– Rappels. – Dans le partage transactionnel et le partage inégalitaire, les attributions des parties ne sont pas conformes à leurs droits. Cela peut être la conséquence d'une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil269. Cette situation correspond à un partage avec plus-value. Cette dernière n'est pas taxable si l'acte relève du régime de faveur prévu à l'article 748 du CGI et taxable au droit de vente dans l'hypothèse inverse.
Le partage transactionnel / inégalitaire
Le partage transactionnel / inégalitaire
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quels sont les critères fiscaux du partage transactionnel ? – Deux difficultés sont apparues en jurisprudence pour sa validité :
- la faiblesse des concessions. Celles-ci ne doivent pas être dérisoires270 sous peine d'amener l'administration fiscale à requalifier la transaction en donation déguisée271 ;
- la notion de transaction. La jurisprudence exige une contestation sérieuse et des concessions réciproques272. Pour l'administration fiscale, « à défaut de concessions réciproques (concessions émanant d'une seule partie) il n'y a pas de transaction, mais donation »273.
– Quelles sont les difficultés du partage inégalitaire ? – Cette inégalité peut entraîner une demande de taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit. Actuellement plusieurs notifications ont été adressées à des contribuables au titre de renonciation à une soulte dans les situations suivantes274 :
- divorce par consentement mutuel sous signatures privées contresignées par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
- rupture de PACS suivie d'une liquidation partage amiable de l'indivision des ex-partenaires par acte notarié.
Dans tous les cas, l'administration peut demander le paiement des droits de mutation à titre gratuit si une intention libérale ressort des conditions du partage et au minimum le droit de mutation à titre onéreux en se fondant sur la théorie de la propriété apparente275. Pour éviter que l'administration fiscale ne décèle dans l'existence d'un partage inégal une mutation à titre gratuit alors soumise aux droits de mutation entre étrangers au taux de 60 %, la pratique peut vouloir préférer la compensation entre la soulte et la prestation compensatoire validée par le nouvel article 1347-2 du Code civil276. Si compensation il y a, elle doit être explicite, le créancier devant renoncer en pleine connaissance de cause277.
Conseil
Préférer le partage inégal à la prestation compensatoire
Il convient de souligner que le divorce n'impose pas que le partage soit strictement égalitaire. L'objectif est alors de raisonner en équité. Ainsi, il peut parfaitement être prévu un partage déséquilibré. Toutefois, celui-ci doit être clairement justifié dans la convention. En ce sens, la pratique consistant en une prestation compensatoire qui, comme par hasard, serait d'un même montant que le déséquilibre constaté, permettant ainsi une compensation, semble devoir être écartée. En effet, elle ne sera réellement sécuritaire que si ce droit à prestation compensatoire est acquis. À défaut, une action judiciaire en révision de la prestation compensatoire, postérieure au partage, pourrait aboutir à annuler, si ce n'est à inverser, les concessions négociées. Aussi, il semble plus opportun, et d'ailleurs juridiquement plus conforme aux volontés des époux, d'expliquer les causes de ce déséquilibre. Il pourra ainsi être « ventilé » entre :
- un déséquilibre volontairement consenti, justifié par des concessions réalisées sur d'autres éléments du divorce (attribution, garde des enfants, pension, etc.) ou encore résultant de la volonté de permettre à l'autre époux de conserver un cadre de vie confortable pour les enfants du couple, etc. Le soin pris à justifier le déséquilibre permettra ainsi de démontrer l'absence d'intention libérale ;
- une prestation compensatoire davantage en adéquation avec la situation réelle des futurs ex-époux, si celle-ci peut être due.
– Quels sont les risques inhérents à la notion d'intention libérale ? – Selon le professeur Michel Grimaldi, « toute libéralité, donation ou testament, suppose la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral, d'un appauvrissement sans contrepartie et d'une intention libérale. Pas de donation sans animus donandi, pas de testament sans animus testandi »278. Pour certains auteurs, le partage inégal pourrait être considéré comme une libéralité indirecte, ce qui permettrait aux héritiers du donateur d'agir en réduction en cas d'atteinte à la réserve héréditaire279. Quoi qu'il en soit le notaire, dans le cadre d'un partage inégal, est tenu d'un devoir d'information et doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation280. Il est donc difficilement imaginable qu'un professionnel, notaire ou avocat, puisse expliquer à son client que le partage qu'il lui propose de régulariser contient une intention libérale pouvant entraîner des conséquences civiles et fiscales importantes allant jusqu'à la complicité de fraude fiscale. Le professionnel doit conserver la preuve de l'information donnée et comprise par son client.
– Quels sont les effets de l'homologation d'une convention contenant un partage inégal ? – La convention homologuée pourra sans doute faire l'objet des voies de recours judiciaires (appel, pourvoi, tierce opposition...), mais elle ne peut plus être remise en cause après expiration des voies judiciaires281. Toutefois l'homologation n'a aucun effet fiscal, si la convention contient une intention libérale l'administration fiscale pourra en demander la taxation.
– Comment renoncer à l'action en complément de part suite à un partage inégal ? – Outre l'aspect fiscal, le partage inégal est fragilisé par l'action en complément de part282 dont la prescription est de deux ans. La renonciation ne peut figurer dans l'acte de partage lui-même mais dans un acte postérieur qui devra confirmer la validité du partage et justifier cette inégalité autrement que par un animus donandi.