Le but du présent ouvrage étant de répondre aux interrogations les plus fréquentes posées par la pratique notariale, seront successivement abordés les seuls thèmes suivants : le partage et la licitation (Sous-section I), le partage verbal (Sous-section II) et la cession de droits successifs (Sous-section III).
Les actes comportant partage
Les actes comportant partage
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
Le partage et la licitation
– Qu'est-ce qu'une licitation ? – Dans la pratique notariale, la licitation n'est pas seulement la vente aux enchères d'un bien indivis non partageable en nature prévue aux articles 1686 et suivants du Code civil, mais l'acte par lequel un indivisaire achète la part des autres indivisaires. Aussi, lorsque des clients demandent à procéder à un partage d'un ou plusieurs biens, il n'est pas toujours aisé de leur conseiller le type de convention le plus adapté à leur objectif. En règle générale, il sera utilisé le partage s'il existe une masse de plusieurs biens et la licitation lorsqu'il n'y a qu'un seul bien. Mais d'autres préoccupations notamment fiscales peuvent influencer ce choix.
– Licitations faisant ou non cesser l'indivision. – Le régime de taxation de la licitation immobilière est prévu par l'article 750 du CGI. Celui-ci distingue :
- le principe de taxation des parts indivises acquises aux taux applicables pour les ventes des mêmes biens ;
- l'exception de la licitation portant sur un bien provenant d'une succession ou d'une communauté conjugale qui est assujettie au droit de 2,50 % ;
- la précision que si la licitation met fin à l'indivision, l'indivision est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
– Distinction entre un acte de partage et un acte de licitation ? – L'acquisition par un indivisaire d'une quote-part indivise aboutissant à réunir sur sa tête la pleine propriété d'un bien doit être qualifiée de partage. Pourtant, une pratique notariale ancienne dénomme cet acte « licitation » même dans les hypothèses où il intervient entre membres de l'indivision211. Cette qualification peut avoir des conséquences sur la fiscalité de l'opération et la doctrine administrative confirme qu'une licitation, même tranchée au profit d'un colicitant, est une vente sur le plan fiscal212.
– Peut-on choisir entre partage ou licitation ? – L'une des questions que se pose le notaire face à ce type de situation est de savoir s'il proposera à son client d'avoir recours à un acte de partage ou à un acte de licitation. Il n'existe pas de solution préétablie en la matière. Chaque cas est différent et la réponse sur le type de contrat à retenir dépendra de la situation. Il faut avoir présentes à l'esprit les règles qui s'appliquent pour chacun de ces actes, savoir :
- la fiscalité au titre des droits d'enregistrement ;
- les émoluments du notaire ;
- la fiscalité sur la plus-value (qui sera étudiée ci-après).
Néanmoins plusieurs éléments peuvent guider le choix entre l'une ou l'autre des solutions :
- si l'acte intervient dans le cadre d'un changement de régime matrimonial car les époux souhaitent procéder à l'attribution des biens suite à l'établissement de la liquidation de leur ancien régime213, il conviendra d'établir un acte de partage entre époux ;
- si l'acte concerne des époux soumis au régime de communauté dans le cadre d'un divorce, il conviendra d'établir un acte de liquidation-partage de l'ensemble de cette communauté avec, notamment, la liquidation des récompenses. Cette solution permettra, en outre, d'éviter de porter atteinte au principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux ;
- si l'acte concerne des partenaires soumis à un pacte civil de solidarité, le partage notarié sera également préférable à un partage verbal suivi d'une licitation du bien immobilier pour éviter d'éventuelles demandes ultérieures en matière de créances ou de partage complémentaires et assurer, ainsi, force exécutoire aux décisions établies entre les parties ;
- si l'acte concerne le partage entre les héritiers ou ayants droit d'une ou plusieurs successions, le partage comprenant la liquidation de la ou des successions paraît plus judicieux que la seule licitation de l'immeuble indivis afin d'éviter, comme dans l'hypothèse précédente, d'éventuelles demandes ultérieures en matière de créances ou de partage complémentaires ;
- si l'acte contient une acquisition des parts indivises par l'indivisaire marié sous le régime de la communauté, la question de la qualification de propre ou de commun ne se pose pas. L'article 1408 du Code civil prévoit que l'acquisition de portion dont l'un des époux était propriétaire par indivis ne forme point un acquêt.
