– Qu'est-ce qu'une licitation ? – Dans la pratique notariale, la licitation n'est pas seulement la vente aux enchères d'un bien indivis non partageable en nature prévue aux articles 1686 et suivants du Code civil, mais l'acte par lequel un indivisaire achète la part des autres indivisaires. Aussi, lorsque des clients demandent à procéder à un partage d'un ou plusieurs biens, il n'est pas toujours aisé de leur conseiller le type de convention le plus adapté à leur objectif. En règle générale, il sera utilisé le partage s'il existe une masse de plusieurs biens et la licitation lorsqu'il n'y a qu'un seul bien. Mais d'autres préoccupations notamment fiscales peuvent influencer ce choix.
Le partage et la licitation
Le partage et la licitation
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Licitations faisant ou non cesser l'indivision. – Le régime de taxation de la licitation immobilière est prévu par l'article 750 du CGI. Celui-ci distingue :
- le principe de taxation des parts indivises acquises aux taux applicables pour les ventes des mêmes biens ;
- l'exception de la licitation portant sur un bien provenant d'une succession ou d'une communauté conjugale qui est assujettie au droit de 2,50 % ;
- la précision que si la licitation met fin à l'indivision, l'indivision est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur.
– Distinction entre un acte de partage et un acte de licitation ? – L'acquisition par un indivisaire d'une quote-part indivise aboutissant à réunir sur sa tête la pleine propriété d'un bien doit être qualifiée de partage. Pourtant, une pratique notariale ancienne dénomme cet acte « licitation » même dans les hypothèses où il intervient entre membres de l'indivision211. Cette qualification peut avoir des conséquences sur la fiscalité de l'opération et la doctrine administrative confirme qu'une licitation, même tranchée au profit d'un colicitant, est une vente sur le plan fiscal212.
– Peut-on choisir entre partage ou licitation ? – L'une des questions que se pose le notaire face à ce type de situation est de savoir s'il proposera à son client d'avoir recours à un acte de partage ou à un acte de licitation. Il n'existe pas de solution préétablie en la matière. Chaque cas est différent et la réponse sur le type de contrat à retenir dépendra de la situation. Il faut avoir présentes à l'esprit les règles qui s'appliquent pour chacun de ces actes, savoir :
- la fiscalité au titre des droits d'enregistrement ;
- les émoluments du notaire ;
- la fiscalité sur la plus-value (qui sera étudiée ci-après).
Néanmoins plusieurs éléments peuvent guider le choix entre l'une ou l'autre des solutions :
- si l'acte intervient dans le cadre d'un changement de régime matrimonial car les époux souhaitent procéder à l'attribution des biens suite à l'établissement de la liquidation de leur ancien régime213, il conviendra d'établir un acte de partage entre époux ;
- si l'acte concerne des époux soumis au régime de communauté dans le cadre d'un divorce, il conviendra d'établir un acte de liquidation-partage de l'ensemble de cette communauté avec, notamment, la liquidation des récompenses. Cette solution permettra, en outre, d'éviter de porter atteinte au principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux ;
- si l'acte concerne des partenaires soumis à un pacte civil de solidarité, le partage notarié sera également préférable à un partage verbal suivi d'une licitation du bien immobilier pour éviter d'éventuelles demandes ultérieures en matière de créances ou de partage complémentaires et assurer, ainsi, force exécutoire aux décisions établies entre les parties ;
- si l'acte concerne le partage entre les héritiers ou ayants droit d'une ou plusieurs successions, le partage comprenant la liquidation de la ou des successions paraît plus judicieux que la seule licitation de l'immeuble indivis afin d'éviter, comme dans l'hypothèse précédente, d'éventuelles demandes ultérieures en matière de créances ou de partage complémentaires ;
- si l'acte contient une acquisition des parts indivises par l'indivisaire marié sous le régime de la communauté, la question de la qualification de propre ou de commun ne se pose pas. L'article 1408 du Code civil prévoit que l'acquisition de portion dont l'un des époux était propriétaire par indivis ne forme point un acquêt.
