L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– L'absence de règles spécifiques. – Avant les deux lois bioéthiques du 29 juillet 1994, le cadre juridique pour réaliser une AMP était quasiment inexistant. Quant à l'établissement de la filiation à l'égard des enfants conçus grâce à cette technique, les règles du droit commun de la filiation s'appliquaient comme s'ils étaient issus d'une procréation charnelle. Aucune règle spécifique n'existait malgré l'intervention d'un tiers donneur. Or il n'était pas rare, en cas de rupture du couple, que l'un des parents conteste la filiation à l'égard de l'enfant issu d'une telle AMP ayant nécessité l'intervention d'un tiers en rapportant la preuve de l'absence de lien biologique entre le parent d'intention et l'enfant. L'intervention du législateur est alors apparue nécessaire pour y remédier913.
– Les lois bioéthiques. – Avec les deux lois bioéthiques du 29 juillet 1994914, l'AMP a été définie et des conditions strictes pour y recourir ont été posées. Par ailleurs, des règles particulières relatives à la filiation ont été créées selon que les enfants sont issus d'une AMP avec ou sans tiers donneur. Si plusieurs lois ont modifié et complété les dispositions relatives à l'AMP, c'est la loi no 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui en a profondément réformé les règles915. Elle est venue notamment consacrer un rôle plus important au notaire dans ce domaine.
– Plan. – Il sera tout d'abord abordé les conditions pour recourir à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur (Chapitre I) avant de traiter des conséquences d'une telle technique sur l'établissement de la filiation (Chapitre II). Enfin, il sera question du tiers donneur et de l'accès aux origines pour les enfants issus d'une AMP exogène (Chapitre III).
Les conditions d'accès à l'AMP avec tiers donneur
– Plan. – La loi du 2 août 2021 a profondément réformé les conditions pour recourir à une AMP exogène. S'il est toujours nécessaire de conclure un acte de consentement à l'AMP par-devant notaire (Section IV), le législateur a ouvert celle-ci à un public plus large (Section I) en posant clairement une limite d'âge pour y recourir (Section III). Dans tous les cas, l'AMP exogène doit être réalisée dans le cadre d'un projet parental (Section II).
L'établissement de la filiation en cas d'AMP avec tiers donneur
– Critiques du modèle. – Le modèle du « ni vu, ni connu » qui a été considéré « dans un premier temps comme une garantie de bien-être des parents et de sécurisation des donneurs » a été fortement critiqué et remis en cause à l'étranger
Pour aller plus loin
Le tiers donneur dans l'AMP
– Une interdiction de divulguer les données personnelles d'un donneur jugée compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. – Ce qui s'est toutefois imposé à l'origine comme une évidence a été progressivement remis en cause lorsque les premiers enfants conçus par AMP avec tiers donneur ont atteint l'âge adulte. Certains ont souhaité avoir accès, lorsqu'ils avaient connaissance des modalités de leur conception, à des informations qu'ils estimaient indispensables à la construction de leur identité