Dans les autres hypothèses, le notaire devra déterminer, avec ses clients, la solution la plus appropriée. Ce choix devra être fait autant en fonction de la cohérence juridique de l'opération (pluralité de biens, bien[s] aisément ou non partageable[s], projet réel des parties) qu'en fonction de l'opportunité économique (coût de l'acte et de sa fiscalité). De manière classique, il sera souvent préféré l'acte de partage, mode « normal » de sortie d'indivision, lorsqu'il existera une pluralité de biens, permettant la création de lots. A contrario, la licitation-vente s'avérera plus opportune lorsque le bien indivis ne pourra être « commodément partagé » ni attribué sans perte de valeur ou difficultés majeures214. Le contribuable est ainsi libre de choisir entre le partage et la licitation-vente afin de mettre fin à l'indivision. C'est de l'ingénierie notariale à laquelle les notaires sont habitués, avec la limite des dispositions de l'article L. 64 A du CGI215. En effet, sur le plan fiscal, l'administration pourrait éventuellement requalifier le choix du contribuable entre ces deux options en abus de droit. Cependant, une telle requalification ne pourrait être justifiée que dans l'hypothèse où, après avoir analysé la substance de l'opération, l'administration fiscale serait en mesure de démontrer que la forme choisie n'a été dictée que par la seule recherche d'un avantage fiscal. Ce risque paraît devoir être nuancé puisque le choix entre ces deux options est clairement prévu par le texte et qu'il sera, tout au moins dans la plupart des hypothèses, relativement aisé de justifier que le choix en faveur de l'un ou l'autre de ces actes correspond à la réalité économique de l'opération (volonté de l'un d'acheter la part de l'autre, impossibilité ou inopportunité de constituer des lots, etc.), et non pas seulement à une qualification destinée à changer de régime fiscal.
– Comment procéder en cas de partage entre concubins lorsque se cumulent droit de partage et droit de vente ? – En principe les droits d'enregistrement perçus sur un partage sont équivalents à ceux perçus sur un acte de licitation216. Toutefois, il peut résulter de la combinaison des articles 746 et suivants du CGI que le partage est plus onéreux que la licitation. Ainsi, dans l'hypothèse d'un partage ne bénéficiant pas du régime de faveur prévu à l'article 748 du CGI (partage entre concubins), celui-ci cumule le droit de partage sur l'actif net partagé et le droit de vente sur la soulte ou la plus-value. La licitation ne supporte de son côté que le droit de vente sur la soulte. Un exemple217 illustre ce cumul d'imposition :
Partage ou licitation ?
Un couple de concubins possède un immeuble estimé 250 000 €, acquis en indivision. Le prêt commun présente un solde de 100 000 €. L'objectif est que l'une des parties devienne propriétaire de l'immeuble à charge de supporter seule le remboursement du prêt et de verser une soulte.
