– Quelle est la définition légale du terrain à bâtir ? – Aux termes de l'article 12 de la directive TVA905, un terrain à bâtir est un terrain nu ou aménagé. Le Conseil européen a laissé aux États membres la liberté de définir plus précisément cette notion. L'article 257, I, 2, 1o du CGII906 donne une définition objective du terrain à bâtir par opposition à la définition finaliste, tenant compte du projet de l'acquéreur907. Sont donc sans incidence sur cette qualification tant l'intention de l'acquéreur que l'emploi qui en est effectivement fait. Ainsi, la qualification de l'immeuble se fait in concreto en rapport avec la nature du bien au jour de la cession sans aucune considération du projet de l'acquéreur.
La notion de terrain à bâtir
La notion de terrain à bâtir
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelle est l'incidence de la notion de tènement foncier sur la qualification de terrain à bâtir ? – L'article 257 ter, I du CGI908 indique que chaque opération imposable à la TVA est considérée comme distincte, indépendante et suit son propre régime. Pour l'administration, l'appréciation de la nature du bien s'effectue au niveau de la parcelle cadastrale909. De sorte que chaque parcelle analysée par le notaire dispose d'un régime qui lui est propre. À titre d'exemple, un tènement foncier non bâti peut recevoir la double qualification, d'une part de terrain à bâtir pour la surface répondant aux critères ci-dessus exposés, d'autre part de terrain non à bâtir pour celle située dans une zone inconstructible. La doctrine fiscale910 traite également de la question délicate de la cession concomitante d'un tènement foncier unique comportant un immeuble bâti et une surface de terrain libre de construction. En pratique, ce tènement foncier est le plus souvent identifié au cadastre par une seule parcelle ou plusieurs parcelles dont le découpage ne répond à aucune logique fiscale. Le notaire peut soutenir deux raisonnements, selon les cas, tous deux tirés de l'analyse de la doctrine fiscale.
- Le premier correspond à l'analyse brute de la doctrine fiscale. Chaque élément, bâti ou non, doit être analysé distinctement911. L'administration préconise le recours à un géomètre-expert pour identifier clairement la partie bâtie de la surface libre qui, parce qu'elle répond à la définition du terrain à bâtir, peut être qualifiée comme tel. À défaut de publication d'un document d'arpentage préalablement ou concomitamment à la mutation, l'assujetti-revendeur d'un tènement foncier mixte (composé d'un bâtiment édifié de plus de cinq ans et d'un terrain libre de toute construction qui ne répond pas à l'exception ci-après analysée) peut voir sa mutation requalifiée, d'une part, en une vente d'un bâti ancien, non taxable à la TVA et, d'autre part, en une vente d'un terrain à bâtir taxable.
- Le second, qui relève de l'exception, correspond au cas où l'emprise du terrain libre de construction ou encombré d'une construction hors d'état d'utilisation912 constitue le prolongement direct et immédiat de l'immeuble bâti en état d'être utilisé. L'administration admet que le tènement foncier – peu importe qu'il soit assis sur une seule parcelle ou plusieurs parcelles désordonnées – soit qualifié d'immeuble bâti913. Quel est le seuil d'appréciation de l'administration ? La réponse est contenue dans l'analyse de la doctrine fiscale relative à la tenue du cadastre914. Ainsi, est considéré comme dépendance immédiate un jardin de moins de 5 ares. Le notaire devra donc être particulièrement vigilant lors de l'acquisition, en vue de revendre, d'un tènement foncier bâti comportant un jardin de plus de 500 mètres carrés. Néanmoins, le Conseil d'État915 semble être assez flexible sur le seuil d'appréciation. Dans cette espèce, un assujetti a acquis un tènement foncier sur lequel était implantée une maison d'habitation et suffisamment de terrain autour puisqu'il a revendu la maison et son jardin et huit parcelles de terrains à bâtir. La juridiction a confirmé la nature du bien acquis (immeuble bâti) mais a refusé, lors de la revente des terrains à bâtir, l'application de la TVA sur la marge916. La sanction est donc indirecte et le devoir de conseil du notaire est très important sur ce type de dossier. Ainsi, si le projet de l'assujetti-acquéreur est de revendre séparément le bâti du non-bâti, même s'il n'est que le prolongement direct du premier, cette qualification du terrain comme accessoire de l'immeuble bâti peut être inopportune. Pour les besoins de l'opération917, le titre acquisitif doit impérativement distinguer au cadastre l'immeuble bâti de l'immeuble non bâti. Un document d'arpentage de division précisant l'assiette de chacun des immeubles doit impérativement être établi et publié dans l'acte d'achat.
La même réflexion doit être menée s'agissant d'une fraction d'un immeuble telle qu'un lot de copropriété918.
Conseil
Subtilité de la vente concomitante d'un bâti et d'un terrain de vaste étendue – précautions – recours à un géomètre-expert
- Nécessité de procéder à une réunion parcellaire si la qualification de l'immeuble bâti doit l'emporter.
- Nécessité de procéder à une division parcellaire si, pour les besoins de l'opération immobilière, il est nécessaire de qualifier, d'une part, l'immeuble bâti et, d'autre part, le terrain à bâtir. Le marchand de biens qui projette de revendre séparément l'immeuble bâti du ou des terrains à bâtir doit obligatoirement être très vigilant sur cette scission parcellaire919. Celle-ci doit impérativement intervenir dans l'acte d'acquisition par la publication d'un document d'arpentage avec une ventilation du prix de vente entre les différentes catégories de biens vendus.
