La donation-partage transgénérationnelle sans incorporation bénéficie d'un dispositif clair de taxation établi par l'article 784 B du CGI (§ I) qui ne tient compte que du lien de parenté entre l'ascendant donateur et le descendant donataire. Son étendue donne lieu à un débat civil, mais ne souffre d'aucune incertitude fiscale (§ II). Les règles développées pour les donations-partages au sujet des attributions indivises (§ III) et de la liquidation des droits (§ IV) s'appliquent. Elles doivent être transposées principalement au niveau de la souche constituée de l'enfant qui s'efface, en tout ou partie, et de ses descendants.
La taxation des DPTG sans incorporation (CGI, art. 784 B)
La taxation des DPTG sans incorporation (CGI, art. 784 B)
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
Principe de taxation de la DPTG
– Sur quel mécanisme civil repose la donation-partage transgénérationnelle ? – Le fait de pouvoir transmettre au sein d'une seule et même donation-partage des biens sur plusieurs générations a fait l'objet, depuis 1975, de plusieurs propositions de Congrès des notaires de France527. Introduite en droit positif par la réforme de 2006528, la donation-partage transgénérationnelle permet à un ascendant d'organiser la distribution et le partage de ses biens entre ses descendants de degrés différents, quand bien même ceux-ci ne sont pas ses présomptifs héritiers. Le Code civil consacre un paragraphe à ces « donations-partages faites à des descendants de degrés différents »529 permettant de réaliser un saut de génération. Jusqu'alors, une telle opération relevait de la prohibition des pactes sur successions futures, sauf en cas de prédécès de l'un des enfants du donateur. Dans cette hypothèse, les enfants du prédécédé devenaient, par le mécanisme de la représentation, les présomptifs héritiers du donateur et ce dernier pouvait les faire concourir à une donation-partage « simple ». La donation-partage transgénérationnelle permet à un enfant du donateur de s'effacer de son vivant, en tout ou partie, au profit de ses propres enfants. Lors de cette même réforme du Code civil de 2006, la représentation d'un héritier renonçant en ligne directe ou collatérale530 a été admise. Le mécanisme de cette nouvelle donation-partage repose également sur un principe de représentation
531. Cette représentation n'est pas celle des articles 751 et suivants du Code civil, en matière successorale, et n'en suit pas les règles. Elle ne revêt aucun caractère automatique, mais nécessite l'accord de l'enfant qui s'efface, et elle peut n'être que partielle dans son assiette ou dans ses bénéficiaires. L'enfant s'efface au profit de la « souche » qu'il constitue avec ses propres enfants et ces derniers reçoivent les biens « comme s'ils les tenaient de leur auteur direct »532. Une fiction s'opère pour la troisième génération considérée – pour les besoins de la liquidation future de la succession de la deuxième génération (le parent qui s'efface) – comme tenant ses droits directement de cette dernière alors même que la donation est effectuée par la première génération (le donateur).
– Quel est le traitement fiscal de la donation-partage transgénérationnelle ? – La fiscalité ne tient compte ni de la fiction juridique permettant de considérer que le descendant tient ses droits de son propre parent, ni du mécanisme de représentation gouvernant la donation-partage transgénérationnelle.
- En ne retenant pas le mécanisme de la fiction juridique, l'article 784 B du CGI permet que « les droits… [soient] liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis », sans générer une double imposition qui aurait privé de tout intérêt cette opération. Antérieurement, il était possible à l'enfant, avec l'accord des parents donateurs dans l'hypothèse d'une clause d'inaliénabilité, de transmettre les biens reçus dans une nouvelle donation-partage au profit de ses propres enfants. Mais cette opération nécessitait de pouvoir allotir chacun des bénéficiaires de droits divis et engendrait une double fiscalité. Le saut de génération évite cette double imposition, et permet la réalisation d'un « gain fiscal », outre le bénéfice économique pour les petits-enfants. Le gain immédiat est évident lorsque l'enfant a bénéficié d'une donation antérieure rappelée fiscalement, mais aussi lorsqu'il ne s'efface que partiellement au profit de ses enfants et utilise lui-même son abattement personnel. Le gain à terme, au décès de l'enfant, est assuré également. Par ailleurs, le parent s'effaçant n'est pas considéré comme « donateur » au profit de son propre enfant dans le cadre du rappel fiscal. La donation dont celui-ci bénéficie de la part du grand-parent n'a pas à être rappelée au titre de l'article 784 du CGI dans la succession de son auteur, et a fortiori dans une donation postérieure consentie par ce dernier533.
