L'existence ou non d'un partage

L'existence ou non d'un partage

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Quelles sont les conséquences fiscales d'un partage pur et simple avant le dépôt de la déclaration de succession ? – Le partage est pur et simple lorsqu'il s'effectue sans soulte et sans plus-value de lot, autrement dit lorsque le montant de l'actif et du passif successoral est réparti conformément aux droits des copartageants dans la masse. Cette règle traduit la conséquence fiscale de l'effet déclaratif du partage, prévu à l'article 883 du Code civil : les effets du partage sont réputés rétroagir au jour du décès. Une répartition inégale du passif est assimilée à une soulte et fait obstacle à l'effet déclaratif. Lorsque le partage est pur et simple avant le dépôt de la déclaration de succession, la liquidation des droits de succession est effectuée en prenant pour base les attributions du partage. Chaque héritier est taxé sur les biens formant son lot et non sur ses droits théoriques. Lorsque des biens exonérés dépendent de la succession, seul l'attributaire des biens dans le partage bénéficie de l'exonération1124. Le passif successoral, qu'il soit ou non déductible pour le calcul des droits de mutation par décès, doit être réparti entre les copartageants proportionnellement à leurs droits. En conséquence, l'attribution de l'intégralité d'une dette à un seul héritier pour équilibrer les lots sans soulte est susceptible d'être requalifiée en partage avec soulte et de faire l'objet d'un redressement, avec rectification corrélative des DMTG. Pour être qualifié de partage pur et simple, le partage doit contenir une répartition des biens de la succession conforme à la dévolution héréditaire1125.
– Quelles sont les conséquences fiscales d'un partage contenant une soulte ou une plus-value de lot ? – Dans cette hypothèse, l'effet déclaratif ne joue pas. La taxation s'opère alors sur les droits théoriques de chacun, sans tenir compte du lot attribué. Autrement dit, la part nette de chaque redevable est déterminée en déduisant de sa part brute successorale la part du passif lui incombant ainsi que les donations en avancement de part successorale reçues1126.

