Applications pratiques de la TVA sur marge

Applications pratiques de la TVA sur marge

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Comment déterminer la marge ? – La marge, base d'imposition à la TVA d'un assujetti, se calcule en tenant compte de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition augmenté des dépenses n'ayant pas ouvert un droit à déduction, c'est-à-dire uniquement des DMTO, à l'exclusion de tous les autres frais notamment émoluments du notaire, frais de géomètre-expert, architecte, travaux divers1058...

Détermination du montant de la TVA sur marge1059

La taxation sur la marge suppose d’imposer à la TVA la différence entre un prix de cession exprimé dans l’acte et le prix d’acquisition de l’immeuble.
1/ Hypothèse où le prix de cession s’entend hors TVA sur marge
Antoine, marchand de biens, a acquis un terrain en 2022 pour un prix de 200 000 € sans que cette opération n'ouvre des droits à déduction (achat d'un particulier).
Il a supporté les frais suivants :
  • DMTO : 1 430 € ;
  • CSI : 200 € ;
  • Prorata de taxe foncière : 500 € ;
  • Emoluments du notaire : 2 000 € TTC ;
  • Frais divers TTC : 20 000 € TTC.
Antoine revend le terrain en 2025 à un assujetti qui construira une maison pour un prix de 350 000 € hors TVA.
Premier terme de la différence : 350 000 € – Deuxième terme de la différence : 200 000 € + 1 430 € + 500 € + 200 € (202 130 €)
Soit une marge de 147 870 € (350 000 € – 202 130 €)
Détermination de la TVA : 147 870 € × 20 % = 29 574 €
Le prix de vente sera exprimé de la manière suivante : 379 574 € TVA sur marge incluse, dont 29 574 € de TVA.
La TVA collectée par le marchand de biens sera entièrement récupérable par l’acquéreur assujetti.
2/ Hypothèse où le prix de cession s’entend TVA sur marge incluse
Pour déterminer la base d'imposition réputée TTC, il y a lieu de procéder à un calcul « en dedans » selon la formule suivante :
Marge taxable = montant payé par le cessionnaire (c'est à dire un prix TTC) + charges augmentatives – prix de revient (voir ci-dessus) / ((100 + taux de TVA) / 100).
Antoine, marchand de biens, a acquis un terrain en 2022 pour un prix de 200 000 € sans que cette opération n'ouvre des droits à déduction (achat d'un particulier).
Il a supporté les frais suivants :
  • DMTO : 1 430 € ;
  • CSI : 200 € ;
  • Prorata de taxe foncière : 500 € ;
  • Émoluements du notaire : 2 000 € TTC ;
  • Frais divers TTC : 20 000 € TTC.
Antoine revend le terrain en 2025 à un particulier qui construira une maison pour un prix de 350 000 €, ce prix s'entend TVA sur marge incluse.
Premier terme de la différence : 350 000 € – Deuxième terme de la différence : 200 000 € + 1 430 € + 500 € + 200 € (202 130 €).
Soit une marge TTC de 147 870 €.
Détermination de la marge HT : 147 870 € / 1,20 = 123 225 €.
Détermination de la TVA due au Trésor Public = 123 225 € × 20 % = 24 645 €.
– Quel est l'intérêt de la TVA masquée ? – Lorsqu'un assujetti revend à un autre assujetti un terrain moyennant un prix taxable à la TVA sur la marge, il est possible de masquer la TVA due par le vendeur à l'occasion de cette vente. En effet, l'article 289 du CGI impose une obligation de facturation sans pour autant prévoir de sanction en son absence. Le vendeur conserve le choix de révéler ou non sa marge de façon distincte dans le prix. Aucun texte ne lui impose d'en divulguer le montant à l'acquéreur. Ainsi, à condition de s'assurer que la TVA est bien due sur la marge et non sur le prix, le prix exprimé dans l'acte peut être muet sur le montant de la TVA. Dans cette hypothèse, l'acquisition n'a pas ouvert droit à déduction ; l'assujetti-acquéreur peut revendre le terrain en TVA sur la marge1060. Dans ce cas, les DMTO seront assis sur le prix TTC et non sur le HT car ce dernier montant n'est pas connu.

