L'abattement de 500 000 € (CGI, art. 150-0 D ter)

L'abattement de 500 000 € (CGI, art. 150-0 D ter)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026

Les aventures de Charlie...

Charlie crée une SARL avec des deniers communs. Son épouse renonce à la qualité d'associé1602 et consent à l'apport1603. Tous deux sont gérants1604. Charlie, toujours marié, prend sa retraite et vend les titres de la SARL pour un million d'euros. Les titres étant négociables, Charlie ne peut les céder sans l'accord de son épouse1605. L'abattement est-il limité à Charlie, seul associé, ou peut-il être doublé en raison du financement commun et du rôle de co-gérante de son épouse ? Une réponse négative doit être apportée. Le bénéfice des dispositions de l'abattement suppose d'avoir la qualité d'associé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de l'épouse de Charlie. Ainsi, dès lors qu'il a seul cette qualité, un seul abattement sera applicable, quelle que soit la forme de la société. En effet, supposons que Charlie ait souscrit, dans les mêmes conditions, non pas des titres d'une SARL mais d'une SAS. Dès lors qu'il peut les aliéner seul, sa situation aurait été différente de la précédente1606. Une telle situation serait fiscalement irréaliste.
– Que prévoit l'article 150-0 D ter ? – L'article 150-0 D ter du CGI prévoit un abattement fixe de 500 000 € sur la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres d'une société par un dirigeant de PME prenant sa retraite. Le dispositif a évolué dans le temps. Cet abattement s'applique quel que soit le mode d'imposition du gain (PFU ou barème progressif de l'IR, mais non aux prélèvements sociaux)1607 et ne se cumule pas avec ceux pour durée de détention. Pour en bénéficier, un ensemble de conditions (tenant au cédant, à la participation cédée et à la société) doivent être remplies, notamment1608 :
  • le cédant doit exercer effectivement une fonction de direction ;
  • sa rémunération doit représenter plus de 50 % de ses revenus professionnels1609 ;
  • il doit exercer cette fonction de manière continue pendant les cinq années précédant la cession1610. Ce délai de soixante mois consécutifs se décompte de date à date, et s'interprète strictement en raison du caractère dérogatoire du régime1611 ;
  • il doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
– Quel est l'effet d'une cessation anticipée des fonctions de direction ? – Comment combiner le 2o, a et c de l'article 150-0 D ter du CGI si le cédant cesse ses fonctions de direction quelques mois ou années avant la cession ? Peut-il bénéficier de l'abattement, alors que la condition d'exercice continu de la fonction durant les cinq années qui précèdent semble rompue ? Le texte semble en lui-même contenir une contradiction. Malgré une lecture stricte du texte, l'administration applique une tolérance précisée dans sa doctrine. Elle admet que la période entre la cessation des fonctions de direction (ou l'entrée en jouissance des droits à la retraite) et la date de la cession puisse ne pas être prise en compte, dans la limite de vingt-quatre mois1612. Il en va ainsi, lorsque, antérieurement à la cession des titres ou droits (dans le délai maximum de vingt-quatre mois précédant la cession), le cédant ne respecte plus la condition tenant à l'exercice, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, d'une fonction de direction dont la rémunération a représenté plus de la moitié de ses revenus professionnels, parce qu'il a cessé ses fonctions de direction dans la société et/ou est entré en jouissance de ses droits à la retraite. Dans ce cas, l'administration admet, pour apprécier cette condition, de ne pas tenir compte de la période comprise entre la date de cessation des fonctions et/ou du départ à la retraite (premier de ces deux événements) et la date de la cession. Cette souplesse vise à ne pas pénaliser un dirigeant qui cesse ses fonctions avant la cession. Ainsi, l'administration accepte de neutraliser cette période pour l'appréciation de la condition de continuité de l'exercice de la fonction et de ne pas prendre en compte les rémunérations perçues entre le 1er janvier de l'année de cessation des fonctions et le 31 décembre de l'année précédant celle de la cession, pour le calcul du ratio de 50 %.
– Cette tolérance porte-t-elle sur le délai de cinq ans en lui-même ou uniquement sur le fait que l'exercice des fonctions doit avoir précédé la cession ? – Est-ce à dire que les fonctions pourront n'avoir été exercées que trois ans ou qu'elles doivent avoir été exercées pendant cinq ans entre N-7 et N-5 ? La prudence et l'esprit du texte conduisent à exiger un exercice effectif sur cinq années, même si celles-ci ne précèdent pas directement la cession. (entre N-7 et N-5).
– Qui doit remplir les conditions de l'article 150-0 D ter du CGI (le cas des époux mariés sous la communauté légale) ? – Les conditions relatives au cédant s'apprécient, dans le cas d'un couple marié ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), au niveau de chaque conjoint pris isolément1613. Seule exception : le seuil de détention des parts de 25 % qui s'évalue globalement1614. Lorsque les époux ou partenaires remplissent les conditions, chacun peut bénéficier de l'abattement de 500 000 €. Le reliquat non utilisé par l'un ne peut pas être reporté ou imputé sur la plus-value de l'autre1615. En cas d'option globale par le foyer fiscal pour l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, les plus-values de cession de titres d'une PME peuvent bénéficier, sous conditions, d'un abattement proportionnel pour durée de détention, de droit commun ou renforcé1616. Là encore, les conditions s'apprécient individuellement pour chaque cédant. Ainsi, si chacun cède ses propres titres, l'un peut bénéficier de l'abattement fixe pour départ à la retraite, sans priver l'autre de l'abattement proportionnel pour durée de détention. La problématique est donc de définir lequel des époux sera qualifié de cédant en présence d'un couple marié sous le régime de la communauté. Autrement écrit, faut-il avoir la qualité d'associé pour pouvoir prétendre à l'abattement de 500 000 € ?

