– L'établissement de la filiation dans la branche maternelle. – La filiation s'établit à l'égard de la mère par sa désignation dans l'acte de naissance de l'enfant en vertu de l'article 311-25 du Code civil. Cette règle s'applique à toutes les femmes ayant accouché, y compris celles ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur. Leur statut conjugal n'a aucune incidence sur l'établissement de la filiation à leur égard1007.
Les couples de personnes de sexe différent
Les couples de personnes de sexe différent
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– L'établissement de la filiation dans la branche paternelle. – En revanche, le statut conjugal du couple détermine les règles applicables pour l'établissement de la filiation vis-à-vis du père. Il convient de distinguer selon que la femme est mariée ou non à l'homme avec lequel elle met en œuvre l'AMP exogène.
– Application de la présomption de paternité à l'AMP exogène. – La présomption de paternité posée à l'article 312 du Code civil est applicable au couple marié, de sexe différent, qui a recours à une AMP avec tiers donneur, quand bien même les gamètes utilisés ne sont pas ceux de l'époux. En conséquence, lorsqu'un tel couple a donné son consentement à l'AMP avec tiers donneur dans les conditions de l'article 342-10 du Code civil, l'adage mater semper certa est entraîne ipso facto l'application de la présomption de paternité. Il permet donc l'établissement automatique de la filiation paternelle et maternelle pour l'enfant issu d'une AMP avec tiers donneur. Les dispositions prévues à l'article 313 du Code civil pour écarter la présomption de paternité ne peuvent pas s'appliquer à une AMP exogène quand les époux y ont tous les deux consenti1008. L'acte de naissance de l'enfant issu d'une AMP exogène doit obligatoirement désigner le mari en qualité de père. Il devra en être de même si l'enfant naît alors que le couple est séparé ou en instance de divorce ou de séparation de corps dès lors que l'insémination ou l'accueil d'embryon aura été effectué avant la réalisation de ces événements1009.
– Reconnaissance pour les autres formes de conjugalité. – Si le couple n'est pas marié, la filiation sera établie, dans la branche paternelle, par la reconnaissance volontaire prévue à l'article 316 du Code civil1010. Cet acte unilatéral n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
L'impossibilité de conclure une reconnaissance prénatale en application de l'article 316 du Code civil lors de la signature de l'acte de consentement à l'AMP
Lors du recueil de consentement à l'AMP avec tiers donneur prévu à l'article 342-10 du Code civil, le couple de personnes de sexe différent peut-il demander au notaire d'établir un acte de reconnaissance en application de l'article 316 du Code civil aux termes duquel l'homme, partenaire ou concubin, déclarera reconnaître par anticipation l'enfant qui sera issu d'un tel procédé médical ? Si l'alinéa 1er de l'article 316 du Code civil prévoit que la reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant, l'enfant doit obligatoirement être conçu pour établir une reconnaissance prénatale1011. Celle-ci ne produira ses effets que si l'enfant naît en vie et viable. En conséquence, le notaire ne peut pas recevoir un tel acte puisque l'AMP n'a pas encore été réalisée. En revanche, lorsque l'enfant aura été conçu, la reconnaissance prénatale pourra être reçue par acte notarié ou par acte de l'officier d'état civil1012.
– La reconnaissance, un acte obligatoire en cas d'AMP exogène. – Dans le droit commun de la filiation, la reconnaissance est en principe un acte discrétionnaire1013. Toutefois, cette règle est écartée en cas d'AMP exogène. En effet, il résulte de l'article 342-13 du Code civil que « celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant ». La signature de l'acte de consentement à l'AMP a pour conséquence que la reconnaissance devient, pour le père d'intention, un acte juridique obligatoire. En cas de refus de ce dernier de reconnaître l'enfant, outre que la paternité sera judiciairement déclarée comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article 342-13 du Code civil, l'homme s'exposera à des dommages et intérêts envers la mère et l'enfant issu de l'AMP avec tiers donneur.
– Inapplicabilité de l'article 332 du Code civil à l'AMP exogène. – Dès lors que l'époux, le partenaire ou le concubin ont consenti à l'AMP exogène, ils ne peuvent pas apporter la preuve biologique qu'ils ne sont pas le père de l'enfant pour contester la filiation établie à son égard. Les dispositions de l'article 332 du Code civil sont donc inapplicables à l'AMP avec tiers donneur sauf à démontrer que l'enfant n'est pas issu d'une telle technique médicale ou que le consentement donné a été privé d'effet pour l'une des causes prévues par la loi1014.
– Conséquences de la filiation sur la dévolution du nom. – Que l'enfant soit issu d'une procréation charnelle ou d'une AMP, il convient de se référer à l'article 311-21 du Code civil pour la dévolution du nom.