– Le terrain doit-il être réellement constructible pour être qualifié de terrain à bâtir ? – Si la question du zonage n'appelle pas de commentaire particulier, il en est différemment de la question de la constructibilité réelle du terrain objet de la cession. La doctrine fiscale920 considère comme inopérant l'empêchement de construire du fait des circonstances extérieures telles que la faible surface du terrain inférieure à celle requise pour construire, l'absence d'accès, la pollution du sol. Ainsi, un terrain situé dans une zone constructible de la commune au regard des documents d'urbanisme en vigueur est qualifié de terrain à bâtir même s'il est concerné par un plan de prévention des risques naturels d'inondation rendant impossible toute construction. La jurisprudence administrative921 a eu l'occasion de se prononcer sur la qualification d'un terrain situé en zone de protection par la loi Littoral, en zone d'urbanisation diffuse et en zone de submersion marine selon le plan de prévention des risques. Elle a conclu à l'absence d'impact de telles dispositions sur la qualification du terrain à partir du moment où des constructions y sont autorisées par les documents d'urbanisme en vigueur sur la zone. Dans une autre affaire, la cour administrative d'appel de Nantes922 a qualifié de terrain à bâtir, un terrain situé dans une zone naturelle et forestière interdisant les constructions sauf celles nécessaires au fonctionnement d'un parc résidentiel de loisirs. Peu importe que les constructions autorisées par un permis de construire valablement obtenu ne soient que des constructions légères de type mobil-home923.
– Quelle est l'incidence de la présence d'aménagements sur un terrain ? – Un terrain à bâtir est, par opposition à l'immeuble bâti, un terrain sur lequel il n'existe pas de construction924. La construction doit s'entendre au sens large, c'est-à-dire une construction incorporée au sol925. En ce sens, la doctrine administrative qualifie de construction incorporée au sol notamment les voies de circulation et les stationnements ainsi que les pylônes. Pour illustrer le propos, un terrain nu destiné à accueillir des futurs emplacements de stationnement, en vertu d'une autorisation d'urbanisme, est un terrain à bâtir. Le terrain comportant des places de stationnement déjà aménagées est un immeuble bâti. La définition de l'aménagement est différente de celle de la construction. La limite peut être fine. L'aménagement de viabilisation n'a pas pour effet d'emporter la qualification d'immeuble bâti926. La cour administrative d'appel de Nantes927 a eu à se prononcer sur la qualification d'un terrain nu équipé pour accueillir des activités de camping. Dans ce cas d'espèce, une société a cédé des terrains qualifiés d'immeuble bâti notamment en raison d'aménagements de viabilisation et de l'existence de quotes-parts de bâtiments communs à la résidence de loisirs attachées à chaque terrain vendu. Le juge a balayé l'argument : « la circonstance que les parcelles cédées en lots ont fait l'objet d'aménagement de viabilisation (...) n'a pas pour effet de leur donner un caractère bâti ».
– Qu'est-ce qu'une construction incorporée au sol impropre à un usage quelconque ? – La question de la qualification se pose lors de la cession d'un terrain sur lequel existe soit une fondation, soit un bâtiment inachevé, soit un bâtiment en ruine. A priori et dans le prolongement de ce qui précède, est un immeuble bâti un terrain comportant une construction incorporée au sol928. Parallèlement, pour qualifier un immeuble neuf, la réglementation européenne929 utilise le critère de la première occupation d'une construction incorporée au sol930. A contrario, si le bien est toujours, au jour de la qualification, en cours de production et non utilisable, il ne peut pas être qualifié de bâtiment au sens de la directive TVA931. La jurisprudence européenne932 considère que des fondations sont uniquement le moyen de fixer la construction au sol et ne marquent pas la fin du processus de construction. Elles ne « constituent pas, en tant que telles, un bâtiment ». La doctrine fiscale933 ajoute que la construction doit être en état d'être utilisée pour un usage quelconque. A contrario, un terrain sur lequel existe un immeuble en ruine, inutilisable pour avoir été abandonné depuis de nombreuses années, un immeuble frappé d'un arrêté de péril, est un terrain à bâtir. Le critère de l'achèvement de l'immeuble est important comme celui de la « première utilisation »934. Le fait d'indiquer dans un acte de vente que le bâtiment est destiné à être démoli par l'acquéreur ne suffit pas à justifier qu'il soit en état de ruine avancé ou inutilisable par suite de son état d'abandon935. A contrario, est un terrain à bâtir un terrain supportant une construction destinée à être démolie par le vendeur avant la vente936.
Conseil
Preuve du caractère impropre à un usage quelconque
Il appartient au contribuable d'établir le caractère impropre à un usage quelconque de l'immeuble objet de la cession pour conserver la qualification de terrain à bâtir. Le notaire doit conseiller aux parties de se préconstituer la preuve de l'état du bien notamment par une attestation d'un architecte ou un constat établi par un commissaire de justice
937
indiquant précisément que le bien est impropre à un usage quelconque. La cour administrative d'appel de Marseille938 a très récemment rappelé que la destination d'un bâtiment est celle de son permis de construire. Dans cette affaire, le contribuable a fourni à la justice un rapport d'expertise mentionnant l'existence sur le terrain d'un « hangar de stockage de déchets de toutes sortes présentant un risque sanitaire grave ». La cour administrative d'appel a considéré que ce document ne démontre pas que le bien est un terrain à bâtir comme impropre à usage quelconque puisque sa destination au permis dudit bâtiment est celle de « hangar à matériel ».