| PARTAGE | |||
|---|---|---|---|
| Actif (immeuble) | 250 000 € | ||
| Passif (solde prêt) | 100 000 € | ||
| Actif net | 150 000 € | ||
| Droits des parties | 1/2 | ||
| Soit | 75 000 € | ||
| Attributions | Concubin A | Concubin B | |
| Immeuble | 250 000 € | ||
| À charge de supporter | |||
| • solde prêt | 100 000 € | ||
| • soulte | 75 000 € | 75 000 € | |
| Total | 175 000 € | 175 000 € | |
| Solde égal au montant de ses droits | 75 000 € | 75 000 € |
| LICITATION | |||
|---|---|---|---|
| Part acquise moitié soit 250 000 € × 1/2 | 125 000 € | ||
| Paiement du prix | |||
| • reprise de prêt | 50 000 € | ||
| • Soulte | 75 000 € | ||
| Total | 125 000 € |
Détermination des droits d'enregistrement
| DROITS D'ENREGISTREMENT | |||
|---|---|---|---|
| PARTAGE | |||
| Actif net | 150 000 € | ||
| sous déduction de la soulte | 75 000 € | ||
| Assiette taxable | 75 000 € | × 2,50 % | 1 875 € |
| Droit de vente | |||
| sur la soulte | 75 000 € | ||
| sur le passif pris en charge | 50 000 € | ||
| Assiette | 125 000 € | × 6,30665 % | 7 883 € |
| Total droit d'enregistrement | 9 758 € | ||
| LICITATION | |||
| Droit de vente sur le prix | 125 000 € × 6,30665 % | 7 883 € | |
| Différence | 1 875 € |
Dans cette hypothèse, le notaire conseillera à ses clients d'avoir plutôt recours à la licitation. Le choix entre le partage et la licitation n'est en rien frauduleux ou abusif, puisque l'opération rentre parfaitement dans le champ d'application tant de l'article 747 que de l'article 750, I du CGI.
– Le taux réduit du droit de partage s'applique-t-il à la licitation ? – Le taux du droit de partage est en principe de 2,50 % de l'actif net partagé. Mais, depuis le 1er janvier 2022, les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité bénéficient d'un taux réduit de 1,10 %. Dans l'esprit de nombreux praticiens, le taux réduit devait également s'appliquer aux licitations intervenant suite à un divorce ou une séparation. Toutefois une réponse ministérielle218 écarte le bénéfice de cette baisse de taux à la licitation en la réservant au seul partage219. La justification de l'exclusion de la licitation : « principe de l'interprétation stricte des textes (BOI-CTX-DG-2010-10, § 270) »220 « interprétation littérale de l'article 750 du CGI »221 ne convainc pas. Mais il faut en tirer la conclusion que, dans l'hypothèse d'un divorce ou d'une séparation, le notaire préconisera le recours à un acte de partage pour bénéficier du taux réduit prévu par la loi du 28 décembre 2019222.
Conseil
Portée de la réponse ministérielle
Même si cette réponse ministérielle n'a pas été reprise au BOFiP, elle a une portée indéniable et ne peut être négligée. Il faudra donc appliquer le taux de 2,50 % pour les licitations.
– Les émoluments du notaire ont-ils un impact sur le choix ? – Une autre différence entre la licitation et le partage tient à la détermination des émoluments du notaire. Les tableaux suivants résument ce point :
Impact des émoluments du notaire
| PARTAGE | ||
|---|---|---|
| De biens de communauté, de succession, de société (sauf société de construction) ou d'association | de biens indivis | |
| L'émolument est calculé | ||
| 1) Sur l'actif brut | Sur l'actif brut uniquement | |
| Tranche d'assiette | Taux applicable | |
| de 0 € à 6 500 € | 4,837 % | 1,995 % |
| de 6 500 € à 17 500 € | 1,995 % | 0,799 % |
| de 17 500 € à 60 000 € | 1,330 % | 0,532 % |
| plus de 60 000 € | 0,998 % | 0,339 % |
| 2) D'un émolument de 0,484 % sur les reprises en nature |
| LICITATION | |
|---|---|
| Pour les licitations de gré à gré l'émolument diffère selon que l'indivision cesse ou non. | |
| Tranche d'assiette | Taux applicable |
| de 0 € à 6 500 € | 2,630 % |
| de 6 500 € à 17 500 € | 1,085 % |
| de 17 500 à 60 000 € | 0,723 % |
| plus de 60 000 € | 0,542 % |
| La base de taxation est le prix si l'indivision ne cesse pas et la valeur totale si l'indivision cesse (1). | |
| (1) JCl. Commentaire du Tarif des Notaires, fasc. Licitation, no 4770 (1). |
Une taxation différente
Il en résulte que le partage de biens entre époux communs en biens, relevant de l'article A. 444-121 du Code de commerce, est plus lourdement taxé que le partage de biens indivis entre époux séparés de biens relevant de l'article A. 444-122 du même code.
