La plus-value en report suite à apport à une holding (CGI, art. 150-0 B ter)

La plus-value en report suite à apport à une holding (CGI, art. 150-0 B ter)

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
Le mécanisme de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI occupe une place centrale dans la pratique notariale, notamment dans le cadre des restructurations patrimoniales ou professionnelles impliquant une société holding. Son application suppose de maîtriser à la fois ses principes généraux (§ I) et les situations particulières susceptibles d'affecter le maintien ou l'expiration du report, au premier rang desquelles figure l'obligation de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés (§ II).

Les généralités

– Quel est le fondement d'un tel report ? – Les plus-values dégagées, par des personnes physiques, lors d'opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un report d'imposition lorsque l'apporteur contrôle la société bénéficiaire de l'apport. Ce régime a été créé pour favoriser les restructurations d'entreprise, en évitant que le contribuable soit imposé alors qu'il ne perçoit pas les liquidités nécessaires au paiement de l'impôt1558.
– Doit-on prendre des précautions rédactionnelles ? – Le report de la plus-value est un mécanisme s'appliquant de plein droit. Le contribuable n'a aucune option à exercer. Il n'y a donc aucune précaution rédactionnelle à prendre.
– Quel est le champ d'application de l'article 150-0 B ter ? – Le report de l'article 150-0 B ter du CGI s'applique, toutes conditions par ailleurs étant remplies, dès lors que la plus-value relève du régime de la plus-value mobilière des particuliers1559. Ainsi, bénéficie des dispositions, l'apport de titres d'une société civile soumise à l'IS, même si elle est à prépondérance immobilière. En présence d'une SCI à prépondérance immobilière soumise à l'IR, le régime de report d'imposition de la plus-value mobilière ne trouve pas à s'appliquer puisque l'opération relève de la plus-value immobilière des particuliers1560. Par exception, les plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'IS bénéficient du régime du sursis d'imposition1561. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas ce seuil, la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange suivant les dispositions du I de l'article 150-0 B ter du CGI. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13, 5 du CGI, la loi ne comporte pas d'exclusion particulière en cas d'apport de l'usufruit des titres d'une société d'exploitation à une holding1562. Si l'usufruit apporté est, avant l'apport, déjà préconstitué sur la tête de l'apporteur, l'apport étant réalisé au profit de la société sans mention de durée, la mutation porte alors sur un usufruit viager et l'opération relève du régime des plus-values.
– Quelle est l'incidence d'une donation-partage sur une plus-value en report ? – La transmission à cause de mort de la pleine propriété de titres purge définitivement, et sans condition, la plus-value en report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI (IR et prélèvements sociaux au titre de cette plus-value). En cas de transmission entre vifs (donation ou don manuel), le report d'imposition de cette plus-value est transféré au donataire, dans la proportion des titres transmis, lorsque les conditions prévues au II de l'article 150-0 B ter du CGI sont remplies. La plus-value, ainsi transférée sur la tête du donataire1563, sera définitivement purgée à l'expiration d'un délai de cinq ans1564. Pour sécuriser l'absence de taxation immédiate lors de la transmission, il conviendra de s'assurer du caractère gratuit de l'acte. Le texte et la doctrine administrative1565 visent la donation ou le don manuel mais pas la donation-partage. Faute de précision doctrinale, la donation-partage, forme de donation, devrait relever de cet article au même titre que la donation simple1566. En cas de décès, la plus-value en report est définitivement exonérée.
– Quelle est l'incidence sur la plus-value en report de la réincorporation des titres échangés dans une donation-partage transgénérationnelle ? – La donation-partage transgénérationnelle permet à des grands-parents de transmettre directement des biens à leurs petits-enfants, avec l'accord des enfants, en réincorporant ou non des biens issus de donations antérieures. Sur le plan fiscal, cette opération est soumise au droit de partage lorsqu'elle porte sur une libéralité datant de plus de quinze ans1567. La question se pose alors de savoir si la réincorporation, dans une donation-partage transgénérationnelle, de titres reçus en contrepartie d'un apport des titres donnés, réalisé sous ce régime de report, est de nature à le remettre en cause, voire à purger la plus-value latente. Ainsi que le rappelle le professeur D. Gutmann, les titres réincorporés « ne peuvent pas être traités comme acquis à titre gratuit à l'occasion de la donation-partage transgénérationnelle. Mais ils ne peuvent pas non plus être considérés comme ayant été acquis à titre onéreux à l'occasion de cette même opération ». En effet, « la donation-partage transgénérationnelle est traitée par la loi fiscale comme un partage soumis au droit de partage et non comme une mutation à titre onéreux »1568. Le droit positif n'apporte pas de réponse claire. La donation-partage transgénérationnelle, bien qu'assimilée à un partage (et non à une mutation à titre gratuit ou onéreux), reste une opération hybride. Elle ne semble pas constituer une cession à titre onéreux au sens de l'article 150-0 B ter du CGI, et n'emporte donc pas nécessairement l'expiration du report. Toutefois, en l'absence de doctrine administrative ou de jurisprudence sur ce point, le risque de remise en cause du report ne peut être écarté.