Hypothèse d'un partage

M. LAVIE décède le 20 juillet 2025 en l'absence de dispositions de dernières volontés en laissant pour lui succéder un conjoint survivant, Catherine, et ses trois enfants, Basile, Félix et Max. M. LAVIE n'a consenti de son vivant aucune donation à ses enfants. Catherine bénéficie d'un legs d'un quart de la succession.
L'actif de succession comprend :
  • des liquidités pour un montant de 275 000 € ;
  • un appartement estimé à la somme de 225 000 € ;
  • des actions d'une SAS évaluées à la somme de 400 000 €.
Soit un montant total de 900 000 €.
Le passif de succession est porté ici pour mémoire.
Les conditions prévues à l'article 787 B du CGI permettant de bénéficier de l'engagement collectif réputé acquis sont remplies. Les héritiers souscriront, dans la déclaration de succession, un engagement individuel de conservation des actions.
1o – Un partage pur et simple est opéré entre les héritiers avant le dépôt de la déclaration de succession
La masse totale des biens à partager s'élève à la somme de 900 000 €.
Les attributions sont les suivantes :
  • Catherine reçoit l'appartement pour 225 000 €.
  • Basile reçoit des actions de la SAS pour 150 000 € et des liquidités pour 75 000 €, soit un montant total de son lot de 225 000 €.
  • Félix reçoit les actions de la SAS pour 100 000 € et des liquidités pour 125 000 €, soit un montant total de son lot de 225 000 €.
  • Max reçoit des actions de la SAS pour 150 000 € et des liquidités pour 75 000 €, soit un montant total de son lot de 225 000 €.
Le partage, s'opérant sans soulte ni plus-value de lot, est donc pur et simple. Par suite, la liquidation des droits de succession est effectuée en fonction des attributions réelles, savoir :
a) Liquidation des droits de Catherine
Catherine reçoit l'appartement et est exonérée de DMTG.
b) Liquidation des droits dus par Basile
Les actions de la SAS valorisées à 150 000 €, exonérées à hauteur des ¾ de leur valeur, sont portées pour 37 500 €.
Actions SAS37 500 €
Liquidités75 000 €
Total taxable112 500 €
Abattement à déduire– 100 000 €
Reste taxable :12 500 €
Droits dus :
Total des droits dus par Basile : 867 €
c) Liquidation des droits dus par Félix
Les actions de la SAS valorisées à 100 000 €, exonérées à hauteur des ¾ de leur valeur, sont portées pour 25 000 €.
Actions25 000 €
Liquidités125 000 €
Total taxable150 000 €
Abattement à déduire– 100 000 €
Reste taxable :50 000 €
Droits dus :
Total des droits dus par Félix : 8 195 €.
d) Liquidation des droits dus par Max
Les actions de la SAS valorisées à 150 000 €, exonérées à hauteur des ¾ de leur valeur, sont portées pour 37 500 €.
Actions SAS37 500 €
Liquidités75 000 €
Total taxable112 500 €
Abattement à déduire– 100 000 €
Reste taxable :500 €
Droits dus :
Total des droits dus par Max : 867 €.
Soit un montant total de droits dus par les trois enfants de 9 929 €.
2o – À défaut de partage avant le dépôt de la déclaration de succession, ou en cas de partage avec soulte ou plus-value de lot, la liquidation des droits de succession aurait été effectuée en fonction des droits théoriques :
Actif de succession
• Des liquidités pour un montant de 275 000 €.
Total actif brut de succession 600 000 €
Passif de succession : mémoire
Revenant savoir :
• À Catherine, conjoint survivant à concurrence du 1/4 :150 000 €
• À chacun des trois enfants pour 1/4 =150 000 €
Le calcul des droits de mutation pour chaque enfant s'établit de la manière suivante :
Conjoint exonéré
Pour chacun des enfants
Part successorale150 000 €
À déduire l'abattement légal– 100 000 €
Taxable50 000 €
Droits dus :
Total des droits dus par chaque enfant : 8 195 €.
Soit un montant total de droits dus par les trois enfants de 24 585 €.
Le mode de partage retenu influe directement sur la charge fiscale supportée individuellement par chaque héritier. En présence d'un partage préalable et pur et simple, l'imposition sur les attributions réelles entraîne une répartition différenciée des droits. À l'inverse, en l'absence de partage ou en présence d'un partage avec soulte ou plus-value, la liquidation des droits sur les droits théoriques de chacun conduit à une charge identique pour tous.
Lors du partage, il est possible que certains héritiers reçoivent des titres sociaux et d'autres reçoivent d'autres actifs. Le pacte Dutreil n'est pas rompu si seuls certains héritiers conservent les titres, dès lors que :
  • l'engagement collectif de conservation est respecté ;
    • chacun des héritiers attributaires de titres prend l'engagement individuel légal,
    • et qu'un héritier attributaire exerce bien une fonction de direction / activité principale pendant trois ans.
  • Exemple pratique
    • Le défunt détenait 40 % des droits sociaux.
    • Engagement collectif en cours.
    • Au décès :
      • Héritier A reçoit 20 % → doit souscrire l'engagement individuel.
      • Héritier B reçoit 20 % → doit souscrire aussi.
      • Héritier C reçoit uniquement de l'immobilier → pas concerné par l'engagement, il ne « casse » pas le Dutreil.
    • Si, après partage, les seuils minimaux (10 %/20 % ou 17 %/34 %) ne sont plus atteints par les héritiers signataires, le régime peut être remis en cause. Il faut donc s'assurer que la répartition des titres entre héritiers conserve bien ces seuils.
– Quelles sont les conséquences fiscales d'un partage pur et simple postérieur au dépôt de la déclaration de succession et pendant le délai de reprise de l'administration fiscale ? – Si un partage pur et simple intervient après l'enregistrement de la déclaration, celle-ci doit être rectifiée dans les six mois si le partage entraîne un supplément de droits. A contrario, une restitution peut être demandée si le partage conduit à des droits moindres au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le partage1127.
– Quelle serait la conséquence d'une insuffisance d'évaluation d'un bien compris dans le partage pur et simple ? – La rectification de valeur opérée par l'administration entraîne une augmentation de l'actif successoral, sans remettre nécessairement en cause le caractère pur et simple du partage, dès lors que l'équilibre des attributions entre les héritiers demeure inchangé. En revanche, si cette rectification révèle ou entraîne une inégalité dans les droits des copartageants, le partage pourrait ne plus être qualifié de pur et simple avec les conséquences fiscales en résultant.