- En ne retenant pas le mécanisme de la représentation, l'article 784 B du CGI ne crée pas de situation plus favorable qu'une donation simple par les grands-parents à leur petit-enfant. Le gain est ici civil, par l'allotissement et l'absence de rapport et de réduction, et non fiscal. Chaque donataire vient de son propre chef au titre des DMTG. Les petits-enfants gratifiés en lieu et place de leur auteur bénéficient de leurs abattements personnels534 puis du tarif en ligne directe. Les donations antérieurement consenties à leur auteur ne doivent pas être rappelées de leur chef. Ils ne peuvent cumuler cet abattement avec celui de leur auteur que dans l'hypothèse du prédécès de celui-ci535. Dans cette hypothèse, la liquidation des droits doit préciser l'usage prioritaire de l'abattement personnel du petit-enfant. Ce dernier ne vaut qu'en matière de donations, alors que l'abattement du parent prédécédé pourra être utilisé lors de la succession du donateur. Cet ordre d'imputation doit être « clairement exprimé dans l'acte de donation »536.
Étendue de la DPTG
– Quelle est l'étendue des donations-partages transgénérationnelles ? – La donation-partage « simple » nécessite une distribution des biens du donateur à ses présomptifs héritiers. Ceux-ci peuvent être ses descendants ou, à défaut, ses collatéraux privilégiés ou ordinaires. La donation-partage transgénérationnelle reste, elle, uniquement un « partage d'ascendant » qui s'étend aux « descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs »537. L'article 1078-5 du Code civil permet qu'elle puisse être réalisée en présence d'un enfant unique – d'une seule souche – à la condition qu'il existe une pluralité de lots et donc soit une attribution à l'enfant unique et au moins à un de ses enfants, soit une attribution à au moins deux enfants de l'enfant unique. Elle peut être conjonctive538, c'est-à-dire consentie par les deux grands-parents, et peut allotir un enfant non commun dans les conditions de l'article 1076-1 du Code civil. La donation-partage transgénérationnelle peut aussi être cumulative539, c'est-à-dire comprendre à la fois des biens à partager dans la succession du prédécédé des parents et des biens donnés par le survivant. Dans cette dernière hypothèse, les biens d'origine successorale doivent être attribués aux héritiers de l'ascendant prédécédé, que ce soit les enfants ou les petits-enfants en cas de renonciation de ces derniers à la succession. Seuls les biens nouvellement donnés peuvent faire l'objet d'une transmission transgénérationnelle. Pour que la confusion des masses s'opère – celle de la succession du prédécédé et celle du survivant –, il est nécessaire que l'enfant « tête de souche » ait renoncé à la succession de son auteur. C'est à cette condition que ses propres enfants peuvent devenir attributaires de biens dépendant de la succession du prédécédé, le partage unique ne pouvant intervenir en présence de plusieurs indivisions qu'en présence d'une identité d'indivisaires.
– La donation-partage transgénérationnelle peut-elle gratifier des arrière-petits-enfants ? – Cette question ne se pose pas lorsque l'un des petits-enfants est prédécédé. Dans cette hypothèse, les arrière-petits-enfants venant par représentation de leur auteur pourront participer à la donation-partage transgénérationnelle. De même, le prédécès d'un enfant permet sa représentation par ses propres enfants qui peuvent alors renoncer en totalité ou en partie au profit de leurs propres enfants, arrière-petits-enfants de l'ascendant donateur. La question ne concerne donc que l'hypothèse où l'enfant, ses propres enfants et les enfants de ces derniers, sont tous vivants. L'analyse des articles du Code civil consacrés à la donation-partage transgénérationnelle ne permet pas de répondre avec certitude à cette question. Dans son premier alinéa, l'article 1078-4 envisage cet acte comme celui par lequel les enfants de l'ascendant peuvent consentir à ce que leurs propres « descendants » soient allotis, et non uniquement leurs propres « enfants ». L'enfant est le pivot car il doit consentir à laisser sa place, en tout ou partie. Mais la notion de « petits-enfants » plus restrictive ne figure pas à ce stade dans le texte. Et le second alinéa du même article vise les descendants « d'un degré subséquent », et non « du degré subséquent ». L'article 1078-5 exige cependant l'accord de « l'enfant » qui renonce, et non du « descendant » qui renonce. L'hypothèse d'une renonciation de la troisième génération au profit de la quatrième n'est pas envisagée. Enfin, l'article 1078-9 permet à une partie de la doctrine de considérer que le saut de génération ne peut être réalisé qu'une seule fois540 : les conséquences liquidatives et la fiction créée dans la renonciation partielle ou totale à ses droits ne sont appréhendées que pour « la succession de l'enfant ayant consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place ». De nombreux auteurs considèrent cependant qu'une donation-partage transgénérationnelle peut allotir des arrière-petits-enfants541, dès lors que la deuxième et la troisième génération y consentent, et que les conséquences liquidatives sont traitées dans l'acte542. Un inter-CRIDON réuni les 15 et 16 juin 2023543 a conclu à l'unanimité à l'« inopportunité de l'opération au regard des doutes sur sa validité, son traitement liquidatif et celui fiscal ».