Article 150-0 D ter du CGI et communauté légale

Charlie crée une SARL avec des deniers communs. Son épouse renonce à la qualité d'associé1617 et consent à l'apport1618. Tous deux sont gérants1619. Charlie, toujours marié, prend sa retraite et vend les titres de la SARL pour un million d'euros. Les titres étant négociables, Charlie ne peut les céder sans l'accord de son épouse1620. L'abattement est-il limité à Charlie, seul associé, ou peut-il être doublé en raison du financement commun et du rôle de co-gérante de son épouse ? Une réponse négative doit être apportée. Le bénéfice des dispositions de l'abattement suppose d'avoir la qualité d'associé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de l'épouse de Charlie. Ainsi, dès lors qu'il a seul cette qualité, un seul abattement sera applicable, quelle que soit la forme de la société. En effet, supposons que Charlie ait souscrit, dans les mêmes conditions, non pas des titres d'une SARL mais d'une SAS. Dès lors qu'il peut les aliéner seul, sa situation aurait été différente de la précédente1621. Une telle situation serait fiscalement irréaliste.
– Un dirigeant peut-il reprendre une activité salariée au sein de la société dont il a cédé les titres et quitté simultanément les fonctions dirigeantes ? – Dans ce cas, le dirigeant-cédant ne fera valoir ses droits à la retraite qu'à l'issue du délai de vingt-quatre mois suivant la cession. Cependant, pendant cette période, il souhaite accompagner son successeur en exerçant une activité salariée au sein de l'entreprise cédée. Si la jurisprudence sanctionne, à juste titre, la poursuite d'une telle activité au-delà du délai de vingt-quatre mois, elle demeure en revanche silencieuse quant à la possibilité, pour le dirigeant cédant, d'exercer un emploi salarié dans la société cédée qui prendrait fin avant l'expiration de ce délai. Aux termes de l'article 150-0 D ter, II, 2o, c du CGI, le bénéfice du dispositif est subordonné à la condition que le cédant mette fin à l'ensemble des fonctions exercées au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés et qu'il procède à la liquidation de ses droits à retraite. Ces deux événements doivent intervenir dans une période de deux ans entourant la cession. L'administration fiscale précise, dans sa doctrine publiée1622, que ce délai de vingt-quatre mois, apprécié de date à date, impose au cédant de ne plus exercer aucune fonction dans la société concernée au cours de la période considérée. La notion de « fonction » recouvre non seulement les fonctions de direction visées à l'article 150-0 D ter, II, 2o, a du CGI, mais également toute activité exercée à titre salarié au sein de la société cédée. Saisi d'une difficulté d'interprétation sur le décompte de ce délai, le Conseil d'État1623 a jugé que cette double condition (cessation des fonctions et départ à la retraite) doit être satisfaite au cours de la période de quatre ans allant de deux (2) ans avant à deux (2) ans après la cession. Ainsi, rien n'impose que :
  • la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement ;
  • ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession ;
  • ni enfin qu'ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée.