– Le partage précédé de plusieurs licitations successives. – Lorsque la cessation de l'indivision a été précédée de plusieurs licitations au profit d'un ou des colicitants, le droit ou la taxe est liquidé sur le montant de l'actif net partagé, déduction faite du prix de la ou des licitations qui auront déjà supporté le même droit223.
Le partage verbal
– Qu'est-ce qu'un partage verbal ? – Ce type de partage n'est pas que la répartition effectuée suite à un accord verbal entre indivisaires de biens ou de somme d'argent en indivision. La plupart du temps, il s'agit d'accords de répartition qui peuvent être écrits mais qui ne font pas l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux. Comme il sera précisé ci-après, les accords de répartition d'un prix de vente conforme aux droits de chacun des indivisaires ne posent pas de difficulté contrairement à ceux qui contiennent des attributions non conformes. Il s'agit alors d'un partage inégalitaire qui peut contenir une donation indirecte taxable si l'intention libérale est démontrée. En pratique ces accords de répartition sont signés par les parties et chacun en conserve un exemplaire.
Conseil
Les risques de la pratique de signature de documents séparés
Il est parfois recommandé de recueillir la signature de chacun des indivisaires sur des documents séparés plutôt qu'un seul document par tous les indivisaires. Cette manière de procéder ne semble pourtant pas écarter le risque de la taxation du partage qui sera opéré sous cette forme.
– Le partage verbal est-il assujetti au droit de partage ? – Il résulte de l'article 746 du CGI que : « Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % »224. Néanmoins, l'exigibilité du droit de partage serait liée à l'établissement d'un acte au motif que l'article 635 du CGI225 n'assujettit à la formalité que les actes constatant un partage. Le Bulletin officiel des impôts ajoute qu'un partage verbal n'est pas soumis à la formalité obligatoire226. Pour les auteurs, le partage verbal ne contenant aucune inégalité dans la répartition des valeurs communes n'est assujetti à aucun droit227. Ils rapportent en ce sens les conclusions de la célèbre réponse ministérielle Beauguitte : « Toutefois, par mesure de tempérament inspiré d'un souci de simplification et d'allègement, il est admis que ce droit ne sera plus réclamé, à l'avenir, sur les contrats de vente de biens indivis contenant des clauses relatives au partage du prix »228. Cette réponse ministérielle valide une pratique consistant à faire figurer dans l'acte de vente une clause de répartition du prix. Encore faut-il que la clause soit présente dans l'acte et que la répartition soit conforme aux droits des vendeurs229.
– Quels sont les dangers du partage verbal ? – Ils sont multiples. Certains peuvent être ici cités.
- Partage verbal et preuve. Il doit tout d'abord être rappelé que le droit de demander le partage prévu par l'article 816 Code civil est imprescriptible. Il en est de même pour un partage complémentaire pour les biens restés en indivision pour lequel la prescription quinquennale ne peut être invoquée230. Si la validité du partage verbal n'a jamais été contestée231, la principale difficulté est d'en rapporter la preuve. Cette preuve du partage est régie par les dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil (admission de la preuve testimoniale jusqu'à 1 500 € et commencement de preuve par écrit au-delà). Ainsi, un compte de répartition dressé par les parties suite à une vente peut constituer un commencement de preuve par écrit. Le fait d'en faire état devant les tribunaux va déclencher l'exigibilité du droit de partage. Pour l'administration fiscale, « lorsque les copropriétaires déclarent dans un acte avoir été remplis antérieurement, au moyen d'un partage verbal, complètement ou partiellement de leurs droits, l'impôt de partage est dû sur les biens antérieurement partagés »232. Cette documentation reprend la réponse ministérielle Delnatte de 2006233. Il faut donc en conclure que le partage verbal est tout sauf stable et solide et doit donc être limité au partage de sommes d'argent minimes.
