La vocation successorale

La vocation successorale

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
La vocation successorale du conjoint survivant ne se réduit pas à un ensemble de droits figés : les droits du conjoint peuvent, au contraire, être modulés, tant à l'initiative du conjoint lui-même que par l'anticipation du défunt. D'un côté, le cantonnement (§ I) lui permet de n'accepter qu'une partie des avantages qui lui sont reconnus, en renonçant à certains biens ou à certaines composantes de ses droits, afin de favoriser d'autres héritiers ou de rechercher un équilibre patrimonial plus satisfaisant. De l'autre, le prédécès de l'époux peut entraîner l'ouverture, au profit du survivant, d'un usufruit conventionnel successif (§ II), issu d'une transmission antérieure démembrée par le défunt : fréquemment, le disposant se réserve l'usufruit tout en l'organisant pour se poursuivre, après son propre décès, sur la tête de son conjoint.

L'inflexion des droits du conjoint survivant par le cantonnement (CGI, art. 788 bis)

– Le cantonnement : un choix maîtrisé dans la succession. – Le cantonnement du conjoint survivant est une faculté prévue par les articles 1002-1 et 1094-1 du Code civil, lui permettant de limiter l'étendue des biens reçus par une libéralité à cause de mort. Longtemps appelé de ses vœux par le notariat sous l'impulsion des travaux des Congrès des notaires de France1225, la loi no 2006-726 du 23 juin 2006 consacre une revendication de longue date. Le cantonnement s'impose comme un instrument de finesse dans la gestion successorale en conférant au gratifié d'une libéralité à cause de mort, la faculté d'aménager l'étendue de son acceptation. En restreignant volontairement l'assiette de l'émolument auquel sa vocation lui ouvre droit, le gratifié exerce un véritable pouvoir de modulation patrimoniale, permettant ainsi une succession à géométrie variable, conforme à ses intentions ou à la stratégie de transmission familiale sous-jacente.
– Dans quels cas le conjoint peut-il cantonner ? – Le cantonnement, qui déroge au principe d'indivisibilité de l'option successorale, ne peut s'appliquer qu'aux libéralités conférant au bénéficiaire une option au décès du disposant, c'est-à-dire aux legs (universel, à titre universel ou particulier) et aux donations de biens à venir. Le conjoint survivant ne peut pas cantonner ses droits légaux. En effet, compte tenu du caractère indivisible de l'option successorale, le conjoint survivant ne peut cantonner ses droits légaux sans renoncer globalement à la succession légale. Une telle renonciation doit, en outre, être effectuée conformément aux formalités prévues par l'article 758-6 du Code civil. Le conjoint survivant peut toutefois cumuler deux vocations distinctes :
  • en qualité d'héritier légal, au titre de ses droits successoraux ;
  • en qualité de bénéficiaire d'une libéralité, par exemple au titre d'une institution contractuelle.
Il dispose alors, pour chacune de ces vocations, d'une option propre. Il peut renoncer purement et simplement à la succession, tout en acceptant la libéralité et en cantonnant celle-ci à certains biens seulement. En revanche, le cantonnement ne permet pas au conjoint survivant de renoncer à tout ou partie de ses droits légaux tout en conservant une fraction de la libéralité reçue. Conformément à l'article 1002-1 du Code civil, le légataire peut restreindre son émolument à une partie seulement des biens légués, sous réserve du respect de deux conditions cumulatives :
  • le disposant n'a pas expressément interdit le cantonnement ;
  • la succession a été acceptée par au moins un héritier.
Enfin, les avantages matrimoniaux, qui, même lorsqu'ils sont sujets à retranchement en application de l'article 1527, alinéa 2 du Code civil, ne constituent pas des libéralités, ne peuvent donc pas faire l'objet d'un cantonnement. Les donations entre vifs échappent également à ce mécanisme.