Conseil

Le rescrit fiscal pour sécuriser l'opération

Dès lors, seul un rescrit fiscal (LPF, art. L. 80 B) permettrait de sécuriser cette opération, en confirmant que la donation-partage transgénérationnelle n'emporte pas d'effet sur la plus-value en report, voire qu'elle pourrait la purger si les conditions sont réunies (absence de contrôle par les donataires notamment).
– Quelle est l'incidence d'un changement de régime matrimonial et de la mise en œuvre de la clause d'attribution intégrale sur une plus-value en report ? – Cette question croise le droit civil et le droit fiscal. La solution fiscale dépend de la réponse civile sur la nature de l'avantage matrimonial résultant de la mise en communauté d'un bien propre et de son éventuelle attribution au conjoint survivant. En principe, le report de la plus-value prend fin lors d'une transmission à titre onéreux ou gratuit, sauf si le donataire contrôle la société1569. En droit civil, la clause d'attribution intégrale constitue un avantage matrimonial et non une mutation à titre gratuit1570. Le Conseil d'État précise1571, sur le plan fiscal, que ni l'adoption du régime de la communauté universelle, ni l'effet de la clause d'attribution intégrale au conjoint survivant ne constituent une cession à titre onéreux ou une transmission à titre gratuit1572. Il confirme ainsi la thèse selon laquelle ces mécanismes relèvent d'une notion extérieure à cette distinction1573. Cette analyse rejoint celle excluant l'application du droit de partage au préciput1574. L'administration adopte la même position1575. Elle rappelle que les événements mettant fin au sursis ou au report d'imposition, liés aux titres reçus en rémunération d'un apport, sont limitativement énumérés par la loi. Le changement de régime matrimonial avec adoption de la communauté universelle ne constitue ni l'un de ces événements, ni une cession à titre onéreux. Le transfert des titres, soumis à un sursis ou un report d'imposition1576, du patrimoine propre vers l'actif de la communauté créée lors du changement de régime, s'analyse comme une opération intercalaire1577.

Conséquences fiscales

  • Le changement de régime ou l'attribution au conjoint survivant, ne constitue pas :
    • une cession à titre onéreux, et n'entraîne pas l'imposition de la plus-value en report ;
    • une transmission à titre gratuit, et n'entraîne donc aucune exonération de la plus-value. L'imposition reste différée jusqu'à une cession à titre onéreux.
  • En cas de cession ultérieure, l'imposition portera soit sur la valeur d'origine des titres (pour ceux soumis au sursis), soit sur la plus-value en report (pour ceux placés sous ce régime).
– Le complément de prix peut-il bénéficier du report d'imposition de la plus-value mobilière ? – L'earn out, ou complément de prix, est une stipulation insérée dans un contrat de cession de titres par laquelle l'acquéreur s'engage à verser au cédant une somme additionnelle liée à la valorisation des titres au jour de la cession. Ce complément est fixé exclusivement en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société objet de la cession cédée. Ce type de mécanisme, fréquemment utilisé dans les contrats de cession, peut également être inséré dans le contrat d'apport1578. Il semble donc envisageable que le contrat d'apport soit assorti lui-même d'une clause contenant un complément de prix bénéficiant du régime du report d'imposition, et par la même d'augmenter le prix de revient des titres reçus par la holding et éviter ainsi la constatation d'une plus-value imposable. C'est tout au moins ce qu'envisage la documentation administrative en indiquant que ce complément de prix peut prendre la forme d'une remise de valeurs mobilières ou de droits sociaux émis par la société bénéficiaire de l'apport. Le Bulletin officiel des impôts prévoit qu'il bénéficie du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI dès lors que l'opération d'apport initiale, assortie de la clause d'indexation, constitue elle-même une opération éligible au report d'imposition1579. Bien qu'envisagée par la doctrine administrative, on ne rencontre qu'exceptionnellement une telle clause prévoyant le versement d'un complément de prix au moyen de droits sociaux. En effet, la problématique de la valorisation et de la rémunération de l'apport initial reste posée et les incidences fiscales très incertaines. Il n'y a que peu de précisions sur la situation fiscale de la société bénéficiaire de l'apport. Si la loi prévoit que, pour les personnes physiques, le prix de revient fiscal des titres est majoré du montant de l'earn out, ce qui a pour effet de diminuer d'autant la plus-value réalisée lors de leur cession ultérieure, la question de la valeur d'inscription à l'actif des personnes morales demeure incertaine. Certains estiment que la valeur comptabilisée à l'actif lors de l'acquisition n'est qu'une évaluation provisoire, devant être ajustée lors du versement du complément de prix. D'autres soutiennent au contraire que cette valeur d'entrée est définitive, le complément de prix éventuellement supérieur à l'estimation initiale devant alors être traité comme une charge financière pour l'acquéreur1580.