- Partage verbal et prescription. Les dispositions de l'article 2276 du Code civil sur la prescription acquisitive en matière de meubles234 et les dispositions finales de l'article 816 prévoyant la possibilité d'une possession suffisante pour acquérir la prescription font obstacle à une demande en partage. Dans ces deux hypothèses, la prescription fait obstacle au partage verbal.
- Partage verbal et clause de répartition. Enfin, la réponse ministérielle précitée du 18 mai 1960 indique que « le droit de partage ne sera plus réclamé, à l'avenir, sur les contrats de vente de biens indivis contenant des clauses relatives au partage du prix ». Dès lors, si l'acte se contente d'indiquer que le prix sera réparti à concurrence de × % conformément aux droits de chacun des vendeurs sur le bien vendu, il n'y aura pas de taxation. En revanche, si la répartition du prix n'est pas conforme aux droits des vendeurs, il s'agit alors d'une plus-value taxable (sauf application du régime de faveur de l'article 748 du CGI) pouvant entraîner la perception de droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, dans l'hypothèse d'époux divorcés, la taxation sera de 60 % de la plus-value, les vendeurs n'étant plus liés par le mariage.
– Partage verbal et époux divorçant par consentement mutuel ? – Une réponse du ministre de l'Économie au député Vincent Descœur235, relative à la possibilité pour des époux divorçant par consentement mutuel de vendre les biens immobiliers dépendant de la communauté et de s'en répartir le prix pour présenter à l'homologation du juge un partage ne faisant pas mention de cette répartition de fonds236, a fait réagir de nombreux juristes. Cette réponse ministérielle avait été précédée d'une réponse ministérielle du 22 janvier 2013237 dans laquelle le ministre de l'Économie concluait « Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage ». Cette vision purement fiscale de la matière ne doit pas faire oublier que le divorce par consentement mutuel s'inscrit dans une procédure civile particulière dans laquelle les intérêts des époux doivent être protégés. L'obligation pour chacune des parties d'être assistée par un avocat le démontre suffisamment. Dans ce type de divorce les époux doivent être informés et conseillés. La preuve de ce conseil et de cette information est incompatible avec l'existence d'un partage verbal de tout ou partie des liquidités détenues par les parties. L'article 229-3 du Code civil, issu de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui a créé le divorce par consentement mutuel sans recours au juge, précise que la convention signée par les avocats et déposée par le notaire au rang de ses minutes comporte « les modalités du règlement complet des effets du divorce » et « l'état liquidatif du régime matrimonial ». Ainsi, il faudra mentionner dans l'état liquidatif la totalité des avoirs des époux, ainsi que les récompenses et autres créances pouvant exister. Se contenter d'indiquer dans la convention que les époux se sont déjà partagés les biens, y compris le prix de vente d'un bien commun, sans liquidation, n'est pas conforme aux exigences de ce texte. De même, procéder à un partage de la communauté avant sa dissolution n'est pas possible faute d'indivision entre les époux. La dissolution de la communauté est liée au divorce, ainsi que le précise l'article 1441 du Code civil. Certains avocats attirent l'attention de leurs clients sur le risque de contrôle fiscal lié au partage verbal238 et notamment :
- le défaut de déclaration des biens à partager dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel peut être considéré comme une volonté de dissimulation constitutive de manœuvres frauduleuses pouvant entraîner une majoration du droit de partage de 80 % ;
- la dissimulation d'une prestation compensatoire ne pouvant pas bénéficier des avantages fiscaux liés à la déduction des versements et à la non-imposition de la prestation compensatoire payée dans les douze mois du divorce ;
- la requalification des versements en donation déguisée entre vifs sans lien de parenté.