– Quelles sont les conséquences fiscales du cantonnement ? – L'article 788 bis du CGI précise que les biens recueillis par les héritiers, bénéficiaires indirects du cantonnement, sont réputés transmis par le défunt. Ils ne sont donc pas considérés comme une libéralité faite aux autres successibles par celui qui décide de cantonner son émolument1226. Il en résulte que le légataire qui cantonne n'est imposé que sur les biens qu'il recueille effectivement au tarif qui lui est personnellement applicable1227. Les droits des autres successibles sont liquidés sur leur part successorale comprenant les biens reçus à la suite de l'exercice du cantonnement selon le tarif et les abattements applicables en fonction de leur propre lien de parenté avec le défunt1228.
– Comment le consentement à exécution s'articule-t-il avec le cantonnement ? – La faculté de cantonnement constitue un acte unilatéral du conjoint survivant et ne requiert pas l'accord préalable des héritiers. La décision irrévocable a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. Le consentement à exécution est la renonciation par un héritier réservataire à la réduction d'une libéralité nécessitant d'être effectuée en connaissance de cause1229. Lorsque la famille s'entend bien, le cantonnement peut offrir au conjoint survivant une certaine souplesse. En effet, si le défunt avait prévu une libéralité universelle en sa faveur, les héritiers peuvent accepter son exécution. Cela permet alors au conjoint de choisir de limiter ses droits sur une partie de la succession ou sur certains biens précis, tout en recevant exactement ce qu'il souhaite. Grâce à ce mécanisme combiné, il peut même obtenir une part supérieure à celle normalement permise par le disponible spécial entre époux. Sur le plan fiscal, il convient toutefois d'être vigilant : si le simple consentement à exécution ne constitue pas, en soi, un abus de droit, le risque fiscal de requalification de l'opération apparaît important lorsque ce consentement est conditionné à un cantonnement ultérieur du conjoint.
– Le cantonnement peut-il être exercé indépendamment de l'option successorale sans risque fiscal ? – Sur ce sujet, deux positions doctrinales s'opposent :
  • La doctrine majoritaire considère que le cantonnement est indissociable de l'option successorale exercée par le gratifié. Il doit donc intervenir concomitamment à cette option, dont il constitue une modalité d'exercice. Le bénéficiaire ne peut cantonner (c'est-à-dire accepter seulement une partie de ce qui lui est transmis) qu'en acceptant la libéralité dans ces limites. L'acceptation et le cantonnement sont indissociables. Il ne peut pas y avoir d'acceptation pure et simple suivie d'un cantonnement ultérieur, ni d'acceptation dépassant les limites du cantonnement déclaré1230.
  • Certains auteurs adoptent toutefois une position différente et estiment que l'option et le cantonnement sont deux actes distincts : le premier serait le préalable du second. Toutefois, selon cette thèse, un cantonnement exercé avant l'option vaudrait acceptation tacite de la libéralité1231. Le cantonnement pourrait intervenir à tout moment après l'ouverture de la succession et serait imprescriptible, aucune condition de délai n'étant prévue par la loi. À ceci près que l'option du légataire ou du donataire ne soit pas prescrite par dix ans, auquel cas il serait réputé renonçant (C. civ., art. 780). Cependant, cette analyse n'est pas exempte de risques. Si le légataire accepte la libéralité sans se prononcer sur le cantonnement, une insécurité juridique peut en résulter, de même qu'un risque fiscal lié à la possible double taxation d'une transmission. À ce jour, aucune jurisprudence ne s'est prononcée sur cette question.