– Comment le droit fiscal appréhende-t-il la donation-partage réalisée sur quatre générations ? – Ici encore, le mécanisme de la représentation fiscale permet de traiter les hypothèses de prédécès d'une génération. Ce point ne soulève pas de difficulté. Dans l'hypothèse d'une donation-partage transgénérationnelle réalisée en présence de quatre générations vivantes et sans incorporation de donations antérieures, le texte de l'article 784 B du CGI prévoit une imposition de chaque génération en fonction de son lien de parenté avec le donateur. Le texte ne se limite pas aux petits-enfants, mais s'applique à tous les « descendants allotis », incluant, littéralement, les arrière-petits-enfants. Le doute intervient à la lecture de l'article 776 ter du même code qui parle uniquement des petits-enfants pour préciser que les allotissements réalisés à leur profit ne sont pas « rapportables » dans la succession des parents qui s'effacent. Cela signifie, au sens fiscal, qu'elles ne sont pas concernées par le rappel fiscal lorsqu'elles ont moins de quinze ans. Mais ce texte ne semble qu'apporter une précision, vraisemblablement inutile, au régime de la donation-partage transgénérationnelle. Dans la mesure où la fiction civile n'a pas été retenue dans le régime fiscal de cet acte544, et que les droits sont liquidés en fonction du seul lien de parenté avec l'ascendant donateur, il n'y a aucune raison qu'il soit tenu compte de la donation dans le rappel fiscal entre l'enfant et le descendant alloti, et par extension entre le petit-enfant et l'arrière-petit-enfant. Ainsi, rien ne semble s'opposer fiscalement à une telle transmission réalisée sur quatre générations. Le régime civil demeure néanmoins incertain tant sur sa validité même que sur ses conséquences liquidatives, comme cela a été exposé.
DPTG et indivision
– La donation-partage transgénérationnelle peut-elle réaliser des attributions indivises ? – La lecture combinée des articles 1078-6 et 1078-4 du Code civil, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de donation-partage simple545, permet de répondre clairement à cette question. Le premier article prévoit que dans une donation-partage transgénérationnelle le partage doit s'opérer par « souche », c'est-à-dire au niveau de l'attribution globale faite à la deuxième génération et à ses descendants allotis en ses lieu et place, en totalité ou en partie seulement. Aucune indivision ne peut subsister entre les souches, dès lors qu'il en existe au moins deux546. Le second article prévoit que les attributions faites aux descendants d'un degré subséquent peuvent être conjointes entre eux, c'est-à-dire indivises. Ainsi, la donation-partage transgénérationnelle réalisant une attribution indivise entre les souches encourt le risque d'une disqualification en une donation simple et, partant, un risque de nullité comme constituant un pacte sur succession future prohibé547. Deux situations particulières méritent des précisions.
– Les attributions peuvent-elles être indivises au sein d'une souche entre l'enfant et ses propres descendants ? – Une lecture littérale de l'article 1078-4 du Code civil permet de douter de la possibilité de laisser en indivision l'enfant intercalé avec ses propres descendants. Le texte prévoit que les « descendants d'un degré subséquent » peuvent être allotis en indivision. Or, l'enfant n'est pas un descendant d'un degré subséquent, mais la tête de « souche » au premier degré. Pour autant, lorsque l'enfant s'efface partiellement au profit de ses propres enfants et reste en indivision avec eux, la doctrine admet que la donation-partage n'encourt aucune disqualification dans la mesure où le partage est bien opéré entre les souches548.