Cette solution a été intégrée au BOFiP lors d'une mise à jour du 20 décembre 20191624. Le Bulletin officiel des impôts précise : « Pour l'application de ces dispositions, le délai de deux années doit être apprécié de date à date comme suit, dans l'hypothèse où les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite) interviennent tous les deux avant ou tous les deux après la cession : si la cession intervient antérieurement à la cessation des fonctions et au départ à la retraite, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à vingt-quatre mois entre la date de la cession et la date du dernier de ces deux événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite) ; (...) »1625. Il en résulte que le cédant peut, après la réalisation de la cession des titres, demeurer lié à la société cédée par un contrat de travail, sous réserve que cette relation salariale prenne fin avant l'expiration du délai de deux ans suivant la cession. La liquidation des droits à la retraite doit, en outre, intervenir dans ce même délai1626.
– Quelle est l'incidence d'un échange de titres sur l'exercice de la fonction de direction de manière continue pendant cinq ans ? – En cas de cession de titres ou droits reçus depuis moins de cinq ans à la suite d'un échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, la condition d'exercice continu d'une fonction de direction s'apprécie à deux niveaux. Elle s'apprécie d'abord dans la société dont les titres ou droits sont cédés (entre l'échange et la cession) et dans la société dont les titres ont été remis lors de l'échange (pour la période antérieure). Ainsi, si le cédant a exercé sans interruption une fonction de direction dans ces deux sociétés pendant les cinq années précédant la cession, la condition est présumée remplie. Les fonctions de direction doivent donc concerner la société bénéficiaire des titres reçus ET celle dont les titres ont été apportés à l'échange1627. En revanche, en cas de cession de titres reçus à la suite d'un apport bénéficiant du report d'imposition de plein droit prévu à l'article 150-0 B ter du CGI 1628, la condition d'exercice continu d'une fonction de direction s'apprécie uniquement dans la société dont les titres sont cédés, pour la période allant de l'apport à la cession. Ainsi, si la cession intervient moins de cinq ans après l'apport, la condition d'exercice continu n'est pas remplie1629. Il convient donc d'identifier si les titres reçus en échange ont fait l'objet d'un sursis ou d'un report d'imposition.
– Quelle est l'incidence du décès du dirigeant sur l'exercice de la fonction de direction de manière continue pendant cinq ans ? – Lorsque le cédant reprend les fonctions de direction après le décès de son conjoint, l'administration admet que la condition d'exercice continu puisse s'apprécier en tenant compte de la période d'exercice du conjoint survivant, et de celle du conjoint décédé. Ainsi, si l'un et l'autre ont exercé de manière continue et sans interruption, pendant les cinq années précédant la cession, une fonction de direction dans la société concernée, la condition est considérée comme remplie1630.

Conseil

Anticiper la cession

Lors du règlement de la succession d'un dirigeant, il convient de désigner le conjoint survivant comme successeur dans les fonctions de direction, et non un autre héritier. La tolérance administrative s'interprète strictement. La nomination doit assurer une continuité dans l'exercice des fonctions et donc être rétroactive à la date du décès.