Les conditions d'accès à l'AMP avec tiers donneur

Les conditions d'accès à l'AMP avec tiers donneur

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plan. – La loi du 2 août 2021 a profondément réformé les conditions pour recourir à une AMP exogène. S'il est toujours nécessaire de conclure un acte de consentement à l'AMP par-devant notaire (Section IV), le législateur a ouvert celle-ci à un public plus large (Section I) en posant clairement une limite d'âge pour y recourir (Section III). Dans tous les cas, l'AMP exogène doit être réalisée dans le cadre d'un projet parental (Section II).
Les conditions tenant aux bénéficiaires
– Un public plus large depuis le 4 août 2021. – Pour mieux appréhender les apports de la loi bioéthique du 2 août 2021 entrée en vigueur le 4 août 2021, il sera tout d'abord rappelé que l'AMP était ouverte uniquement aux couples de personnes de sexe différent (Sous-section I) avant d'être étendue à d'autres bénéficiaires (Sous-section II).
Les conditions liées à l'existence d'un projet parental
– Un projet parental pour tous les bénéficiaires d'une AMP. – Le projet parental s'impose à tous les bénéficiaires d'une AMP, et ce, quelle que soit leur orientation sexuelle.
Les conditions d'âge
– Aucune limite d'âge posée par le législateur avant la réforme sur la bioéthique de 2021. – Avant la loi bioéthique du 2 août 2021, le couple formé d'un homme et d'une femme devait être en âge de procréer pour la mise en œuvre d'une AMP. Cependant, le législateur n'avait fixé aucune limite d'âge de sorte qu'il revenait aux médecins d'apprécier celui-ci en tenant compte notamment de « l'intérêt de l'enfant » à naître.
Les formalités préalables
– La nécessité d'un acte de consentement. – Seront étudiés successivement les caractéristiques (Sous-section I), les conditions (Sous-section II), le contenu (Sous-section III) et la portée de l'acte de consentement à l'AMP (Sous-section IV).