'autres hypothèses peuvent se rencontrer. Par exemple :
  • une succession dans laquelle le seul actif partageable est une indemnité de réduction. Pour déterminer le montant de cette indemnité et les droits de chacun des héritiers, un état liquidatif sera indispensable et il sera délicat d'enchaîner avec un simple partage verbal ;
  • un gagnant du Loto ou de l'EuroMillions qui souhaite partager ses gains. Bien qu'en pratique il y ait un seul ticket validé, le gagnant déclare qu'il a conjointement joué avec son conjoint ou avec des amis et les gains sont partagés entre eux. Compte tenu que ces gains sont (d'après les photographies diffusées dans la presse) matérialisés par un seul chèque, il est difficilement explicable que ce partage intervienne uniquement sous forme d'un partage verbal ne donnant pas lieu à taxation (ni au titre d'une donation ni d'un partage).