– Comment agir en présence d'un conjoint ? – Au décès de l'un des époux, la présence du conjoint survivant irrigue simultanément deux opérations indissociables : la liquidation civile d'abord du régime matrimonial puis de la succession et la liquidation fiscale en dépendant à travers la détermination de l'assiette des DMTG. Dans cette perspective, la consistance de la masse taxable et des parts taxables de chaque héritier est directement influencée :
- d'une part, par la liquidation du régime matrimonial (Sous-section I) : le choix du régime et de ses aménagements conventionnels, le traitement des avantages matrimoniaux au décès et le contrôle de ceux-ci par l'action en retranchement, ainsi que, en régime communautaire, la question des récompenses, pierre angulaire de l'équilibre des masses, susceptibles d'être réintégrées lorsqu'elles sont omises ou ne font pas l'objet d'un règlement effectif ;
- d'autre part, par la vocation successorale du conjoint survivant (Sous-section II), dont les droits peuvent être infléchis, à son initiative, par le cantonnement. Le prédécès d'un époux peut, en outre, entraîner l'ouverture d'un usufruit conventionnel au profit du conjoint survivant, issu d'une transmission antérieure démembrée par le défunt.
À ce jeu d'articulation, le mariage apparaît comme un statut structurellement protecteur. Il confère au conjoint survivant des prérogatives civiles fortes et, corrélativement, ouvre un espace d'aménagements de la dévolution et de la charge fiscale. Mais cette dimension protectrice peut aussi constituer un terrain propice à la mise en place d'unions fictives, qui exposent à des rectifications fondées sur l'abus de droit. Il n'est pas rare que certains contribuables choisissent de se marier dans le but principal de bénéficier des avantages fiscaux attachés, notamment l'exonération de droits de succession entre époux. Toutefois, l'administration fiscale peut remettre en cause ces unions lorsqu'elles apparaissent comme purement fictives ou comme constitutives d'une fraude à la loi, en s'appuyant sur la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF. Rappelant le principe selon lequel « le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale », la Cour de cassation valide l'annulation d'un mariage ayant une finalité successorale1161. La jurisprudence a ainsi établi que les mariages conclus dans le but exclusif de bénéficier d'un avantage fiscal peuvent être considérés comme fictifs et annulés1162. Le caractère in extremis de la célébration d'un mariage peut renforcer le caractère fictif de l'union lorsqu'il est démontré que l'union a été contractée dans un but successoral ou fiscal. L'analyse concrète des circonstances de fait est donc déterminante. Il revient au contribuable de démontrer le caractère réel du lien d'union, d'une véritable relation de couple ou d'une communauté de vie.