Dans les autres hypothèses, le notaire devra déterminer, avec ses clients, la solution la plus appropriée. Ce choix devra être fait autant en fonction de la cohérence juridique de l'opération (pluralité de biens, bien[s] aisément ou non partageable[s], projet réel des parties) qu'en fonction de l'opportunité économique (coût de l'acte et de sa fiscalité). De manière classique, il sera souvent préféré l'acte de partage, mode « normal » de sortie d'indivision, lorsqu'il existera une pluralité de biens, permettant la création de lots. A contrario, la licitation-vente s'avérera plus opportune lorsque le bien indivis ne pourra être « commodément partagé » ni attribué sans perte de valeur ou difficultés majeures214. Le contribuable est ainsi libre de choisir entre le partage et la licitation-vente afin de mettre fin à l'indivision. C'est de l'ingénierie notariale à laquelle les notaires sont habitués, avec la limite des dispositions de l'article L. 64 A du CGI215. En effet, sur le plan fiscal, l'administration pourrait éventuellement requalifier le choix du contribuable entre ces deux options en abus de droit. Cependant, une telle requalification ne pourrait être justifiée que dans l'hypothèse où, après avoir analysé la substance de l'opération, l'administration fiscale serait en mesure de démontrer que la forme choisie n'a été dictée que par la seule recherche d'un avantage fiscal. Ce risque paraît devoir être nuancé puisque le choix entre ces deux options est clairement prévu par le texte et qu'il sera, tout au moins dans la plupart des hypothèses, relativement aisé de justifier que le choix en faveur de l'un ou l'autre de ces actes correspond à la réalité économique de l'opération (volonté de l'un d'acheter la part de l'autre, impossibilité ou inopportunité de constituer des lots, etc.), et non pas seulement à une qualification destinée à changer de régime fiscal.
– Comment procéder en cas de partage entre concubins lorsque se cumulent droit de partage et droit de vente ? – En principe les droits d'enregistrement perçus sur un partage sont équivalents à ceux perçus sur un acte de licitation216. Toutefois, il peut résulter de la combinaison des articles 746 et suivants du CGI que le partage est plus onéreux que la licitation. Ainsi, dans l'hypothèse d'un partage ne bénéficiant pas du régime de faveur prévu à l'article 748 du CGI (partage entre concubins), celui-ci cumule le droit de partage sur l'actif net partagé et le droit de vente sur la soulte ou la plus-value. La licitation ne supporte de son côté que le droit de vente sur la soulte. Un exemple217 illustre ce cumul d'imposition :
Partage ou licitation ?
Un couple de concubins possède un immeuble estimé 250 000 €, acquis en indivision. Le prêt commun présente un solde de 100 000 €. L'objectif est que l'une des parties devienne propriétaire de l'immeuble à charge de supporter seule le remboursement du prêt et de verser une soulte.
| PARTAGE | |||
|---|---|---|---|
| Actif (immeuble) | 250 000 € | ||
| Passif (solde prêt) | 100 000 € | ||
| Actif net | 150 000 € | ||
| Droits des parties | 1/2 | ||
| Soit | 75 000 € | ||
| Attributions | Concubin A | Concubin B | |
| Immeuble | 250 000 € | ||
| À charge de supporter | |||
| • solde prêt | 100 000 € | ||
| • soulte | 75 000 € | 75 000 € | |
| Total | 175 000 € | 175 000 € | |
| Solde égal au montant de ses droits | 75 000 € | 75 000 € |
| LICITATION | |||
|---|---|---|---|
| Part acquise moitié soit 250 000 € × 1/2 | 125 000 € | ||
| Paiement du prix | |||
| • reprise de prêt | 50 000 € | ||
| • Soulte | 75 000 € | ||
| Total | 125 000 € |
Détermination des droits d'enregistrement
| DROITS D'ENREGISTREMENT | |||
|---|---|---|---|
| PARTAGE | |||
| Actif net | 150 000 € | ||
| sous déduction de la soulte | 75 000 € | ||
| Assiette taxable | 75 000 € | × 2,50 % | 1 875 € |
| Droit de vente | |||
| sur la soulte | 75 000 € | ||
| sur le passif pris en charge | 50 000 € | ||
| Assiette | 125 000 € | × 6,30665 % | 7 883 € |
| Total droit d'enregistrement | 9 758 € | ||
| LICITATION | |||
| Droit de vente sur le prix | 125 000 € × 6,30665 % | 7 883 € | |
| Différence | 1 875 € |
Dans cette hypothèse, le notaire conseillera à ses clients d'avoir plutôt recours à la licitation. Le choix entre le partage et la licitation n'est en rien frauduleux ou abusif, puisque l'opération rentre parfaitement dans le champ d'application tant de l'article 747 que de l'article 750, I du CGI.
