L'assiette de la TVA ou la délicate distinction entre TVA/marge – TVA/prix
L'assiette de la TVA ou la délicate distinction entre TVA/marge – TVA/prix
La notion « d'acquisition ayant ou n'ayant pas ouvert droit à déduction »
- la TVA sur la marge ne s'applique pas lorsque l'acquisition a été réalisée hors du champ d'application de la TVA ou a été exonérée de TVA sauf « lorsque le prix auquel l'assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial » ;
- la TVA sur marge s'applique lorsque l'acquisition a été soumise à TVA mais que l'acquéreur assujetti n'a pas eu le droit de la déduire.
- si la TVA facturée n'a pas été récupérée : ladite livraison est considérée comme n'ayant pas ouvert droit à déduction (application possible du régime de la TVA sur marge) ;
- si la TVA facturée a été récupérée : ladite livraison est considérée comme ayant ouvert droit à déduction (non-application du régime de la TVA sur marge).
Position CJUE – application de la TVA sur marge dans deux cas
Notion de « vendeur initial »
- de ce que le bien a été acquis auprès d'un vendeur non-assujetti ou assujetti n'agissant pas en tant que tel ;
- de ce que le bien immobilier n'a pas été acquis par l'assujetti-revendeur pour la réalisation d'opérations imposables (activités hors champ de la TVA – pour un usage privé)1029. Il s'agit notamment des acquisitions par des assujettis d'un immeuble pour lequel il est appliqué un coefficient d'affectation nul1030 ;
- de ce que le bien, lors de son acquisition par un assujetti n'ayant pas opté au titre de l'article 260, 5o bis du CGI, n'était pas dans le champ d'application de la TVA (terrain non à bâtir ou immeuble ancien) ;
- de ce qu'aucune taxe déductible ne figurait dans l'acte d'acquisition alors même que la vente y était soumise (hypothèse de la TVA sur marge dont le montant n'a pas été révélé par le vendeur). A contrario, l'acquisition d'un bien moyennant un prix comportant une marge nulle ou négative est réputée avoir ouvert droit à déduction1031. Le prix de revente de ce bien sera taxable à la TVA sur le prix. Il est conseillé, dans cette hypothèse, de ne pas mentionner la base d'imposition dans l'acte d'acquisition (TVA masquée) afin de profiter du régime de TVA sur marge lors de la revente.
Position de l'administration fiscale française sur l'application de la TVA sur marge – condition unique
- acquisition réalisée auprès d'un non-assujetti ou d'un assujetti n'agissant pas en tant que tel ;
- acquisition réalisée auprès d'une personne ayant elle-même acquis l'immeuble pour la réalisation d'opérations non imposables ;
- acquisition n'ayant pas ouvert droit à déduction à la condition exclusive que le prix de vente exprimé dans le titre de propriété (ou tout autre document valant facture) de l'assujetti-revendeur ne comportait aucune référence à la TVA.
Conseil
Dans l'attente d'une mise à jour du BOFiP...
- de régulariser une PSV en lieu et place d'une PUV ;
- de rappeler aux termes de celle-ci que l'assujetti-revendeur entend se prévaloir de la réponse ministérielle Grau.
TVA sur la marge – dispositions transitoires
- le prix exprimé dans l'acte acquisitif comprend une TVA facturée ;
- l'assujetti-revendeur a bénéficié au moment de son acquisition de la procédure de transfert de droit à déduction1034.
Acquisition n'ayant pas ouvert droit à déduction – comparaison des méthodes – dispositions transitoires
Fin programmée de la TVA sur la marge...
Exemple de l'incidence de l'article 257 bis du CGI
- Pas d'application de l'article 257 bis du CGI.
- Soit il s'agit d'un immeuble achevé depuis moins de cinq ans : alors TVA sur le prix total.
- Soit il s'agit d'un immeuble achevé de plus de cinq ans :
- si Antoine n'opte pas pour la TVA au titre de l'article 260, 5o bis du CGI, le prix de vente ne sera pas soumis à TVA (il doit régulariser la TVA pour cause de non-respect de son engagement d'immobiliser le bien et de l'affecter à une activité locative) ;
- si Antoine opte pour la TVA, le prix de vente est soumis à la TVA sur marge uniquement si l'acquisition par Nicolas n'a pas ouvert droit à déduction et à la condition que le bien n'ait pas changé de qualification juridique entre-temps.
La notion d'identité du bien objet de la livraison
- livraison de terrain à bâtir qui n'a pas été acquis comme immeuble bâti. A contrario, l'acquisition d'un immeuble bâti, démoli par l'assujetti-revendeur puis vendu comme un terrain à bâtir, ne bénéficie pas de l'identité de qualification = TVA sur le prix1042 ;
- livraison d'un immeuble bâti et achevé depuis plus de cinq ans qui a été acquis dans ce même état. A contrario, si l'assujetti-revendeur a construit cet immeuble sur un terrain qu'il a acquis en qualité de terrain à bâtir, le critère d'identité de qualification n'est pas rempli = TVA sur le prix.
Vente d'un immeuble ancien par un assujetti – exercice de l'option à TVA – TVA sur marge ou sur prix ?
- Acquisition en 2024 d'un immeuble ancien – l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction.
- Vente à la découpe en 2025 dudit immeuble après établissement d'un état descriptif de division.
- Option à la TVA par l'assujetti-revendeur.
