– Un couple de personnes de sexe différent uniquement. – Initialement, la loi bioéthique no 94-654 du 29 juillet 1994 a encadré strictement les conditions pour recourir à l'AMP. Elle n'était en effet possible que pour les couples formés d'un homme et d'une femme, en âge de procréer. Le mode de conjugalité du couple était indifférent916. Le recours à l'AMP n'était envisagé que dans deux hypothèses. Premièrement, il s'agissait de remédier à l'infertilité d'un couple dont le caractère pathologique devait être médicalement diagnostiqué. Deuxièmement, elle constituait un moyen d'éviter la transmission, à l'enfant ou à l'un des membres du couple, d'une maladie particulièrement grave comme les maladies génétiques ou virales, par exemple le VIH917. Étaient donc exclues du dispositif les femmes seules mais aussi les couples de même sexe. Cette approche restrictive du recours à l'AMP s'explique à l'époque par les objectifs du législateur. Il n'était en effet pas concevable qu'un enfant puisse naître sans père et que l'AMP permette la constitution de familles homoparentales comme monoparentales918. Le système mis en place reposait donc entièrement sur une imitation de la procréation naturelle. Rien ne devait laisser paraître qu'un enfant issu d'une AMP avait été conçu grâce à cette technique médicale et, encore moins, avec l'aide d'un tiers donneur.
Une liste de bénéficiaires restreinte
Une liste de bénéficiaires restreinte
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Les évolutions de la société française. – Avec l'évolution de la société française – l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe et la possibilité pour les femmes seules et les couples de femmes d'adopter un enfant –, les raisons justifiant de telles conditions pour recourir à l'AMP avec tiers donneur devenaient difficilement tenables919.
– Le recours à d'autres pratiques pour contourner l'interdiction légale. – Par ailleurs, s'est développée la pratique consistant pour les couples de femmes ou les femmes seules à se rendre à l'étranger pour procéder à une insémination artificielle920. De retour en France, les couples de femmes recouraient alors à la procédure de l'adoption pour créer un lien de filiation entre l'enfant issu de cette AMP et la mère n'ayant pas accouché. Si certaines juridictions rejetaient la demande d'adoption estimant qu'il y avait fraude à la loi921, la Cour de cassation a validé, par deux avis du 22 septembre 2014, que le recours à l'insémination artificielle avec tiers donneur (IAD) à l'étranger ne faisait pas obstacle à l'adoption de l'enfant par la conjointe de la mère922. Une autre pratique pour les femmes n'ayant pas la possibilité de se rendre à l'étranger pour mettre en œuvre une AMP consiste à acquérir des paillettes à l'étranger ou à recourir à des « dons » de tiers en dehors de tout procédé médical et sans aucune sécurité sanitaire.
– Avis du CCNE. – Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) s'est prononcé en faveur de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules en préconisant une rupture avec le modèle de la conception naturelle923.