Une conformité à sécuriser

Une conformité à sécuriser

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier du régime Dutreil ? – Le régime Dutreil repose sur quatre conditions essentielles :
  • l'entreprise exerce une activité éligible. Il s'agit d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens des articles 34 et 35 du CGI ;
  • la transmission doit être précédée d'un engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres (ECC ou EUC). Cet engagement dure au moins deux ans et il doit porter sur un minimum de titres ;
  • chaque bénéficiaire prend ensuite un engagement individuel de conservation (EIC). Il conserve les titres pendant le délai légal à compter de la fin de l'engagement collectif ;
  • un bénéficiaire exerce une fonction de direction. Il doit respecter des règles précises.
Il est indispensable de vérifier la conformité du régime et d'identifier les cas particuliers (Sous-section I). Parallèlement, certaines interventions permettent de renforcer cette conformité (Sous-section II).

Une conformité acquise

– Quelles sont les activités éligibles au régime Dutreil ? – La loi784 vise les sociétés « dont l'activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale (…) ». Une société qui gère uniquement « son propre patrimoine mobilier ou immobilier » n'exerce pas une activité professionnelle. La holding animatrice nécessite des développements particuliers785. Seules les activités immobilières seront développées.
– Pourquoi certaines activités sont-elles exclues du régime Dutreil ? – La loi exclut explicitement les locations meublées ainsi que les locations d'établissements commerciaux ou industriels avec mobilier ou matériel nécessaires à leur exploitation. Cette exclusion remet en cause la jurisprudence antérieure, qui refusait d'exclure systématiquement la location meublée786 et admettait parfois l'activité de loueur commercial ou industriel avec équipements787. Il est regrettable que cette formule entraîne l'exclusion de sociétés gérant de façon professionnelle l'immobilier. Les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) sont ainsi exclues. La distinction fondée uniquement sur la nature de l'activité locative ne reflète pas toujours la réalité économique. Une gestion immobilière organisée, active et professionnelle devrait pouvoir entrer dans le champ du régime Dutreil788.
– Le para-hôtelier peut-il bénéficier du régime Dutreil ? – Le notaire rencontre parfois des sociétés exerçant une activité para-hôtelière789. Celle-ci consiste à louer un bien meublé en fournissant des services hôteliers significatifs790. C'est le cas notamment des résidences services ou des propriétaires de résidences secondaires qui louent avec l'assistance de sociétés de gestion locative et de services. La loi et l'administration fiscale considèrent cette activité comme commerciale. Le para-hôtelier relève de la TVA, de la CET791, de la CVAE792. Les revenus sont imposés dans la catégorie des BIC793. L'activité peut aussi permettre une exonération d'IFI794. Cette activité devrait pouvoir ouvrir droit au régime Dutreil. Toutefois, dans l'attente d'une prise de position claire de l'administration fiscale, il est impératif de sécuriser chaque dossier par un rescrit fiscal.