– Qu'est-ce qu'un partage transactionnel ? – Le partage transactionnel, dans le cadre d'une succession, est l'acte par lequel les héritiers conviennent de la répartition des biens successoraux afin de prévenir toute contestation. Il bénéficie de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 2052 du Code civil. Les concessions réciproques, seules à même de prévenir ou d'éteindre un litige, constituant l'essence même de la transaction au sens de l'article 2044 du même code, leur absence ne saurait être compensée. La référence à « un partage transactionnel et forfaitaire » ne suffit pas en soi à valider une répartition arbitraire. Avant d'instrumenter une transaction portant sur le partage d'une indivision, le notaire doit vérifier que le droit applicable ne détermine pas d'emblée la répartition. Autrement dit qu'il existe une contestation sérieuse, actuelle ou potentielle, susceptible de donner lieu à une action en justice. Il lui incombe ensuite de mettre en évidence, dans l'acte de liquidation-partage, l'évaluation de prétentions respectives et inconciliables, documenter l'incertitude, ainsi que les abandons effectifs et caractérisés consentis par chacune des parties en contrepartie de ceux de l'autre1128. La jurisprudence exige « un sacrifice réel et chiffrable de part et d'autre »1129, et des concessions réelles et non dérisoires. La réciprocité n'implique pas la proportionnalité des concessions : il suffit qu'elles soient effectives pour chacune des parties1130. En résumé, le partage transactionnel suppose :
  • l'existence d'un litige ou, à tout le moins, d'une contestation sérieuse. La transaction ne peut pas servir à déroger à une règle de droit non équivoque ;
  • la présence de points d'incertitude légitime réglés par la transaction ;
  • des concessions réciproques, réelles, chiffrées et connues des parties, venant pallier l'aléa d'une procédure.
L'enjeu est de taille. Le risque est la requalification du partage en donation indirecte entre copartageants1131. Pour établir une telle requalification, l'administration fiscale doit démontrer :
  • un appauvrissement d'un copartageant et l'enrichissement corrélatif de l'autre (élément matériel de la donation indirecte), c'est-à-dire une différence factuelle entre les droits de chacun dans l'acte de partage ;
  • l'intention libérale (animus donandi) de celui qui renonce à tout ou partie de ses droits, laquelle ne se présume pas1132 et dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ;
  • l'acceptation du bénéficiaire (expresse ou tacite).
– Quelles sont les incidences fiscales d'un partage transactionnel sur la liquidation des DMTG ? – Le partage transactionnel, dont la qualification serait acquise sur le plan civil, ne saurait en principe être assimilé à un partage pur et simple pour le calcul des DMTG. En effet, le partage transactionnel aboutit à modifier la répartition des biens par rapport à la vocation successorale des héritiers. Les copartageants s'entendent pour procéder à un partage inégal, né de concessions réciproques destinées à mettre fin à une contestation. Ce déséquilibre peut résulter soit d'un abandon de soulte, soit d'une plus-value de lot, c'est-à-dire d'une différence entre les droits théoriques dans la masse successorale et la valeur du bien attribué en nature sans compensation. Dans une telle hypothèse, la taxation s'opère sur la base des droits théoriques successoraux de chacun, déterminés selon la dévolution légale ou testamentaire, sans tenir compte des attributions résultant de la transaction. Cette analyse s'ancre par ailleurs sur les principes généraux de la propriété apparente développés par la doctrine fiscale1133, pour déterminer le redevable du droit de mutation. Ainsi, lorsque la transaction intervient à la suite d'une contestation portant sur un testament, l'exigibilité des droits de succession repose sur celui qui a la propriété apparente, c'est-à-dire celui qui détient la saisine des biens successoraux.
  • Le légataire universel saisi demeure imposable au titre des DMTG sur la valeur intégrale des biens compris dans son legs, même s'il en abandonne une partie aux héritiers qui contestent la validité du testament.
  • Corrélativement, les héritiers recevant des biens qu'ils ne tenaient pas de leur vocation successorale sont réputés acquérir à titre onéreux : la transaction, considérée comme translative, est alors soumise au droit de mutation à titre onéreux (DMTO) sur les biens ainsi attribués.
La jurisprudence confirme cette approche :
  • L'héritier qui, dans le cadre d'une transaction, renonce moyennant contrepartie à un legs de la quotité disponible au profit de ses cohéritiers reste imposable sur ses droits théoriques déterminés par sa vocation légale et testamentaire1134.
  • Inversement, le légataire particulier, qui n'a pas la saisine, n'est redevable des droits de succession que sur les biens effectivement reçus à l'issue de la transaction réglant le litige relatif à l'interprétation du testament1135. De même, lorsque le légataire universel non saisi abandonne des biens aux héritiers du défunt, cet abandon ne donne pas ouverture au droit de mutation à titre onéreux, faute de propriété apparente sur les biens légués, la délivrance n'ayant pas encore été obtenue1136.

Partage : un effet fiscal au-delà du droit civil

Le partage, souvent perçu comme un mécanisme purement civil, peut donc produire des effets fiscaux notables, nécessitant une vigilance particulière dans la rédaction de l'acte de partage et dans l'établissement de la déclaration de succession. S'agissant d'un acte de partage transactionnel, il convient de prendre toutes les précautions nécessaires, d'une part en s'assurant que cette qualification civile ne peut pas être remise en cause, et d'autre part en prenant en considération toutes les conséquences fiscales en découlant.