– Comment appliquer cette règle en présence d'une souche unique ? – Une donation-partage transgénérationnelle peut intervenir alors même que l'ascendant donateur n'a qu'un enfant, pourvu qu'il y ait pluralité de lots, et donc au moins deux attributions549. Le texte de l'article 1078-5 du Code civil prévoit dans ce cas que le partage doit s'effectuer soit entre l'enfant qui s'efface en partie et ses descendants – ces derniers pouvant être allotis indivisément conformément au texte de l'article 1078-4 du même code –, soit entre les « descendants seulement ». Ainsi, si l'enfant s'efface complètement, la qualification de donation-partage peut être retenue à la condition que tous les descendants soient attributaires de lots divis. S'il ne s'efface que partiellement, l'enfant doit être alloti divisément, et ses propres enfants peuvent alors être allotis indivisément entre eux550.
– Cet allotissement de l'enfant unique peut-il être réalisé en usufruit seulement, ses propres enfants étant allotis de la nue-propriété en indivision entre eux ? – Le démembrement de propriété ne réalisant aucune indivision, une donation-partage attribuant à l'enfant unique l'usufruit d'un bien et à son ou ses descendants la nue-propriété, divisément ou indivisément, est possible551.
– Quel est le traitement fiscal de la donation-partage transgénérationnelle indivise ? – Le traitement fiscal de la donation-partage transgénérationnelle indivise ne diffère pas de celui de la donation-partage indivise. L'administration n'étant pas juge de la validité des actes, aucune disqualification ne peut intervenir de son chef552. Ainsi, le partage ultérieur des biens donnés ne génère aucune taxation des soultes et aucune plus-value553. Pour autant, le notaire qui procéderait à une telle opération ne doit pas ignorer les conséquences civiles qu'engendrerait une disqualification : l'acte entier risque la nullité comme constituant un pacte sur succession future prohibé. Ainsi, il devra procéder à deux donations simples, l'une au profit des enfants et l'autre au profit des petits-enfants, puis assortir le tout d'une renonciation anticipée à l'action en réduction si les biens attribués aux petits-enfants dépassent la quotité disponible, ou pour sécuriser cette transmission par anticipation. La seule différence avec une donation-partage transgénérationnelle résidera dans l'utilisation ou l'épuisement de la quotité disponible. La fiscalité immédiate d'un tel découpage de l'opération de transmission sera identique, compte tenu de l'absence de représentation fiscale prévue par l'article 784 B du CGI. Seule la fiscalité des partages postérieurs sera modifiée et ne pourra pas bénéficier du régime de faveur, sauf si ces partages sont réalisés au sein d'une réelle donation-partage transgénérationnelle avec incorporation et attributions divises entre les souches.
Liquidation de la DPTG
– Comment les DMTG sont-ils liquidés entre les donataires dans une donation-partage transgénérationnelle ? – Les principes de liquidation des donations-partages précédemment exposés554 s'appliquent aux donations-partages transgénérationnelles et emportent les mêmes conséquences sur la répartition de l'impôt555. Bien que le commentaire de l'administration fiscale soit ici aussi silencieux, la lecture du premier alinéa de l'article 1078-6 du Code civil permet de déterminer deux temps :
- Premier temps. C'est au niveau de la souche qu'il faut déterminer si le partage est ou non pur et simple556. Puisqu'elle opère avant tout une répartition entre les souches, la présence d'une soulte générera une répartition des droits selon les droits théoriques de chaque souche. Des attributions conformes aux droits des parties (que ces derniers soient égalitaires ou inégalitaires) entraîneront une imposition selon les attributions effectives de chaque souche.
- Second temps. Dans la mesure uniquement où il n'existe pas de soulte entre les souches, ce même raisonnement doit être effectué au sein de chaque souche.