Activités immobilières éligibles au régime Dutreil

Activités éligibles : construction vente, marchands de biens.
Activités exclues : location nue, location meublée à usage d'habitation, location équipée.
Activité incertaine : para-hôtelier.
– L'activité éligible doit-elle être exclusive ? – Le notaire rencontre parfois une société dont l'activité éligible n'est pas exclusive, ce que n'impose pas la loi. Il suffit qu'elle soit prépondérante. Dès lors, comment mesurer cette prépondérance ? Le notaire apprécie cette condition à partir d'un faisceau d'indices795. La société remplit la condition si le chiffre d'affaires généré par l'activité éligible796 est supérieur à 50 % du chiffre d'affaires total. De plus, l'actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité doit représenter au moins 50 % de la valeur vénale de l'actif brut total. Concernant les holdings animatrices, une antériorité est nécessaire ; un exercice fiscal au minimum797.
– Quels engagements faut-il au jour de la transmission ? Un engagement collectif de conservation (ECC) ou un engagement unilatéral de conservation (EUC) ? – La société doit faire l'objet d'un ECC ou d'un EUC. L'un ou l'autre doit courir pour une durée minimale de deux ans au jour de la transmission798. L'engagement doit être souscrit par le défunt ou le donateur. La loi n'impose pas de seuil individuel799 de détention. Une société interposée peut aussi le souscrire800. Cet engagement de conservation doit être figé : l'ajout de signataires reconduit le délai pour deux ans. Toutefois, ce caractère figé n'interdit pas les cessions801 entre membres du pacte. La durée du pacte est de deux ans802. L'engagement peut être à durée déterminée, indéterminée ou prorogeable, de façon tacite ou expresse. Il doit dans tous les cas respecter le délai de deux ans. Pour les sociétés cotées, les seuils minimum de droits financiers et de droits de vote attachés aux titres sont de 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote. Pour les autres sociétés, les seuils sont de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote803. Le notaire prendra en compte l'ensemble des droits de vote804. En présence d'une société interposée, la loi limite à deux niveaux d'interposition.
– Peut-on conclure un engagement après le décès ? – Il est possible de conclure un ECC ou un EUC après le décès. On parle d'engagement post mortem. Cette faculté permet aux héritiers dont le défunt n'avait pas fait le nécessaire mais dont les conditions légales sont remplies de bénéficier d'un engagement Dutreil. Attention toutefois au délai de réalisation de six mois à compter du décès805.
– Peut-on réaliser un partage pendant la période d'engagement individuel ? – Voici un exemple. Suite à un décès, les héritiers bénéficient d'un Dutreil. Pendant la période d'engagement individuel, les héritiers conviennent de réaliser un partage. La société est attribuée à certains moyennant le versement d'une soulte. Le partage ultérieur ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération, dès lors que l'attributaire respecte l'engagement individuel de conservation jusqu'à son terme.
– Existe-t-il un engagement réputé acquis ? – Il est également possible de bénéficier d'un ECC ou d'un EUC réputé acquis, lorsque les conditions de durée, seuils minimums de détention et exercice de fonction sont remplies. La condition tenant à l'exercice d'une fonction de direction appelle une vigilance particulière. Elle soulève des difficultés spécifiques développées ultérieurement806.
– Qui doit exercer les fonctions de direction ? – Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'exercice continu et effectif, pendant la durée de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation, par une personne ayant signé l'engagement collectif ou unilatéral de conservation d'une fonction de direction dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement. Cette condition doit être respectée jusqu'au terme de l'engagement unilatéral ou collectif de conservation et pendant les trois ans qui suivent la date de la transmission. Ainsi, pendant la totalité de cette période, la fonction de direction doit être effectivement exercée par :
  • l'un des associés signataires de l'engagement unilatéral ou collectif de conservation des titres de la société ;
  • ou, à compter de la transmission, l'un des donataires ayant pris l'engagement individuel de conserver les titres ainsi reçus807.
– Quelles fonctions de direction faut-il exercer ? – Pour les sociétés des articles 8 à 8 ter du CGI, il doit s'agir d'une activité professionnelle exercée à titre principal. Cette condition pose des difficultés, notamment dans le domaine agricole. Elle interdit le cumul de plusieurs sociétés. La situation est identique en cas de détention de plusieurs sociétés agricoles, même détenues par une seule holding à l'IS. Si les filiales n'ont pas opté à l'IS, le Dutreil sera limité à la société qui correspondra à l'activité principale. Concernant les sociétés à l'IS, les fonctions éligibles sont énumérées à l'article 975 du CGI : gérant, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. L'activité et les diligences doivent être constantes et réelles. Aucune condition de rémunération ne s'impose808, mais il paraît peu sérieux de ne percevoir aucune rémunération809. Une personne morale peut exercer la fonction.
– Quelles sont les conditions à respecter après la transmission ? – Pendant l'ECC ou l'EUC, les héritiers ou donataires doivent poursuivre ledit engagement. Ainsi, il a été jugé que la cession des titres par le donataire durant l'ECC ou l'EUC, même à un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel et par conséquent entraîne la remise en cause du bénéfice du régime Dutreil810. Si l'ECC ou l'EUC a dépassé la durée de deux ans, chaque donataire ou héritier doit s'engager individuellement à conserver les titres pendant la durée légale. Il s'agit d'un engagement individuel de conservation (EIC). Le point de départ de cet engagement individuel est le terme de l'ECC ou l'EUC en cours. La fonction de direction doit être exercée pendant la totalité de l'ECC ou de l'EUC et pendant les trois ans qui suivent la transmission. Ainsi, dans le cas d'une donation réalisée le jour de la signature de l'ECC ou de l'EUC, la fonction de direction doit être respectée pendant toute la durée de l'ECC ou l'EUC et pendant un an durant la période de l'EIC.

Conseil

Questions chronologiques pour vérifier la conformité aux dispositions Dutreil

L'activité de la société est une activité éligible ?OUI /NON
À défaut d'être exclusive, est-elle prépondérante ? CA > 50 % + Valeur brute (actif immobilisé et circulant) > 50 % de l'actif brut total ?OUI /NON
Un ECC ou un EUC est-il en cours ou susceptible d'être valable (signé, tacite ou post mortem) ?OUI /NON
Un signataire de l'ECC ou de l'EUC exerce-t-il une fonction de direction ?OUI /NON
À compter de la transmission, l'ECC ou l'EUC a-t-il plus de deux ans ou peut-il être poursuivi jusqu'au terme de deux années ?OUI /NON
Chaque donataire ou héritier s'engage-t-il à conserver individuellement les titres pendant la durée légale à compter de la fin de l'ECC ou de l'EUC ?OUI /NON
La fonction de direction peut-elle être exercée pendant une période de trois ans à compter de la transmission ?OUI /NON