Le cas particulier du réinvestissement

– Le réinvestissement peut-il être fait avant la cession des titres apportés ? – Par exception au principe de l'expiration du report d'imposition en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire (dispositions de la deuxième phrase de l'article 150-0 B ter, I, 2o du CGI), il n'est pas mis fin au report d'imposition à deux conditions : la société bénéficiaire de l'apport doit céder les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prendre l'engagement d'investir 60 % du produit de la cession dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession. L'investissement doit découler du produit de la vente et ne peut précéder cette dernière. Le réinvestissement doit obligatoirement intervenir après la cession effective des titres apportés. Un investissement réalisé même un jour avant, au moyen de fonds détenus par la société bénéficiaire de l'apport, ne respecte pas cette exigence1581, pouvant entraîner la perte du report d'imposition. Pour chaque complément de prix perçu au titre de la cession, la société cédante dispose d'un nouveau délai de deux ans décompté à partir de la date de perception dudit complément de prix1582.
– Un nantissement de fonds empruntés peut-il être assimilé à un réinvestissement ? – Le réinvestissement doit porter sur des sommes issues du produit de la cession1583. Peut-on considérer qu'il y a un tel réinvestissement lorsque la société cédante investit une somme équivalente à 60 % du produit de la cession provenant non de ladite cession mais d'un emprunt ? La réponse semble être négative sauf à ce que le prêt soit accompagné d'un nantissement du produit de la cession à hauteur de 60 %. Le Conseil d'État a admis1584, sous le régime de l'article 150-0 B du CGI, que le nantissement de sommes placées sur un compte à terme, dans des conditions les rendant indisponibles à tout autre usage, constitue un réinvestissement à caractère économique lorsqu'il vise à garantir des emprunts bancaires souscrits par la société cédante pour la réalisation d'investissements dans une activité économique. En revanche, ne présente pas un tel caractère le nantissement de sommes visant à couvrir une garantie de passif consentie par la société cédante au profit de la société cessionnaire (bien que rare en pratique, il convient d'éviter toute garantie de passif immobilisant plus de 40 % du prix de cession, au-delà de deux ans, si l'on souhaite bénéficier du régime du réinvestissement). Cette solution n'a pour l'instant pas été confirmée s'agissant du dispositif de l'article 150-0 B ter du CGI. Cependant, la jurisprudence du Conseil d'État étant animée d'un certain pragmatisme, la solution semble raisonnablement transposable1585. Par précaution, le nantissement devra être concomitant à l'acte de prêt servant de réinvestissement. Une difficulté peut naître d'un paiement à terme, au-delà de deux ans, de plus de 60 % du prix de vente. Dès lors, par hypothèse, le produit de la cession ne peut être réinvesti. Poursuivant la logique de la Haute juridiction, il semble que si le réinvestissement est effectué au moyen d'un prêt, le report ne peut être maintenu. Mais si ce prêt s'accompagne d'une mobilisation de la créance de paiement à terme en garantie de son remboursement, les conditions du réinvestissement peuvent être considérées comme satisfaites.
– Que faut-il entendre par « produit de la cession » ? – Le produit de cession s'entend du prix de vente effectivement perçu, diminué des frais et charges directement liés à l'opération (par ex. : frais d'intermédiation, honoraires juridiques)1586. Il semble que les frais de transformation de la société préalablement à la cession, supportés par le cédant, puissent être déduits du montant à réinvestir, dès lors que cette transformation est exigée par le cessionnaire. Les frais de constitution de la holding, les honoraires et frais d'apport des titres, ne sont pas liés à la cession de la filiale et ne sont donc pas déductibles de la base de réinvestissement. Ce montant constitue la base du calcul du seuil de réinvestissement de 60 % prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. Lorsque la société bénéficiaire de l'apport procède à la cession des titres apportés dans un délai de trois ans, puis perçoit ultérieurement – y compris au-delà de deux ans après la cession – un ou plusieurs compléments de prix afférents à cette opération, le seuil de