Conseil

Le constat simultané de l'option et du cantonnement

En pratique, la plupart des auteurs recommandent donc de constater simultanément l'option et le cantonnement dans un même acte, afin d'éviter toute difficulté d'interprétation ultérieure1232.
– Quelles seraient les conséquences fiscales d'un cantonnement tardif ? – Il convient d'observer qu'un cantonnement intervenant plusieurs mois après l'acceptation du legs par le légataire est susceptible de faire naître un risque de requalification en libéralité. En effet, la transmission des biens ainsi délaissés pourrait être analysée comme une libéralité consentie par le légataire au profit de l'héritier qui en bénéficie, d'autant plus que l'acceptation du legs, lorsqu'elle est intervenue sans cantonnement concomitant, est en principe irrévocable. Ainsi, si un conjoint survivant venait aujourd'hui à cantonner son émolument afin d'obtenir un partage conforme aux souhaits des parties, une telle démarche pourrait être requalifiée en libéralité au profit des héritiers. Cependant, une telle requalification ne pourrait être retenue qu'à la condition de rapporter la preuve d'une intention libérale de la part du conjoint survivant, conformément au droit commun des libéralités1233. Cette position du CRIDON de Lyon rejoint la position de certains auteurs considérant que si, postérieurement à l'option, le légataire renonce à une partie de ses droits, cette renonciation s'analyse alors en une libéralité, entraînant les conséquences juridiques et fiscales s'y attachant. Le cantonnement constituant par nature une modalité de l'option, il ne saurait donc intervenir ni être modifié après celle-ci1234.
– Est-il possible de cantonner en démembrement de propriété sans incidence fiscale ? – La question est de savoir si le cantonnement peut changer la nature du legs au-delà d'une simple limitation quantitative de l'assiette du legs. Le légataire institué en pleine propriété se bornerait à n'en accepter que l'usufruit, créant ainsi un démembrement de propriété non voulu par le testateur. En l'absence de références légales ou jurisprudentielles, la doctrine reste partagée sur ce point.
  • Pour certains1235, le gratifié ne dispose d'aucun pouvoir de refonte de la libéralité. Il lui est seulement permis d'en limiter la portée, non d'en modifier la nature. Il peut choisir de ne recevoir que certains biens parmi ceux attribués, ou réduire la part lui revenant. Ainsi, M. le Professeur Grimaldi fait observer qu'à ce titre, un légataire de quatre immeubles peut n'en conserver que deux, ou un conjoint gratifié de l'usufruit de toute la succession peut se contenter de l'usufruit de quelques biens ou d'une fraction seulement de la succession. En revanche, tout comme le légataire d'une quotité ne peut l'exercer sur des biens déterminés (le partage seul en fixant leur attribution), un légataire en pleine propriété ne peut cantonner son droit à l'usufruit ou à la nue-propriété, car cela reviendrait à créer un droit nouveau.
  • D'autres auteurs adoptent une position plus souple, invoquant le principe selon lequel « qui peut le plus peut le moins ». Selon eux, il est inhérent au cantonnement de pouvoir adapter ou restreindre la libéralité au-delà des prévisions du testateur puisque la libéralité s'apprécie à la fois par son contenu et par la nature des droits transmis. Il n'y a dès lors aucune raison de limiter le cantonnement à une seule de ces dimensions, les articles 1002-1 et 1094-1 du Code civil ne posant aucune restriction en ce sens1236.
En 2015, lors d'un inter-CRIDON, une interprétation libérale du cantonnement prévalait. Les CRIDON ont ainsi estimé à l'unanimité que le cantonnement pouvait modifier non seulement l'assiette, mais aussi la nature du droit transmis, admettant par exemple qu'un légataire universel en pleine propriété puisse se cantonner à l'usufruit de la succession. Depuis lors, la position des CRIDON a évolué.
  • Le CRIDON de Paris maintient cette position libérale, estimant que le légataire de l'universalité de la succession en pleine propriété devrait pouvoir cantonner son émolument à l'universalité de l'usufruit1237.
  • Le CRIDON de Lyon adopte aujourd'hui une position plus restrictive1238, rappelant que le choix de la nature de la libéralité appartient au disposant. Le gratifié ne peut, par le cantonnement, décider de ne recueillir que l'usufruit des biens ou de certains d'entre eux, ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit et ainsi créer un démembrement ou une indivision non prévus initialement. Un légataire ne peut se limiter à l'usufruit ou combiner usufruit et pleine propriété sans altérer la volonté du disposant.
En présence de ces divergences doctrinales, un tel cantonnement pourrait d'ailleurs être analysé comme une acceptation totale du legs, suivie d'une cession gratuite de la nue-propriété aux héritiers.

