– Le partage après divorce, séparation de corps ou rupture de PACS – Une taxation à un taux réduit. – Les partages sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux a été ramené à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité261. Ce qui pourrait signifier, a contrario, que si le partage n'est pas consécutif à une séparation, le régime de faveur ne s'applique pas. Telle n'est pourtant pas la position de l'administration qui précise au Bulletin officiel des Finances publiques
262 que ce régime s'applique aux partages :
- de communauté conjugale, quelle que soit la cause de la dissolution de cette dernière (décès, divorce, absence, séparation de corps ou de biens, changement de régime matrimonial) ;
- de biens acquis conjointement par des époux séparés de biens pendant la durée du mariage ;
- de sociétés d'acquêts accessoires à un régime de séparation de biens ou à un régime dotal.
La réponse ministérielle apportée à Mme Renaud-Garabedian par le ministre de l'Économie le 22 décembre 2022263, déjà citée, donne des précisions complémentaires sur le domaine d'application du taux réduit de 1,10 % :
- celui-ci s'applique même si le divorce est devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi (1er janvier 2022) et que le partage intervient après cette date (ce qui clôt le débat sur le partage précédé d'une convention d'indivision)264 ;
- la date à prendre en compte n'est pas la date du partage mais la date à laquelle il produit ses effets (homologation par le tribunal ou dépôt de la convention au rang des minutes du notaire) ;
- « Les partages des intérêts patrimoniaux qui ne seraient pas consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS ne peuvent bénéficier du taux réduit. Il en va ainsi des partages prenant effet antérieurement à la rupture du PACS ou autre divorce ainsi que des partages entre concubins » (pour permettre au taux réduit de s'appliquer au partage intervenant préalablement à la rupture d'un PACS, un auteur préconise de soumettre par une clause le partage à la condition de la rupture du PACS265).
Conseil
Rappels utiles...
Il est important de rappeler :
- que ce régime ne s'applique qu'aux partages et non aux licitations comme le précise la réponse ministérielle du 22 décembre 2022 ;
- que le régime du taux réduit ne s'applique pas aux partages des intérêts patrimoniaux entre concubins266.