– Existence d'un projet parental. – L'acte de consentement fait état de l'existence du projet parental préalablement à la mise en œuvre d'une AMP avec l'intervention d'un tiers donneur. Il reflète l'engagement du couple ou de la femme non mariée vis-à-vis de l'enfant à naître.
Le contenu de l'acte de consentement
Le contenu de l'acte de consentement
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Informations obligatoires. – L'acte de consentement avec tiers donneur englobe l'insémination avec les gamètes d'un tiers ou l'accueil d'un embryon. Dans les deux cas, le notaire est tenu d'informer les membres du couple ou la femme non mariée des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur966. L'article 1157-3 du Code de procédure civile précise la teneur de ces informations, à savoir :
- l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de l'AMP et l'auteur du don ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;
- l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;
- les cas où le consentement est privé d'effet967 ;
- la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ;
- le fait que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-11 du Code civil à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité et la possibilité de faire apposer cette reconnaissance conjointe sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ;
- la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.
L'acte de consentement à l'AMP doit mentionner expressément que toutes ces informations ont été données aux parties à l'acte. En revanche, il n'est pas nécessaire, ni même recommandé, de préciser dans l'acte de consentement :
- l'identité de la femme qui engagera le processus d'AMP et portera l'enfant pour les couples de femmes968 ;
- les informations concernant l'établissement hospitalier où sera réalisée l'AMP même si elles faciliteraient les démarches ultérieures du notaire en cas de révocation du consentement par l'un des membres du couple969 ;
- si l'AMP sera réalisée en France ou à l'étranger.
L'absence de précision sur la technique d'AMP dans l'acte de consentement
Si, lors du rendez-vous de recueil des consentements, certains bénéficiaires de l'AMP insistent sur la technique qui sera mise en œuvre par l'équipe médicale (FIV ou insémination), aucune référence à celle-ci ne doit être mentionnée dans l'acte. La question est de savoir si l'AMP qui sera mise en œuvre aura lieu avec l'intervention d'un tiers donneur. En l'absence de celui-ci, le consentement à l'AMP endogène sera recueilli uniquement par l'équipe médicale. Le notaire n'a pas à intervenir dans le processus de l'AMP. En revanche, en présence de tiers donneur, l'acte de consentement visé à l'article 342-10 du Code civil doit être établi. Il suffit alors de préciser, dans l'acte authentique, que les parties donnent leur consentement à la réalisation d'une AMP avec tiers donneur.