– En quoi l'identité de qualification constitue-t-elle une notion centrale en matière de TVA sur marge ? – L'article 392 de la directive TVA réserve la TVA sur marge aux livraisons de biens ayant été acquis en vue de leur seule revente sans transformation. Il doit donc y avoir une identité de qualification entre le bien acquis et le bien revendu. La doctrine fiscale française1041 précise qu'il n'y a lieu de rechercher le régime aux fins de déterminer la base d'imposition que pour les seules livraisons d'immeubles bâtis ou non acquis et revendus en gardant la même qualification. La question de la TVA sur marge se pose majoritairement lors de la livraison d'un terrain à bâtir. Elle peut également se poser mais moins fréquemment, s'agissant de la livraison portant sur un immeuble bâti achevé depuis plus de cinq ans, dans l'hypothèse de l'exercice de l'option offerte par l'article 260-5o bis du CGI. Ainsi, la TVA sur marge s'applique dans les deux hypothèses suivantes :
- livraison de terrain à bâtir qui n'a pas été acquis comme immeuble bâti. A contrario, l'acquisition d'un immeuble bâti, démoli par l'assujetti-revendeur puis vendu comme un terrain à bâtir, ne bénéficie pas de l'identité de qualification = TVA sur le prix1042 ;
- livraison d'un immeuble bâti et achevé depuis plus de cinq ans qui a été acquis dans ce même état. A contrario, si l'assujetti-revendeur a construit cet immeuble sur un terrain qu'il a acquis en qualité de terrain à bâtir, le critère d'identité de qualification n'est pas rempli = TVA sur le prix.
Vente d'un immeuble ancien par un assujetti – exercice de l'option à TVA – TVA sur marge ou sur prix ?
- Acquisition en 2024 d'un immeuble ancien – l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction.
- Vente à la découpe en 2025 dudit immeuble après établissement d'un état descriptif de division.
- Option à la TVA par l'assujetti-revendeur.
- Analyse de l'identité juridique entre l'immeuble acquis et l'immeuble vendu :
- immeuble acquis : bâti depuis plus de cinq ans ;
- immeuble vendu : bâti depuis plus de cinq ans.
- La division n'a d'incidence que sur le critère de l'identité physique : ce critère n'est plus applicable / donc sans incidence.
- La division n'a pas, dans cette hypothèse, d'incidence sur l'identité juridique : l'immeuble est toujours un bâti ancien.
Assiette de la TVA : marge.
L'hypothèse de la création d'un terrain à bâtir par prélèvement sur l'assiette de la future copropriété ne changerait pas la solution dégagée ci-dessus. Par contre, la livraison du terrain à bâtir serait taxable à la TVA sur le prix pour défaut d'identité juridique entre le bien vendu (TAB) et le bien acquis (terrain d'assiette d'un immeuble bâti).