Une conformité consolidée

– Comment consolider la mise en œuvre du régime Dutreil ? – Le régime Dutreil exige plus qu'une simple déclaration d'intention. Il repose sur des choix juridiques et fiscaux cohérents, anticipés en amont. Le notaire structure le projet. Il adapte les statuts, rédige les conventions et anticipe les effets de la transmission. Il construit ainsi une conformité consolidée, fondée sur une préparation minutieuse et un suivi rigoureux pendant et après l'opération.
– Quelles adaptations statutaires faut-il prévoir en amont de la transmission ? – La transmission anticipée de titres impose souvent une modification des statuts. Ceux-ci doivent devenir « Dutreil compatibles ». Le notaire vérifie le respect du schéma civil avec les conditions fiscales de l'article 787 B du CGI. Lors d'une donation avec réserve d'usufruit, l'exonération ne s'applique que si l'usufruitier limite ses droits de vote à l'affectation des bénéfices811. Le notaire anticipe cette exigence et modifie les statuts en conséquence. Cette intervention, même peu de temps avant la donation, reste valable. La modification doit être effective812. Il examine aussi l'objet social pour vérifier la conformité avec les activités éligibles. Le cas de la holding animatrice fera l'objet d'un développement spécifique813.
– Qui assume la responsabilité de la mise en conformité des statuts ? – Le notaire reste responsable de la validité et de l'efficacité des actes juridiques qu'il instrumente. Il doit s'assurer du respect des conditions d'exonération à la date de l'acte. La jurisprudence condamne à juste titre les notaires authentifiant des actes non conformes814.