réinvestissement doit être apprécié en tenant compte du prix de cession initial et de l'ensemble des compléments de prix reçus. Chaque complément de prix ouvre, pour la société, un nouveau délai de deux ans à compter de sa perception pour effectuer le réinvestissement requis. À défaut de réinvestissement dans ce délai, le report d'imposition prend fin au titre de l'année d'expiration du délai ainsi renouvelé. Si l'IS pourrait, en théorie, être regardé comme une « charge fiscale » directement attachée à la cession des titres, et donc déductible du montant devant être réinvesti, la plus grande prudence s'impose en l'absence de prise de position explicite de l'administration. Deux éléments nourrissent cette réserve :
  • l'IS est calculé globalement au titre d'un exercice, en fonction du résultat d'ensemble – intégrant la plus-value de cession mais aussi toutes les autres charges, produits et éventuelles pertes reportables. Il devient alors délicat, en pratique, d'isoler la fraction de l'impôt directement imputable à l'opération de cession ;
  • l'administration renvoie, pour l'appréciation du prix de cession, aux règles de détermination des plus-values et moins-values en matière de BIC. Or ces règles ont pour objet de définir l'assiette imposable à l'IS ; elles n'incluent donc pas celui-ci parmi les charges déductibles, ce qui fragilise l'idée d'une prise en compte automatique1587.
– Quelle peut être l'incidence d'une distribution de dividendes par la société dont les titres sont apportés sur le montant à réinvestir ? – Soit un apport de titres l'année N sur une base de 100 dans les conditions de l'article 150-0 B ter du CGI. Une fois l'apport réalisé, il est procédé à une distribution de dividendes de 20, diminuant ainsi la valeur des titres apportés. Les titres sont ensuite cédés pour une valeur de 80 (la distribution de dividendes sera imposable à l'IS en totalité dans les conditions de droit commun, le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI ne permettant une exonération des dividendes que si les titres sont conservés deux ans). Quelle doit être la base du réinvestissement ? : 60 (100 × 60 %) ou 48 (80 × 60) ? Il est précisé que la distribution de dividendes effectuée au profit de la holding ne peut être assimilée à un événement mettant un terme au report d'imposition dont bénéficie la plus-value. Le législateur ayant dressé une liste limitative des événements mettant un terme à la plus-value en report, elle constitue une opération distincte de celles envisagées1588 et n'a pas d'incidence en tant que telle sur le report d'imposition. Elle ne peut être assimilée à un événement mettant un terme à ce report, nonobstant la date de sa réalisation et son montant, le tout sous réserve que cette distribution n'aboutisse pas, en définitive, à contourner le dispositif de l'article 150-0 B ter du CGI. L'application littérale du texte conduit à penser que seul le produit de la cession, et non la distribution de dividende, doit être investi, à hauteur de 60 % (soit 48), afin qu'il ne soit pas mis fin à la plus-value en report. Mais ne pourrait-on pas considérer que la concomitance des opérations d'apport, de distribution et de cession puisse constituer un abus de droit par fraude à la loi ? Il convient de rappeler, pour éventuellement trouver des éléments de réponse à la question, que le dispositif de report d'imposition de plein droit de la plus-value en cas d'apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur a été instauré pour faire échec à de fréquentes opérations dites d'« apport-cession »1589. Ces opérations consistaient à apporter à une société soumise à l'IS des titres dont la plus-value d'échange bénéficiait d'un différé d'imposition, apport suivi à bref délai de la cession des titres par la société à un tiers, généralement pour leur valeur d'apport. Le contribuable contrôlant la société bénéficiaire de l'apport pouvait ainsi disposer des liquidités obtenues lors de la cession sans être imposé sur la plus-value d'échange. Ces opérations ont pu être considérées comme constitutives d'un abus de droit. Selon le Conseil d'État, tel est le cas lorsque le contribuable contrôlait la société bénéficiaire de l'apport et que cette dernière n'avait pas procédé à un réinvestissement économique dans un délai raisonnable d'une part substantielle du produit de la cession1590. Prudence en cas de distribution préalable à la cession.