Conseil

Cantonnement et démembrement

En conclusion, si un conjoint survivant souhaite cantonner en démembrement de propriété, il doit être averti des risques et de la controverse doctrinale. Mieux vaudra envisager d'autres voies permettant d'atteindre le résultat souhaité par le conjoint survivant, en combinant plusieurs approches. À titre d'exemples, pour un conjoint légataire universel souhaitant limiter ses droits à un usufruit, plusieurs options peuvent être retenues :
  • recevoir la libéralité en pleine propriété et acquitter l'indemnité de réduction avec les liquidités perçues ;
  • à l'inverse, procéder à un cantonnement pour retenir uniquement la pleine propriété de l'immeuble et laisser les liquidités dépendre de la succession, l'indemnité de réduction étant réduite dans ce cas ;
  • cantonner le legs aux seules liquidités et réclamer son droit viager au logement sur le bien immobilier constituant la résidence principale.
M. le Garde des Sceaux1239, se référant à la circulaire du 29 mai 2007 sur la réforme des successions et libéralités, rappelle que le cantonnement suppose d'abord l'acceptation de la succession, suivie du choix d'en limiter la portée à une partie seulement (bien déterminé, quote-part ou droit réel tel que l'usufruit ou la nue-propriété). Il souligne qu'un gratifié pouvant renoncer à la pleine propriété d'un bien doit, a fortiori, pouvoir cantonner son droit à l'usufruit ou à la nue-propriété et invite la pratique notariale à résoudre la difficulté « en prévoyant expressément dans le legs ou l'institution contractuelle entre époux, dès lors que cela est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement ». Sur ce dernier point, le lecteur est renvoyé aux travaux du 121e Congrès des notaires de France1240. Cependant, il convient de rappeler que cet avis revêt un simple caractère interprétatif et ne présente aucune valeur normative. Il ne s'agit donc nullement d'un blanc-seing accordé à la pratique, laquelle demeure tenue de prévoir expressément cette possibilité pour en assurer la validité.
– Le cantonnement du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté peut-il, à lui seul, prévenir toute indivision et tout démembrement avec l'enfant du défunt sur certains biens, sans effet fiscal ? – Pour répondre à cette question, il convient de commencer par l'exemple d'un conjoint survivant marié sous le régime de la communauté légale, bénéficiaire d'une donation entre époux, et optant pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit conformément à l'article 1094-1 du Code civil. En présence d'un enfant d'un premier lit du défunt, il s'interroge sur la possibilité d'utiliser le cantonnement pour renoncer à ses droits sur un bien commun et ainsi écarter toute indivision et tout démembrement de propriété concernant ledit bien. S'il décide de cantonner ses droits issus de la donation entre époux sur ledit bien, il renonce seulement à la part successorale mais conserve nécessairement sa moitié de communauté. En conséquence, le cantonnement, à lui seul, ne permet pas de supprimer toute indivision ou tout démembrement sur le bien commun. Pour mettre fin à la situation indivise, il conviendra de procéder à un partage, donnant lieu au paiement du droit de partage. En l'absence de partage de la communauté, il est impossible de savoir si tel ou tel bien commun fera partie ou non de la succession1241. La vente du bien, suivie d'une répartition du prix entre les parties selon leurs droits respectifs, pourrait également être envisagée.

L'usufruit conventionnel : ouverture, valorisation de l'usufruit successif, renonciation

– Comment est qualifiée la constitution d'un usufruit successif constitué aux termes d'une donation en démembrement ? – Lors d'une transmission démembrée, il est fréquent que le donateur, se réservant l'usufruit des biens donnés, souhaite qu'après sa mort cet usufruit soit transmis à un autre que le donataire de la nue-propriété. On parle alors souvent de « réversion d'usufruit » pour désigner l'opération par laquelle le donateur transmet, dans un même temps, la nue-propriété d'un bien tout en se réservant l'usufruit et en constituant au profit d'un tiers un usufruit successif qui aura vocation à s'ouvrir au décès du premier usufruitier, s'il lui survit. Cet acte entraîne la création de deux usufruits distincts : un usufruit actuel sur la tête du donateur (ou de tout tiers qu'il en aurait gratifié) et un usufruit successif en second sur la tête d'un tiers. Le donataire, bénéficiaire de la nue-propriété, ne verra ainsi la pleine propriété se recomposer sur sa tête qu'au décès du dernier des survivants des usufruitiers. Après un temps d'errance, la jurisprudence, validant ce mécanisme, l'a défini comme étant une donation à terme de biens présents, soulignant que le droit du bénéficiaire de la réversion est « définitivement acquis dès le jour de l'acte et que seul l'exercice de ce droit s'en trouve différé au décès du donateur »1242. Cette qualification emporte deux intérêts : l'éviction de la qualification de pacte sur succession future prohibé et l'ouverture d'une telle transmission à tous tiers (et non plus aux seuls conjoints).