Conseil

Intérêt de la TVA masquée – vente entre assujettis – conservation du régime de la TVA sur la marge

  • Le prix est exprimé en TVA masquée : aucune référence à la TVA ne doit apparaître dans le paragraphe « Prix ».
  • La vente n'ouvre pas de droit à déduction.
  • Déclaration fiscale du vendeur : « le vendeur fait son affaire personnelle du reversement de la TVA sur déclaration CA3 ».
  • Dans le cadre de son devoir de conseil, le notaire doit préciser à l'acquéreur que si le vendeur avait divulgué la marge brute réalisée :
    • les droits de mutation auraient été acquittés sur une base réduite ;
    • le droit à déduction de la TVA non facturée n'est pas possible.
Ce mécanisme est donc très intéressant en cas de vente entre assujettis d'un bien pour lequel l'acquéreur a la certitude de le revendre en l'état. N'ayant pas ouvert de droit à déduction lors de son acquisition, le prix de revente sera taxable à la TVA sur la marge.

Vers la fin de la TVA masquée

L'article 216-39 du CIBS, sous le titre « Étendue de l'obligation de facturation », rendrait la facturation obligatoire pour les opérations immobilières de sorte que la pratique de la TVA masquée devrait cesser à compter du 1er septembre 2026.
– Quelle est l'assiette de la TVA dans le prix exprimé « acte en mains » ? – Doit-on tenir compte du prix acte en mains ou du prix diminué des frais ? – S'agissant du premier terme de la différence (prix de cession) et conformément aux dispositions de l'article 268 du CGI, le prix exprimé doit être augmenté des charges venant s'y ajouter. Le Conseil d'État1061 a jugé que le prix est celui exprimé dans l'acte authentique. En suivant ce raisonnement, il conviendrait donc de prendre en compte le prix de vente mais également tous les frais et charges supportés par l'acquéreur en sus du prix. Toutefois, les frais et charges supportés par le vendeur l'ont été par suite d'un mandat tacite conféré par l'acquéreur. Or, les dispositions de l'article 267, II, 2o du CGI précisent que les intermédiaires n'ont pas à soumettre à la TVA les sommes que leur remboursent leurs commettants dans la mesure où ces remboursements correspondent à des dépenses engagées sur l'ordre et pour le compte de leur mandant. Le CRIDON de Paris1062 a indiqué que par suite de l'application de ce texte, les frais mis à la charge du vendeur par mandat tacite de l'acquéreur ne font pas partie du premier terme de la différence pour le calcul de la TVA sur la marge. En pareil cas, il est important de mentionner dans l'acte, d'une part, le prix net (premier terme du calcul) et d'autre part, le montant exact des impôts et taxes en précisant que ceux-ci incombant normalement à l'acquéreur sont mis conventionnellement à la charge du vendeur.
– Pour l'application du régime de TVA lors des reventes, est-il possible d'avoir une dualité de régimes au sein d'une même opération immobilière réalisée par un professionnel assujetti ? – La question peut se poser dans deux hypothèses et les réponses sont positives dans les deux situations :
  • en fonction de l'origine de propriété du bien cédé, il peut y avoir une dualité de régimes :
    • pour les biens provenant d'une acquisition ayant ouvert droit à déduction = TVA sur prix,
    • pour les biens provenant d'une acquisition n'ayant pas ouvert droit à déduction = TVA sur marge à condition que ce lot soit clairement identifié comme terrain à bâtir dans l'acte d'acquisition et de viser la réponse ministérielle Grau dans l'acte de vente ;
  • en fonction de la qualification initiale du bien (bâti ou non), il peut y avoir une dualité de régimes :
    • pour les biens acquis et revendus sans modification de la qualification juridique = TVA sur marge à condition que ce lot soit clairement identifié comme terrain à bâtir dans l'acte d'acquisition et de viser la réponse ministérielle Grau dans l'acte de vente,
    • pour les biens acquis bâtis, démolis et revendus comme terrain à bâtir = TVA sur le prix total.