– Quelles sont les particularités de la réduction de capital –
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? – Qu'il soit ou non motivé par une mésentente, le retrait d'un ou de plusieurs associés d'une société se traduit, juridiquement, par une réduction du capital social moyennant l'attribution d'un ou plusieurs biens (immeubles notamment436) et/ou de numéraire au(x) retrayant(s). Parce qu'il permet notamment le retrait d'un seul associé, le rachat des parts sociales en vue de leur annulation constitue le procédé le plus utilisé dans les sociétés patrimoniales. S'agissant des droits d'enregistrement, le principe est celui de la gratuité437 : aucun droit d'enregistrement, ni taxe de publicité foncière. En cas d'attribution d'un bien immobilier, seule la contribution de sécurité immobilière est due au taux de 0,10 %438. si les trois conditions suivantes sont remplies :
- attribution d'un acquêt social 439. S'agissant de l'attribution d'un bien ayant fait l'objet d'un apport à titre pur et simple, les règles fiscales sont identiques à celles ci-dessus mentionnées ;
- rachat des titres et réduction du capital social dans le même acte : à défaut, le droit de vente des cessions de parts sociales est dû440 ;
- l'absence de soulte à verser : lorsque l'associé sortant reçoit un bien dont la valeur excède celle de ses parts, l'associé attributaire doit verser une soulte à la société. Sur cettesoulte, le droit de vente est en principe exigible. La Cour de cassation a jugé que le retrait d'associé ne constitue pas une vente441. Toutefois, cette solution ne vaut que si le bien attribué correspond strictement à la valeur des parts annulées. Pour la fraction excédentaire représentée par la soulte, l'opération s'analyse en une véritable vente consentie par la société. Le taux applicable dépend de la nature du bien transmis.
Réduction de capital et droit de partage
La réduction du capital social ne rend jamais exigible le droit de partage. Naguère, l'administration fiscale analysait la réduction du capital social en un partage partiel de société et réclamait, en conséquence, la perception du droit de partage442. Cependant, pour la Cour de cassation, la réduction du capital social était insusceptible de rendre exigible le droit de partage car en cours de vie sociale, il n'existe aucune indivision entre les associés ; or, le droit de partage n'est dû qu'en cas de cessation d'une indivision : pas d'indivision, pas de droit de partage443.