Distribution et abus de droit

Depuis le 14 novembre 2012, la loi a encadré le régime d'« apport-cession »
Mais une application littérale du texte pourrait présenter un risque fiscal non négligeable en cas de distribution portant sur des résultats de la société apportée, lesquels ont été acquis avant l'apport (et non après). L'opération pourrait relever d'un abus de droit si la distribution intervenait immédiatement après l'apport et non après un délai raisonnable (deux exercices éventuellement), qu'elle porte sur un montant conséquent par rapport à la valeur des titres apportés ou qu'elle n'émane pas d'une demande expresse du cessionnaire ne souhaitant pas acquérir un excédent de trésorerie.
– Dans quelles activités peut se faire le réinvestissement ? – La distinction de ce qui relève de la véritable activité économique et de l'investissement patrimonial n'est pas aisée à déterminer1591. Le réinvestissement doit viser une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière exercée directement par la société, à l'exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine, mobilier ou immobilier, même lorsqu'elle présente un caractère commercial, industriel, agricole, libéral, artisanal ou financier. Tel est notamment le cas, dans un excès manifeste de la doctrine administrative, des activités de location d'immeubles meublés ou équipés mentionnées aux 5o et 5o bis de l'article 35 du CGI qui, bien qu'assimilées fiscalement à des activités commerciales, constituent des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier. La location nue est systématiquement exclue (par ex. l'activité de location d'une vigne). La location meublée n'est pas éligible. En effet, le Conseil d'État retient que l'activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans les conditions de la para-hôtellerie ou si elle implique pour lui, alors qu'il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains1592. Sont considérées comme des prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière, non soumises au régime fiscal de la location meublée, les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien. Ainsi, l'exploitant qui fournit ou propose, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations suivantes1593 (le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle), relève du régime de la para-hôtellerie, et non du régime fiscal de la location meublée. En revanche, lorsque ces services sont fournis ou proposés de manière accessoire et dans des conditions non similaires aux établissements d'hébergement à caractère hôtelier, l'activité relève du régime fiscal de la location meublée. Tel est le cas par exemple si le nettoyage des locaux est effectué uniquement à l'occasion du changement de locataire, si la réception se limite à la simple remise des clés ou si la fourniture de linge n'est pas régulière1594. La location de chambres d'hôtes et de meublés de tourisme1595 peut relever du régime de la para-hôtellerie en raison des prestations annexes offertes1596. Ainsi, si l'activité de location d'exploitation de chambres d'hôtes est exercée selon les conditions d'exploitation d'une activité para-hôtelière, il s'agit d'une réelle activité commerciale et cela devrait la rendre éligible aux activités visées par l'article 150-0 B ter du CGI en matière de réinvestissement. Les activités de marchands de biens1597 et de promotion immobilière sont éligibles1598. Reste à savoir si le réinvestissement peut s'effectuer dans une société qui exerce l'activité éligible à titre principal ou exclusif. Cette question n'est pas tranchée ni par le texte, ni par la doctrine administrative. Elle s'est toutefois posée devant le Conseil d'État1599 dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 150-0 D bis du CGI, aujourd'hui abrogé. Cet article visait les sociétés exerçant une « activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Le Conseil d'État considère que les termes « à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » doivent être interprétés comme n'excluant du bénéfice de l'abattement que les plus-values réalisées lors de la cession des titres d'une société exerçant une activité financière et dont l'activité principale consiste à gérer son propre patrimoine. Ainsi, la gestion de son propre patrimoine mobilier par une PME tirant l'essentiel de ses revenus de l'exploitation d'une activité commerciale n'excluait pas l'application du régime d'imposition des plus-values de cession de titres réalisées lors du départ à la retraite de son dirigeant. De même, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 787 B du CGI, s'agissant de la nature des activités éligibles, sont seules concernées les sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont exclues les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier, ainsi que les activités de gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières. Il n'est cependant pas exigé que ces sociétés exercent à titre exclusif les activités éligibles, pourvu qu'elles soient prépondérantes. La logique voudrait que la même approche soit retenue dans le cadre de l'article 150-0 B ter du CGI, c'est-à-dire que le réinvestissement puisse être opéré dans une société qui n'exercerait pas exclusivement une activité éligible pourvu qu'elle l'exerce de manière prépondérante par rapport à d'autres activités, non éligibles. Seul un rescrit pourrait permettre de purger la difficulté.
– Le réinvestissement peut-il se faire par l'intermédiaire d'un compte courant d'associé ? – Jusqu'au 4 mars 2016, la doctrine administrative et la jurisprudence validaient l'apport en compte courant d'associé d'une partie du prix de cession de la filiale affectée ensuite à l'acquisition d'actifs nécessaires à son activité1600. Le Comité de l'abus de droit fiscal avait également validé cette position pour le sursis1601. L'administration a supprimé la précision relative aux comptes courants d'associé du BOFiP. Il n'existe plus de certitude sur la validité d'un apport en compte courant d'associé au titre du réinvestissement, même si les fonds servent à acquérir des actifs utiles à l'activité. Par prudence, il convient donc d'écarter ce mode de financement afin de sécuriser le dispositif.