Conseil

La création de l'usufruit successif

La création d'un usufruit successif ne peut intervenir qu'au jour de la donation. En effet, une fois la nue-propriété transmise, le donateur usufruitier perd la possibilité d'imposer au nu-propriétaire un usufruit en second. Seul le nu-propriétaire a le pouvoir de constituer un usufruit successif, pourvu qu'il n'entrave pas l'usufruit actuel1243.
– À quelle date est imposé l'usufruit successif ? – Sur le plan fiscal, l'article 796-0 quater du CGI prévoit que « les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès ». En conséquence, la taxation de la donation d'usufruit successif n'aura ainsi lieu qu'au décès du donateur, sur la valeur de l'usufruit en second au jour de son ouverture et en application des règles afférentes aux droits de mutation par décès.
– Quel est l'intérêt de la demande de restitution suite à la réversion d'usufruit ? – L'article 1965 B du CGI précise que « l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel ». Aussi, dès lors que l'usufruitier successif est plus jeune que l'usufruitier initial, il conviendra de s'attacher à déterminer les droits qui auraient été dus au jour de la donation si l'usufruit réservé avait été, dès l'origine, établi sur la tête de l'usufruitier successif. La demande de restitution doit intervenir au plus tard le 31 décembre qui suit la deuxième année de l'ouverture de la réversion d'usufruit1244 .
– Quelles sont les précautions rédactionnelles en présence d'un usufruit portant sur un bien commun ? – Lorsque l'usufruit porte sur un bien personnel ou propre, la constitution d'un usufruit successif paraît relativement simple à traiter. A contrario, une attention plus particulière semble devoir être apportée à l'usufruit portant sur un bien commun. En effet, l'usufruit réservé par les époux sur un bien commun conserve la qualification de bien commun1245 et ne peut donc être « ni scindé, ni partagé sauf à enfreindre la prohibition des liquidations anticipées de communauté »1246. En application de l'article 617 du Code civil, il a donc vocation à s'éteindre pour moitié au premier décès, la seconde moitié dépendant de l'indivision post-communautaire. En matière de droits sociaux, l'usufruit subsistant grèvera ainsi « non pas une moitié des titres, mais chacun des titres pour moitié »1247. En conséquence, l'usufruit subsistant aura donc vocation à tomber pour moitié dans l'actif successoral. Afin de protéger le conjoint survivant et d'éviter cette situation d'indivision, une solution a pu être proposée par la pratique1248, approuvée par une partie de la doctrine1249. La solution consiste ainsi à stipuler l'extinction de l'usufruit commun au premier décès et à prévoir deux donations d'usufruit successif croisées. L'intérêt de cette solution est que les usufruits successifs ainsi créés sont qualifiés de biens propres au sens de l'article 1405 du Code civil.