Cette méthode à double détente est celle retenue par le groupe de travail réuni par l'Institut d'études juridiques (IEJ) du Conseil supérieur du notariat le 24 mai 2016. Elle s'applique également à la donation-partage conjonctive dans laquelle la soulte peut être cachée par des attributions asymétriques dans les biens donnés par chacun des parents557. Le tableau ci-après en résume l'application :
| À l'intérieur d'une souche | |||
|---|---|---|---|
| Présence d'une soulte | Absence de soulte | ||
| Entre les souches | Présence d'une soulte | Liquidation selon les droits théoriques | Liquidation selon les droits théoriques |
| Absence de soulte | Liquidation selon les attributions réelles entre les souches | Liquidation selon les attributions réelles |
Liquidation des donations-partages transgénérationnelles avec ou sans soulte
Le père (G1) de deux enfants (G2-1 et G2-2) réalise une donation-partage dans laquelle G2-1 souhaite que ses trois enfants (G3-1, G3-2 et G3-3) soient allotis en ses lieu et place. Les attributions sont les suivantes : – À la souche G2-1 : des actions cotées pour une valeur de 100 000 €, et un bois faisant l'objet d'un plan simple de gestion pour une valeur de 200 000 € et bénéficiant d'une exonération des ¾ en vertu des dispositions de l'article 793-2-2o bis du CGI. – À la souche G2-2 : un appartement d'une valeur de 300 000 €.
Au niveau des souches, les attributions sont conformes aux droits des parties dans la masse. Ainsi, l'exonération ne bénéficiera qu'à la souche de G2-1. G2-2 qui n'a pas bénéficié d'une donation dans les quinze dernières années, aura des droits à payer d'un montant de 38 194 € (300 000 € – 100 000 € = 200 000 €, taxable à 20 % – 1806 € [tranches basses du barème]). La liquidation des droits de G2-2 ne serait différente que si les attributions avaient lieu entre les souches moyennant une soulte.
Dans la souche de G2-1, plusieurs hypothèses d'attributions sont envisageables :
1) – Si l'attribution à G3-1, G3-2 et G3-3 est indivise, les petits-enfants reçoivent chacun des attributions conformes à leurs droits dans la masse. Ainsi, l'exonération bénéficie à chacun d'eux. La liquidation s'établit comme suit :
| Liquidation des droits de G3-1, G3-2 et G3-3 | |
| Biens reçus : | |
| ⅓ des biens donnés : | 100 000 € |
| ⅓ de l'exonération de 75 % sur les bois : | – 50 000 € |
| Abattement 790 B CGI : | – 31 865 € |
| Part taxable : | 18 135 € |
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | |
| Droits exigibles par petit-enfant : | 1 821 € |
| Total des droits : | 5 463 € |
2) – Si les actions cotées sont attribuées à G3-1, et que G3-2 et G3-3 reçoivent le bois, chacun des petits-enfants reçoit des attributions conformes à leurs droits dans la masse. Ainsi, l'exonération bénéficie à G3-2 et G3-3. La liquidation s'établit comme suit :
| Liquidation des droits de G3-1 | Liquidation des droits de G3-2 et G3-3 | ||
| Biens reçus : | Biens reçus : | ||
| Actions cotées : | 100 000 € | ½ du bois : | 100 000 € |
| Abattement 790 B CGI : | – 31 865 € | Exonération 75 % : | – 75 000 € |
| Part taxable : | 68 135 € | Part taxable : | 25 000 € |
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | Abattement 790 B CGI : | – 31 865 € | |
| Droits exigibles : | 11 821 € | Droits exigibles : | 0 € |
| Total des droits : | 11 821 € |
3) – Si G3-1 reçoit le bois à charge de verser une soulte à G3-2 et G3-3, lesquels se partagent les actions cotées, alors les droits des petits-enfants seront liquidés sur la base de leur émolument théorique. La liquidation s'établit comme suit :
| Liquidation des droits de G3-1 | Liquidation des droits de G3-2 et G3-3 | ||
| Biens reçus : | Biens reçus par chacun : | ||
| Bois : | 200 000 € | Actions cotées : | 50 000 € |
| À charge de soultes : | – 100 000 € | Soulte de G3-1 : | 50 000 € |
| Liquidation des droits : | Liquidation des droits : | ||
| Part théorique dans la masse : | 100 000 € | Part théorique dans la masse : | 100 000 € |
| Exonération 75 % répartie : | – 50 000 € | Exonération 75 % répartie : | – 50 000 € |
| Part taxable : | 50 000 € | Part taxable : | 50 000 € |
| Abattement 790 B du CGI : | – 31 865 € | Abattement 790 B du CGI : | – 31 865 € |
| Part taxable : | 18 135 € | Part taxable : | 18 135 € |
| 20 % – 1 806 € (tranches basses) | 20 % – 1 806 € (tranches basses) | ||
| Droits exigibles : | 1 821 € | Droits exigibles : | 1 821 € |
| Total des droits pour les trois enfants : | 5 463 € |