– Les régimes de la VEFA et de la VIR peuvent-ils coexister ? – Les préoccupations du législateur des années 19601091 sont différentes de celles du début des années 2000. Les contraintes environnementales liées à une politique de développement durable font prendre conscience de la nécessité de stopper l'étalement urbain, l'artificialisation des sols et de reconstruire la ville sur la ville. Ces impératifs se sont traduits dans les documents d'urbanisme en obligeant les acteurs immobiliers à réaliser des opérations complexes et hybrides mêlant rénovation d'un bâtiment existant et construction neuve par surélévation ou accolement. Un auteur1092 a justement indiqué qu'il n'existe pas de texte ni de jurisprudence qui permettrait d'uniformiser le traitement civil d'une opération immobilière hybride. La question n'est donc pas de savoir si VEFA et VIR peuvent coexister mais plutôt celle de savoir comment VEFA et VIR vont devoir coexister.
La coexistence des deux régimes dans les programmes complexes
La coexistence des deux régimes dans les programmes complexes
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les hypothèses d'hybridation des opérations immobilières ? – Plusieurs situations peuvent se retrouver :
- certaines opérations ne posent aucune difficulté lorsqu'il est possible de dissocier précisément la partie ancienne de l'immeuble sur laquelle ont été réalisés des travaux de rénovation (qui n'ont pas concouru à la production d'un immeuble neuf), de la partie neuve de l'immeuble (construction nouvelle ou opération de rénovation lourde concourant à la production d'un immeuble neuf). Il s'agit de l'hypothèse où le bien objet de la vente (appartement, local...) est situé dans la partie ancienne pour le tout ou dans la partie neuve pour le tout. S'agissant d'une maison individuelle, la partie neuve correspondant à un agrandissement peut être facilement détachable de la partie ancienne si cette dernière ne fait pas l'objet de travaux de rénovation par le rénovateur ;
- dans d'autres opérations immobilières plus complexes, la frontière entre l'immeuble neuf et l'ancien n'est pas clairement établie1093 :
- il peut s'agir d'une surélévation d'un immeuble ancien existant impliquant des travaux de rénovation plus ou moins lourds sur l'existant,
- ou bien encore de la réalisation de travaux d'agrandissement horizontal de chacune des maisons individuelles d'un groupe d'habitation avec travaux de rénovation sur la partie ancienne ;
- enfin, l'opération consistant en l'adossement d'un bâtiment neuf à un immeuble existant, tous deux de même hauteur, entraînant la création de logements « à cheval » sur les parties neuves et anciennes. S'il est ajouté une surélévation, des logements en duplex peuvent être créés mêlant partie ancienne à l'étage inférieur et partie neuve au supérieur.
– Quel contrat de vente pour une opération hybride ? – En l'état actuel des textes1094, l'immeuble compris dans la partie rénovée doit faire l'objet d'une VIR et celui dans la partie neuve (surélevée ou adjointe) doit être traité par la VEFA. Cette méthode contemporaine n'est pas convaincante, notamment dans les cas d'hétérogénéité du lot de copropriété situé à cheval sur les deux parties neuves et anciennes. Un auteur1095 s'interroge : « Faut-il conclure deux ventes ? Faut-il appliquer une méthode proportionnelle ? ». Le même auteur propose, à l'issue d'un raisonnement global par bâtiment homogène, la création d'un contrat unique d'une vente d'immeuble avec travaux qui, de facto, conduirait à fusionner la VEFA et la VIR. Sans aller aussi loin, il est possible de plaider pour l'application du régime de la VEFA à toutes les ventes dès lors que la surface de plancher du bâtiment homogène est augmentée.
– Quelles sont les conséquences fiscales d'une opération hybride ? – La doctrine fiscale1096 apprécie l'ampleur des travaux bâtiment par bâtiment1097 dès lors que les travaux concernent uniquement l'existant et que les bâtiments sont dissociables. La doctrine fiscale exclut donc le raisonnement appartement par appartement. De telle sorte qu'une unité de régime est applicable à la rénovation d'un immeuble homogène. A contrario, s'agissant d'une opération hybride, la doctrine fiscale1098 impose de considérer distinctement la partie ancienne de la partie augmentée. Le prix de cession d'un lot de copropriété hétérogène devra être ventilé. L'administration fiscale, en considérant le contrat de VIR comme un contrat unique à l'image de la VEFA, a néanmoins atténué les conséquences fâcheuses d'une hybridation. En effet, depuis la réponse ministérielle Louwagie1099 et uniquement en cas d'option à la TVA lors de la cession de l'immeuble rénové, les régimes fiscaux de la VEFA et de la VIR peuvent être alignés. Dans cette hypothèse, les prix de vente sont soumis à la TVA, sur le prix pour la partie neuve de l'immeuble, sur la marge ou sur le prix pour la partie ancienne1100.
Régime fiscal de la vente d'un appartement hybride par un assujetti à un non-assujetti