Les caractéristiques de l'acte de consentement

Les caractéristiques de l'acte de consentement

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un acte reçu exclusivement par le notaire. – L'article 342-10 du Code civil prévoit que les membres du couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une AMP exogène, doivent donner préalablement leur consentement « à un notaire (…) ». Si le rôle de celui-ci en matière d'AMP exogène n'est pas nouveau, il est désormais seul compétent pour recueillir le consentement des bénéficiaires depuis le 25 mars 2019954.
– Un acte indispensable pour un consentement libre, éclairé et réfléchi. – Ce même article précise que ces personnes doivent donner leur consentement dès lors qu'elles recourent, pour procréer, « à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Peu importe la technique mise en œuvre par l'équipe médicale – FIV ou insémination –, l'acte de consentement doit être recueilli au préalable dès lors que l'AMP nécessite l'intervention d'un tiers donneur. Il en est de même pour l'accueil d'un embryon en application de l'article L. 2141-6, alinéa 2, du Code de la santé publique qui opère un renvoi aux dispositions de l'article 342-10 du Code civil955. Le recours à l'AMP est un acte grave. Chaque bénéficiaire consent en effet à ce que la femme soit inséminée avec les gamètes d'un tiers ou accueille un embryon et que l'enfant issu d'une telle technique n'ait aucun lien biologique avec ses parents ou l'un d'entre eux. Le recours à ce procédé suppose un consentement libre, réfléchi et éclairé. Si l'acte de consentement n'établit pas à proprement parler la filiation, il empêche de revenir sur son engagement. Il oblige ainsi à établir la filiation à l'égard de l'enfant issu d'une telle technique. Il interdit en outre d'exercer une action aux fins de contestation de celle-ci au motif qu'elle ne repose pas sur une vérité biologique.
– Un acte préalable à la mise en œuvre d'une AMP. – L'acte de consentement à l'AMP doit être recueilli par le notaire « préalablement » à la réalisation de toute insémination ou transfert d'embryons par l'équipe médicale956.

L'impossibilité de conclure un acte de consentement après l'insémination ou l'accueil d'embryon

Lors de l'entrée en vigueur de la loi bioéthique du 2 août 2021, des notaires ont été confrontés à des demandes de recueil de consentement formulées par des couples de femmes alors que l'insémination avait déjà été réalisée par l'équipe médicale en France ou à l'étranger. L'objectif poursuivi par ces couples de femmes était d'obtenir également un acte de reconnaissance conjointe anticipée pour établir la filiation entre l'enfant issu de l'AMP et la mère n'ayant pas accouché, et ce, sans recourir à l'adoption. Les praticiens n'avaient pas d'autre choix que de refuser de prêter leur ministère à de tels actes s'ils avaient été informés que l'insémination avait déjà eu lieu. Néanmoins, il n'était pas toujours possible d'en avoir connaissance. Quelles sont alors les conséquences de ces actes reçus par un notaire dont les parties ont caché sciemment que l'AMP avait été réalisée ?957 Aujourd'hui, une telle pratique ne devrait plus se produire avec les médecins français qui ne sont pas censés ignorer la loi française. En revanche, il arrive que des couples de personnes de même sexe ou de sexe différent ou qu'une femme non mariée recourent à une AMP à l'étranger. Si rien ne s'oppose à sa réalisation hors de France, l'acte de consentement doit être reçu par le notaire avant celle-ci même si cet acte ne produit aucun effet à l'étranger. Cette exigence engendre des conséquences pour les couples au regard de la filiation958.
– Un seul et même acte pour le consentement. – Les couples ou la femme non mariée consentent à l'AMP exogène par déclaration faite devant notaire. L'article 1157-2 du Code de procédure civile précise que cette déclaration est faite conjointement pour les couples. En conséquence, le notaire est tenu d'établir un seul et même acte de consentement à l'AMP à la requête de la femme non mariée ou des deux membres du couple.
– Un acte reçu hors la présence de tiers. – L'ancien article 311-20 du Code civil prévoyait que le consentement devait être recueilli « dans des conditions garantissant le secret ». Toute référence au « secret » est désormais supprimée. Toutefois, le législateur n'a pas modifié les règles d'établissement de la filiation pour les couples de personnes de sexe différent et la femme non mariée, lesquelles reposent toujours sur le modèle du « ni vu, ni connu »959. Il leur a ainsi laissé la possibilité de préserver le secret de la conception de l'enfant. L'article 1157-2 du Code de procédure civile précise que l'acte de consentement est recueilli « hors la présence de tiers » et que le notaire ne peut remettre une copie authentique de celui-ci qu'à ceux qui y ont consenti. En conséquence, le notaire a l'interdiction de délivrer une telle copie aux ayants droit des parties qui en feraient la demande.
– Un acte strictement personnel. – En vertu de l'article 458 du Code civil, l'accomplissement d'un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne juridiquement protégée. Il est généralement admis que la liste des actes à caractère strictement personnel n'est pas limitée. L'acte de consentement à l'AMP entre, à notre sens, dans cette catégorie d'actes. En conséquence, si la personne protégée doit le signer seule, encore faut-il que son consentement soit libre et éclairé.
– « Un » acte pour « un » parcours d'AMP. – L'acte de consentement vaut pour la réalisation d'un seul et même parcours d'AMP dans son ensemble. En cas d'échec lors d'une insémination ou d'une FIV, il n'est pas nécessaire de signer un nouvel acte de consentement à l'AMP. Celui-ci est utilisé par l'équipe médicale jusqu'à ce que l'AMP aboutisse à la naissance d'un ou plusieurs enfants au cours d'un même processus960. En revanche, si après la naissance, le couple ou la femme non mariée souhaite réaliser une nouvelle AMP exogène, un nouvel acte de consentement devra alors être signé par-devant notaire961.
– Un acte illimité dans le temps. – Cet acte de consentement n'a pas de durée de validité dans le temps. Par conséquent, il peut être signé même si l'AMP est réalisée plusieurs mois ou années après sa signature. En revanche, le consentement ne doit pas être privé d'effet ou révoqué lors de la mise en œuvre de l'AMP exogène.
– Un acte destiné à l'équipe médicale. – Cet acte de consentement est destiné exclusivement à l'équipe médicale. Le notaire doit délivrer une copie authentique de cet acte uniquement aux parties qui la remettront au médecin. Il n'est pas autorisé à la transmettre à l'équipe médicale.
– Tarif de l'acte de consentement. – Les émoluments pour l'acte de consentement à l'AMP sont tarifés à 75,46 € hors taxes962. Des émoluments de formalités devront également être prélevés, à savoir demande de pièces d'état civil, archivage de l'acte et délivrance d'une copie authentique. Aucun honoraire ne doit être réclamé pour l'établissement de cet acte. Par ailleurs, cet acte est exonéré du droit d'enregistrement de 125 €963.