– Rappel de la définition. – La cession de droits successifs, qui consiste pour un héritier à céder à une autre personne, cohéritière ou non, la totalité des droits qu'il peut détenir dans une succession, est régie par les articles 1696 à 1698 du Code civil. Il est important de noter que ce n'est pas la qualité d'héritier qui est cédée mais seulement l'émolument qui y est attaché245. La cession de droits successifs est un acte moins fréquent que le partage ou la licitation dans les études de notaires. La cession peut intervenir à titre gratuit sous forme d'une donation avec la fiscalité qui y est attachée. Elle peut surtout avoir lieu à titre onéreux avec une fiscalité différente selon que le cessionnaire est cohéritier ou ne l'est pas.
La cession de droits successifs
La cession de droits successifs
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Comment appréhender fiscalement la cession de droits successifs au profit d'un cessionnaire cohéritier ? – Lorsque le cessionnaire est cohéritier du cédant, la cession de droits successifs est soumise au régime de faveur de l'article 750, II du CGI. Ce régime de faveur bénéficie également au conjoint du cessionnaire, à ses ascendants, descendants et ayants droit à titre universel. Comme en matière de partage, l'assiette de perception sera la valeur de la totalité des biens si l'indivision vient à cesser et le prix de cession des biens cédés augmenté des charges si l'indivision ne cesse pas. Plusieurs réponses ministérielles, non reprises au Bulletin officiel des Finances publiques, sont venues enrichir la matière pour en définir plus largement son champ d'application. Ainsi le régime de faveur s'applique aux situations suivantes :
- la cession au profit d'un descendant d'un cohéritier246 ;
- la cession consentie au conjoint d'un membre originaire247 ;
- la cession consentie à un ascendant d'indivisaire248.
Mais il ne s'applique pas aux situations suivantes :
- la cession par les héritiers d'un frère prédécédé d'un bien transmis par le défunt à ses deux enfants par donation simple et non par une donation-partage249 ;
- la cession par les héritiers d'un frère prédécédé d'un bien acquis en commun par deux frères250.
Il est important de préciser que le régime de faveur prévu par le Code général des impôts n'écarte pas les dispositions de l'article 815-14 du Code civil prévoyant un droit de préemption lorsque la cession intervient à une personne étrangère à l'indivision251. Dans cette hypothèse, la cession par un héritier à son conjoint, à un ascendant ou à un descendant doit être précédée d'une notification par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires.
– Comment appréhender la licitation portant sur des droits en usufruit ou en nue-propriété ? – Bien qu'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire d'un même bien, une interprétation libérale de l'administration a permis d'accorder le bénéfice du régime de faveur aux licitations de bien en usufruit ou en nue-propriété au profit d'héritiers, de légataires ou de donataires nu-propriétaires ou d'usufruitiers des mêmes biens252.
– Comment appréhender fiscalement la cession de droits successifs au profit d'un cessionnaire non cohéritier ? – Lorsque le cessionnaire n'est pas cohéritier et ne figure pas parmi les bénéficiaires du régime de faveur (conjoint, ascendant, descendant), la cession de droits successifs est soumise au droit de mutation au taux réglé pour les ventes et déterminé d'après la valeur des biens transmis. Le prix de la cession doit être réparti entre les divers biens indivis proportionnellement à leur importance respective, sans tenir compte de l'imputation faite par les parties253. S'il existe des objets mobiliers, il faudra qu'ils soient désignés article par article ou par référence à un inventaire récent. À défaut, les dispositions de l'article 735 du CGI seront applicables. Cet article prévoit que le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles254. Les dettes à ajouter au prix sont toutes celles que le cessionnaire doit payer en l'acquit du cédant ou rembourser à celui-ci et qui constituent des charges supportées par le cessionnaire255, parmi lesquelles figurent :
- les sommes encore dues au jour de la cession à des tiers, et qui constituent le passif héréditaire proprement dit. Il en est ainsi alors même que ces dettes auraient été payées par le cédant de ses propres deniers, car le cessionnaire est tenu de les lui rembourser ;
- les droits de mutation par décès ;
- les legs de sommes d'argent n'existant pas en nature dans la succession et que le cessionnaire doit acquitter ;
- les reprises dont sont grevés les biens cédés et qui ne sont pas éteintes par confusion ;
- les sommes dues au défunt par le cédant et qui ont été payées en l'acquit de celui-ci par le cessionnaire, lorsque le cédant est dispensé, par une clause de la cession, d'effectuer le remboursement de ces sommes.
Enfin, si l'hérédité ne comprend que de l'argent, la cession de droits successifs moyennant un prix s'analyse en une opération de partage passible du droit de 2,50 %256.