- Analyse de l'identité juridique entre l'immeuble acquis et l'immeuble vendu :
- immeuble acquis : bâti depuis plus de cinq ans ;
- immeuble vendu : bâti depuis plus de cinq ans.
- La division n'a d'incidence que sur le critère de l'identité physique : ce critère n'est plus applicable / donc sans incidence.
- La division n'a pas, dans cette hypothèse, d'incidence sur l'identité juridique : l'immeuble est toujours un bâti ancien.
- d'un terrain à bâtir acquis comme immeuble bâti inutilisable pour un usage quelconque ;
- de lots de copropriété compris dans un immeuble ancien acquis comme immeuble bâti achevé depuis plus de cinq ans avant la mise en copropriété par l'assujetti-revendeur sous réserve que ce dernier ait opté pour la TVA.
- la livraison d'un terrain à bâtir acquis dans la catégorie non à bâtir devrait être taxée à la TVA sur le prix total1047. La réponse ministérielle Grau 1048 permet d'échapper pour l'instant à la TVA sur le prix et appliquer une TVA sur la marge à ce type de livraison. En effet, la doctrine fiscale française considère qu'un terrain reste dans sa catégorie qu'il soit constructible ou non. Mais pour combien de temps ?
- la livraison d'un terrain à bâtir issu d'un immeuble bâti par suite de sa démolition est soumise à la TVA sur prix total1049. Sur ce point, la doctrine fiscale française est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice.
Confirmation de la nécessité d'une condition d'identité juridique pour l'application de la TVA sur la marge
Conseil
De l'importance de la rédaction du titre acquisitif de l'assujetti-revendeur – l'identité de qualification juridique doit ressortir des actes d'acquisition et de vente1052
- la division parcellaire soit complète avant l'acquisition pour que les parcelles créées soient clairement identifiées :
- document d'arpentage publié au plus tard concomitamment avec l'acquisition,
- désignation différenciée, article par article, entre les biens de différentes catégories (terrain à bâtir d'une part et immeuble bâti d'autre part). À ce sujet, il convient d'être vigilant sur les points suivants :
- un immeuble bâti et son terrain sur une seule parcelle cadastrale sont considérés comme un seul bien bâti peu importe l'importance du terrain,
- le même immeuble bâti sur le même terrain dont l'assiette est constituée de plusieurs parcelles cadastrales est considéré comme un seul bien bâti (notion de tènement foncier),
- toujours pour ce même bien bâti, il convient donc de séparer clairement (deux articles sous le paragraphe « Désignation ») le bâti du non-bâti1053,
- le fait objectif que le bien revendu soit qualifié de terrain à bâtir du seul fait de l'existence d'une autorisation d'urbanisme de division (permis d'aménager ou déclaration préalable de division) ou d'un document d'arpentage ne suffit pas s'il n'est pas relaté clairement dans l'acte d'acquisition1054 ;
- les parcelles identifiées comme terrain nu doivent être qualifiées de terrain à bâtir au jour de l'acquisition ;
- chaque parcelle divisée doit être qualifiée de terrain à bâtir ;
- le prix de chacun des biens doit être clairement différencié ;
- le régime fiscal (DMTO) doit être distinct pour chacun des biens.
Conseil
Prendre l'habitude de travailler ensemble pour rendre conciliables les intérêts des parties à l'acte
Applications pratiques de la TVA sur marge
Détermination du montant de la TVA sur marge1059
- DMTO : 1 430 € ;
- CSI : 200 € ;
- Prorata de taxe foncière : 500 € ;
- Emoluments du notaire : 2 000 € TTC ;
- Frais divers TTC : 20 000 € TTC.
- DMTO : 1 430 € ;
- CSI : 200 € ;
- Prorata de taxe foncière : 500 € ;
- Émoluements du notaire : 2 000 € TTC ;
- Frais divers TTC : 20 000 € TTC.
Conseil
Intérêt de la TVA masquée – vente entre assujettis – conservation du régime de la TVA sur la marge
- Le prix est exprimé en TVA masquée : aucune référence à la TVA ne doit apparaître dans le paragraphe « Prix ».
- La vente n'ouvre pas de droit à déduction.
- Déclaration fiscale du vendeur : « le vendeur fait son affaire personnelle du reversement de la TVA sur déclaration CA3 ».
- Dans le cadre de son devoir de conseil, le notaire doit préciser à l'acquéreur que si le vendeur avait divulgué la marge brute réalisée :
- les droits de mutation auraient été acquittés sur une base réduite ;
- le droit à déduction de la TVA non facturée n'est pas possible.
Vers la fin de la TVA masquée
-
en fonction de l'origine de propriété du bien cédé, il peut y avoir une dualité de régimes :
- pour les biens provenant d'une acquisition ayant ouvert droit à déduction = TVA sur prix,
- pour les biens provenant d'une acquisition n'ayant pas ouvert droit à déduction = TVA sur marge à condition que ce lot soit clairement identifié comme terrain à bâtir dans l'acte d'acquisition et de viser la réponse ministérielle Grau dans l'acte de vente ;
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en fonction de la qualification initiale du bien (bâti ou non), il peut y avoir une dualité de régimes :
- pour les biens acquis et revendus sans modification de la qualification juridique = TVA sur marge à condition que ce lot soit clairement identifié comme terrain à bâtir dans l'acte d'acquisition et de viser la réponse ministérielle Grau dans l'acte de vente,
- pour les biens acquis bâtis, démolis et revendus comme terrain à bâtir = TVA sur le prix total.