Conseil

Le contrôle du notaire sur les statuts et leur éventuelle modification

Une transmission sous le régime Dutreil implique souvent l'intervention de plusieurs professionnels : avocat, notaire, expert-comptable, banques… La répartition des rôles est cruciale. Le notaire devant recevoir la donation doit vérifierla validité de la clause de démembrement inscrite dans les statuts. Les modifications statutaires peuvent intervenir juste avant l'acte. Il est impératif d'en contrôler l'effectivité, surtout si elles sont réalisées par un tiers.
– Peut-on adapter les statuts uniquement pour les titres soumis au pacte Dutreil ? – Le notaire peut cibler les seules parts soumises au pacte Dutreil815. Cela évite une rigidité excessive dans les relations entre associés. Il peut aussi rédiger une convention extrastatutaire, selon l'article 1844, alinéa 3 du Code civil, pour répartir les droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. Cette convention doit respecter strictement les conditions fiscales. Si l'usufruitier détient des droits de vote trop larges, l'exonération peut-être remise en cause.
– Comment traiter le cas des sociétés interposées ? – Le notaire traite les sociétés interposées selon les règles du démembrement et de la direction. Lorsqu'une société interposée détient les titres de la société opérationnelle, il applique à cette société les règles du démembrement. Il adapte ses statuts ou ses conventions pour répartir correctement les droits de vote. Un membre de l'ECC ou de l'EUC doit exercer la fonction de direction. Le notaire peut proposer plusieurs solutions : faire céder un titre au dirigeant personne physique ou nommer la société interposée comme dirigeant de la société opérationnelle. En cas de double interposition, il peut prévoir que la holding de tête détienne un titre dans la société cible pour pouvoir la diriger. Choisir une personne morale comme dirigeant permet d'anticiper le décès du dirigeant personne physique816.
– Qui exerce la fonction de direction dans le cas d'un engagement réputé acquis ? – L'engagement réputé acquis permet de gagner deux ans. Il ouvre directement la phase d'EIC. Pour bénéficier de l'exonération, le donataire doit exercer une fonction de direction pendant trois ans à compter de la transmission. Le donateur ne peut pas remplir seul cette condition817. Ainsi un donataire devra être nommé à une fonction de direction. Le notaire vérifie que le donataire dirige ou dirigera effectivement l'entreprise. En l'absence de direction effective, l'exonération est remise en cause818.
– Comment l'EIC doit-il se matérialiser ? – L'article 787 B du CGI exige que l'engagement figure dans l'acte de donation ou dans la déclaration de succession. Le notaire doit donc intégrer cette mention. Si elle est absente, l'exonération échoue définitivement. Un acte rectificatif postérieur ne suffit pas.
– Peut-on modifier les statuts après la fin de la période de conservation individuelle ? – Deux situations semblent possibles : prévoir des règles valables uniquement pendant l'EIC et modifier volontairement a posteriori. L'esprit de la loi impose un transfert réel, durable et effectif du pouvoir au donataire. Une telle modification semble contraire à la loi819. Après la période d'engagement, modifier spontanément les statuts pour redonner des droits de vote à l'usufruitier reste critiquable.
– Comment encadrer les opérations pendant les engagements ? – Pendant les périodes d'engagement collectif ou individuel, certaines opérations restent possibles mais doivent être strictement encadrées :
  • une augmentation de capital peut diluer les droits des signataires. Le notaire vérifie le respect des seuils (10 % ou 17 % des droits financiers ; 20 % ou 34 % des droits de vote) pendant toute la durée de l'engagement820 ;
  • le ou les signataires d'un engagement de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de nouvelles parts et actions, à l'exception de celles reçues dans le cadre d'une augmentation de capital résultant de l'incorporation de réserves. Il convient toutefois que l'attribution d'actions soit effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l'engagement de conservation ;
  • le notaire neutralise les clauses de retrait, d'exclusion ou de rachat forcé. Une cession forcée rompt l'engagement fiscal821 ;
  • en cas de holding animatrice, le notaire s'assure que l'animation est effective, prépondérante et démontrable au jour de la transmission. À défaut, l'exonération échoue822.
En revanche, la cession des titres par le donataire durant l'engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d'un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel823.
– Apport à une holding : quel ordre des opérations ? – Le notaire peut être confronté à la nécessité de constituer des holdings. La destination est la même, deux chemins sont possibles.
  • Donation en Dutreil puis apport. L'actif de la holding doit comprendre au moins 50 % de titres dans la société transmise824. Si deux sociétés d'exploitation existent, cette condition devient inapplicable. Il faut alors envisager plusieurs holdings, ce qui nuit à l'intérêt de regrouper au sein d'une même structure. Sauf cas d'une prise de valeur entre les opérations, il n'y a aucune plus-value en report à mentionner.
  • Apport puis donation en Dutreil. Dans cette situation, l'article 150-0 B ter du CGI s'applique. Dans le cadre d'une donation en pleine propriété, la donation purgera la plus-value d'apport. En cas de donation démembrée et d'apport démembré avec report du démembrement, la plus-value de l'usufruitier sera reportée sur le donataire825.
– Comment mettre en œuvre le paiement différé et fractionné ? – Le régime Dutreil permet de demander un paiement différé des droits de mutation (jusqu'à cinq ans), puis un paiement fractionné (jusqu'à dix ans). Ce mécanisme soulage la trésorerie. Les échéances sont payables semestriellement. Il s'applique aux transmissions de titres de sociétés opérationnelles ou de holdings animatrices, à l'exclusion des holdings interposées. Une demande préalable à l'administration est nécessaire avant de signer l'acte de donation. Cette dernière exige une garantie de type hypothèque, nantissement ou caution. Le notaire doit alerter le client826 :
  • aucun appel de fonds n'est émis par l'administration fiscale ;
  • le redevable doit régler spontanément les échéances tous les six mois ;
  • il doit transmettre chaque année les justificatifs de garantie.

Conseil

Check-list pour la mise en œuvre du paiement différé ou fractionné du régime Dutreil

Société éligible au pacte DutreilOUI/NON
Attestation du commissaire aux comptes (si holding animatrice)OUI/NON
Demande préalable aux impôtsOUI/NON
Garanties en placeOUI/NON
Échéancier transmis au clientOUI/NON
Alerte sur l'article 403, annexe III du CGIOUI/NON
Copie exécutoire de l'acte remise aux impôts dans les délaisOUI/NON
– Le pacte Dutreil est-il compatible avec les actions de préférence ? – La réponse est positive. Les actions de préférence827 sont assimilées aux actions ordinaires. Elles bénéficient donc du régime Dutreil. Elles remplacent les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les actions de priorité. Elles sont prises en compte dans le calcul des seuils. La conversion est considérée comme neutre sur les engagements. Elle ne change que l'état du titre sans opérer un transfert. Quelques points de vigilance s'imposent toutefois. Les actions de préférence avec droit de vote ne doivent pas voir ce droit suspendu pendant la durée de l'engagement, sous peine de remise en cause de l'exonération. Cela serait le cas si les seuils de détention n'étaient plus respectés828. Il peut être opportun de les convertir avant la mise en place du pacte ou alors de ne « pacter » que les titres ordinaires et ainsi d'agir sur les titres non pactés. Toute utilisation des actions de préférence qui vise à contourner la limitation des pouvoirs de l'usufruitier soulève une critique si elle ne repose sur aucune justification légitime.
– Le pacte Dutreil est-il compatible avec une donation-partage et une DPTG avec réincorporation ? – Cette question fait l'objet d'un traitement spécifique auquel est renvoyé le lecteur829.