Conseil

La précision rédactionnelle de la clause de constitution de l'usufruit successif

La clause doit ainsi être scindée en deux parties :
  • une réserve d'usufruit avec extinction au premier décès : « Les donateurs se réservent expressément l'usufruit des biens donnés, cet usufruit étant lui-même un bien commun et conviennent que cet usufruit réservé s'éteindra au décès du prémourant des donateurs » ;
  • une clause de constitution d'usufruits successifs : « Chaque donateur constitue, en outre, au profit de l'autre un usufruit successif sur la totalité des biens donnés. Cet usufruit s'exercera dès le décès du prémourant. Le DONATAIRE, bénéficiaire de la nue-propriété ne deviendra plein propriétaire qu'au décès du survivant, c'est-à-dire à l'extinction des usufruits réservés et successifs ».
– Quelle précaution pour une donation en démembrement de droits sociaux ? – En matière de donation de droits sociaux réalisés par plusieurs donateurs avec réserve d'usufruit, il convient de procéder à une ventilation des titres attachés à chacun des donateurs afin d'éviter que la donation-partage réalisée de manière égalitaire puisse aboutir à une situation inégalitaire, non souhaitée, au jour du décès.

Démembrement de propriété et droits sociaux

Martine et Robert sont mariés sous le régime légal de la communauté et sont titulaires de parts sociales numérotées de 1 à 75 pour Robert et de 76 à 150 pour Martine. Ils ont trois enfants : Hadrien, Anna et Alice. Ils souhaitent procéder à une donation-partage égalitaire entre leurs trois enfants avec réserve d'usufruit et réversion au profit du survivant.
Au jour de la donation-partage, l'égalité est parfaite. Pour « simplifier », ils donnent :
  • à Hadrien : les parts numérotées de 1 à 50 ;
  • à Anna : les parts numérotées de 51 à 100 ;
  • à Alice : les parts numérotées de 101 à 150.
Martine et Robert divorcent et la réversion d'usufruit est révoquée sur le fondement de l'article 265, alinéa 1 du Code civil. Robert disparaît. Son usufruit est éteint. L'ensemble des associés souhaitent vendre les biens de la société et se partager le prix. Ils s'aperçoivent alors que l'égalité n'est plus. En effet, suite à la disparition de Robert, les parts sociales sont réparties comme suit :
  • Hadrien détient 50 parts en pleine propriété numérotées de 1 à 50 ;
  • Anna détient 25 parts en pleine propriété numérotées de 51 à 75 et 25 parts en nue-propriété sous l'usufruit de Martine numérotées de 76 à 100 ;
  • Aline détient 50 parts en nue-propriété sous l'usufruit de Martine numérotées de 101 à 150 ;
  • Martine détient 75 parts en usufruit numérotées de 76 à 150.
Il faut donc prendre soin de ventiler la titularité des parts données par chaque donateur entre les donataires.
– Comment est valorisé l'usufruit en matière de droits de mutation à titre gratuit ? – Contrairement à d'autres matières1250, en droit d'enregistrement et d'établissement de la taxe de publicité foncière, la valorisation de l'usufruit n'est pas sujette à option. En effet, le contribuable n'a pas d'autres solutions que de retenir la valorisation dite fiscale prévue par l'article 669 du CGI, en application de la lettre même de cet article1251.
– Peut-on renoncer sans droit à un usufruit ? – Renoncer n'est pas donner. Pourtant, la renonciation à usufruit est bien souvent perçue comme davantage translative qu'abdicative, et ce, a fortiori, lorsque les liens entre usufruitier et nue-propriétaire sont étroits. Aussi, la pratique courante tend souvent à appliquer « d'office » une taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit à de telles opérations. Lorsque tel n'a pas été le cas, l'administration tente souvent de requalifier l'opération en donation déguisée ou indirecte afin de lui appliquer de tels droits. Pour ce faire, il lui incombera, en application de l'article 894 du Code civil, de démontrer1252 : l'existence de l'intention libérale, animus donandi ; le déséquilibre économique ; et l'acceptation, même implicite, par le bénéficiaire. À ce titre, la jurisprudence a pu admettre que cette acceptation pouvait être tacite et résulter du seul comportement du nu-propriétaire consistant à faire figurer dans ses déclarations d'impôt la pleine propriété et à encaisser les revenus produits1253. Toutefois, il demeure des hypothèses qui, bien que marginales, pourront permettre de constater l'existence d'une réelle renonciation abdicative :
  • absence de lien d'affection entre usufruitier et nu-propriétaire ;
  • bien grevé générant des charges lourdes pour l'usufruitier.