– Le taux réduit du droit de partage s'applique-t-il à la licitation ? – Le taux du droit de partage est en principe de 2,50 % de l'actif net partagé. Mais, depuis le 1er janvier 2022, les partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité bénéficient d'un taux réduit de 1,10 %. Dans l'esprit de nombreux praticiens, le taux réduit devait également s'appliquer aux licitations intervenant suite à un divorce ou une séparation. Toutefois une réponse ministérielle218 écarte le bénéfice de cette baisse de taux à la licitation en la réservant au seul partage219. La justification de l'exclusion de la licitation : « principe de l'interprétation stricte des textes (BOI-CTX-DG-2010-10, § 270) »220 « interprétation littérale de l'article 750 du CGI »221 ne convainc pas. Mais il faut en tirer la conclusion que, dans l'hypothèse d'un divorce ou d'une séparation, le notaire préconisera le recours à un acte de partage pour bénéficier du taux réduit prévu par la loi du 28 décembre 2019222.
Conseil
Portée de la réponse ministérielle
Même si cette réponse ministérielle n'a pas été reprise au BOFiP, elle a une portée indéniable et ne peut être négligée. Il faudra donc appliquer le taux de 2,50 % pour les licitations.
– Les émoluments du notaire ont-ils un impact sur le choix ? – Une autre différence entre la licitation et le partage tient à la détermination des émoluments du notaire. Les tableaux suivants résument ce point :
Impact des émoluments du notaire
| PARTAGE | ||
|---|---|---|
| De biens de communauté, de succession, de société (sauf société de construction) ou d'association | de biens indivis | |
| L'émolument est calculé | ||
| 1) Sur l'actif brut | Sur l'actif brut uniquement | |
| Tranche d'assiette | Taux applicable | |
| de 0 € à 6 500 € | 4,837 % | 1,995 % |
| de 6 500 € à 17 500 € | 1,995 % | 0,799 % |
| de 17 500 € à 60 000 € | 1,330 % | 0,532 % |
| plus de 60 000 € | 0,998 % | 0,339 % |
| 2) D'un émolument de 0,484 % sur les reprises en nature |
| LICITATION | |
|---|---|
| Pour les licitations de gré à gré l'émolument diffère selon que l'indivision cesse ou non. | |
| Tranche d'assiette | Taux applicable |
| de 0 € à 6 500 € | 2,630 % |
| de 6 500 € à 17 500 € | 1,085 % |
| de 17 500 à 60 000 € | 0,723 % |
| plus de 60 000 € | 0,542 % |
| La base de taxation est le prix si l'indivision ne cesse pas et la valeur totale si l'indivision cesse (1). | |
| (1) JCl. Commentaire du Tarif des Notaires, fasc. Licitation, no 4770 (1). |
Une taxation différente
Il en résulte que le partage de biens entre époux communs en biens, relevant de l'article A. 444-121 du Code de commerce, est plus lourdement taxé que le partage de biens indivis entre époux séparés de biens relevant de l'article A. 444-122 du même code.
– Le partage précédé de plusieurs licitations successives. – Lorsque la cessation de l'indivision a été précédée de plusieurs licitations au profit d'un ou des colicitants, le droit ou la taxe est liquidé sur le montant de l'actif net partagé, déduction faite du prix de la ou des licitations qui auront déjà supporté le même droit223.