Conseil
Dépôt et convention contresignée contenant partage verbal
Qu'en est-il du notaire qui reçoit à son étude un pli recommandé contenant une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats accompagné d'un chèque de 42 € à son ordre pour dresser un acte de dépôt ? À la lecture de cette convention, le notaire découvre que les époux ont procédé à la vente de leur résidence principale, qu'ils se sont réparti les fonds et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Le notaire doit-il procéder à ce dépôt prévu à l'article 229-1 du Code civil en se contentant de contrôler le respect des exigences formelles prévues aux 1o à 6o de l'article 229-3 du même code, ou doit-il exiger la production de l'état liquidatif prévu au 5o dudit article ? Le notaire amené à rédiger une convention de divorce incomplète ou à procéder au dépôt d'une convention contresignée par avocats qu'il sait incomplète doit interpeller les avocats239 et éventuellement refuser d'instrumenter240. L'article 1742 du CGI241 prévoyant le délit pénal de complicité de fraude fiscale pour les officiers publics ou ministériels et permettant au contribuable de se soustraire au paiement de l'impôt n'est pas à négliger242. Il en va de même au titre de la faute professionnelle sanctionnable résultant de cette complicité et de l'absence de couverture par l'assureur du complice de la fraude. Les seules possibilités pour des époux d'échapper à ce droit de partage seraient :
- soit de liquider leur régime matrimonial et de rester dans l'indivision, éventuellement avec une convention réglant les modalités de jouissance des biens indivis243 ;
- soit de passer par la voie judiciaire d'un divorce accepté244.
Par la suite, les parties pourront procéder à la vente du bien et se répartir verbalement le prix de vente.
– Partage verbal et époux divorçant dans le cadre d'un divorce autre qu'un consentement mutuel ? – Dans ce type de divorce, le partage peut avoir lieu soit pendant l'instance, ainsi que le prévoit l'article 265-2 du Code civil, soit après le prononcé du divorce. Dans la première hypothèse, le partage verbal est exclu ; dans la seconde, il est envisageable et les parties demandent souvent au notaire de limiter le partage aux biens immobiliers et se contentent de déclarer que les autres biens ont déjà été répartis entre elles. Les risques sont les mêmes que ceux exposés ci-dessus : c'est une omission, voire un abus de droit pour fraude à la loi si les conditions sont réunies. Dans cette hypothèse, il est recommandé de procéder à un partage partiel des droits immobiliers en l'absence de comptes de récompense.
D'autres hypothèses peuvent se rencontrer. Par exemple :
- une succession dans laquelle le seul actif partageable est une indemnité de réduction. Pour déterminer le montant de cette indemnité et les droits de chacun des héritiers, un état liquidatif sera indispensable et il sera délicat d'enchaîner avec un simple partage verbal ;
- un gagnant du Loto ou de l'EuroMillions qui souhaite partager ses gains. Bien qu'en pratique il y ait un seul ticket validé, le gagnant déclare qu'il a conjointement joué avec son conjoint ou avec des amis et les gains sont partagés entre eux. Compte tenu que ces gains sont (d'après les photographies diffusées dans la presse) matérialisés par un seul chèque, il est difficilement explicable que ce partage intervienne uniquement sous forme d'un partage verbal ne donnant pas lieu à taxation (ni au titre d'une donation ni d'un partage).
La cession de droits successifs
– Rappel de la définition. – La cession de droits successifs, qui consiste pour un héritier à céder à une autre personne, cohéritière ou non, la totalité des droits qu'il peut détenir dans une succession, est régie par les articles 1696 à 1698 du Code civil. Il est important de noter que ce n'est pas la qualité d'héritier qui est cédée mais seulement l'émolument qui y est attaché245. La cession de droits successifs est un acte moins fréquent que le partage ou la licitation dans les études de notaires. La cession peut intervenir à titre gratuit sous forme d'une donation avec la fiscalité qui y est attachée. Elle peut surtout avoir lieu à titre onéreux avec une fiscalité différente selon que le cessionnaire est cohéritier ou ne l'est pas.
– Comment appréhender fiscalement la cession de droits successifs au profit d'un cessionnaire cohéritier ? – Lorsque le cessionnaire est cohéritier du cédant, la cession de droits successifs est soumise au régime de faveur de l'article 750, II du CGI. Ce régime de faveur bénéficie également au conjoint du cessionnaire, à ses ascendants, descendants et ayants droit à titre universel. Comme en matière de partage, l'assiette de perception sera la valeur de la totalité des biens si l'indivision vient à cesser et le prix de cession des biens cédés augmenté des charges si l'indivision ne cesse pas. Plusieurs réponses ministérielles, non reprises au Bulletin officiel des Finances publiques, sont venues enrichir la matière pour en définir plus largement son champ d'application. Ainsi le régime de faveur s'applique aux situations suivantes :
- la cession au profit d'un descendant d'un cohéritier246 ;
- la cession consentie au conjoint d'un membre originaire247 ;
- la cession consentie à un ascendant d'indivisaire248.
Mais il ne s'applique pas aux situations suivantes :
- la cession par les héritiers d'un frère prédécédé d'un bien transmis par le défunt à ses deux enfants par donation simple et non par une donation-partage249 ;
- la cession par les héritiers d'un frère prédécédé d'un bien acquis en commun par deux frères250.
Il est important de préciser que le régime de faveur prévu par le Code général des impôts n'écarte pas les dispositions de l'article 815-14 du Code civil prévoyant un droit de préemption lorsque la cession intervient à une personne étrangère à l'indivision251. Dans cette hypothèse, la cession par un héritier à son conjoint, à un ascendant ou à un descendant doit être précédée d'une notification par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires.
– Comment appréhender la licitation portant sur des droits en usufruit ou en nue-propriété ? – Bien qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire d'un même bien, une interprétation libérale de l'administration a permis d'accorder le bénéfice du régime de faveur aux licitations de bien en usufruit ou en nue-propriété au profit d'héritiers, de légataires ou de donataires nu-propriétaires ou d'usufruitiers des mêmes biens252.
– Comment appréhender fiscalement la cession de droits successifs au profit d'un cessionnaire non cohéritier ? – Lorsque le cessionnaire n'est pas cohéritier et ne figure pas parmi les bénéficiaires du régime de faveur (conjoint, ascendant, descendant), la cession de droits successifs est soumise au droit de mutation au taux réglé pour les ventes et déterminé d'après la valeur des biens transmis. Le prix de la cession doit être réparti entre les divers biens indivis proportionnellement à leur importance respective, sans tenir compte de l'imputation faite par les parties253. S'il existe des objets mobiliers, il faudra qu'ils soient désignés article par article ou par référence à un inventaire récent. À défaut, les dispositions de l'article 735 du CGI seront applicables. Cet article prévoit que le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles254. Les dettes à ajouter au prix sont toutes celles que le cessionnaire doit payer en l'acquit du cédant ou rembourser à celui-ci et qui constituent des charges supportées par le cessionnaire255, parmi lesquelles figurent :
- les sommes encore dues au jour de la cession à des tiers, et qui constituent le passif héréditaire proprement dit. Il en est ainsi alors même que ces dettes auraient été payées par le cédant de ses propres deniers, car le cessionnaire est tenu de les lui rembourser ;
- les droits de mutation par décès ;
- les legs de sommes d'argent n'existant pas en nature dans la succession et que le cessionnaire doit acquitter ;
- les reprises dont sont grevés les biens cédés et qui ne sont pas éteintes par confusion ;
- les sommes dues au défunt par le cédant et qui ont été payées en l'acquit de celui-ci par le cessionnaire, lorsque le cédant est dispensé, par une clause de la cession, d'effectuer le remboursement de ces sommes.
Enfin, si l'hérédité ne comprend que de l'argent, la cession de droits successifs moyennant un prix s'analyse en une opération de partage passible du droit de 2,50 %256.