– Propos introductifs sur le mécanisme du droit à déduction – Fait générateur et exigibilité. – La date de livraison constitue le fait générateur de la TVA. La date d'exigibilité du paiement de cette taxe correspond, en principe, à celle de la déduction de la TVA pour celui qui l'acquitte1121. Ainsi, un acquéreur assujetti d'un bien avec un prix soumis à la TVA a le droit de déduire tant la taxe acquittée sur le prix que celle acquittée sur les travaux. Les factures, établies en bonne et due forme, doivent mentionner la TVA. En matière de TVA immobilière, le seul fait de mentionner dans un acte authentique un prix de vente comprenant la TVA équivaut à une facturation de cette taxe1122.
Les principes généraux du droit à déduction
Les principes généraux du droit à déduction
Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– À quel moment et sous quelle forme l'option à TVA pour les locations de locaux nus à usage professionnel doit-elle être exercée –
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? – Afin de sauvegarder la totalité de ses droits à déduction, l'assujetti doit exercer l'option de manière expresse et distincte pour chaque immeuble sur laquelle elle porte1124. Cette option produit ses effets à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est exercée1125. Tant que cette formalité n'est pas réalisée, les dépenses exposées antérieurement à la date de l'effet de l'option ne sont pas déductibles. Le notaire a une responsabilité importante en la matière, notamment lorsqu'il est chargé de participer à une opération d'ensemble consistant, pour le client assujetti, en l'acquisition d'un bien dont le prix est soumis à TVA puis à la mise en location dudit bien. Le notaire assiste son client lors de la signature de la promesse de vente, puis lors de la rédaction des statuts de la société qui se portera acquéreur du bien, puis sur la vente et enfin, peut-être, sur la rédaction du bail commercial ou professionnel avec loyer soumis à TVA. Il ressort des dispositions combinées de l'article 193 de l'annexe II du CGI et de la doctrine fiscale1126 et à condition que l'immeuble soit clairement désigné, que l'option :
- peut être formulée alors même que l'immeuble n'est pas achevé ;
- peut être formulée alors même que l'assujetti est seulement bénéficiaire d'une promesse de vente synallagmatique ou unilatérale ;
- n'est pas subordonnée à la production d'un bail ou d'une promesse de bail ;
- peut être exercée dès l'immatriculation de la société devant se porter acquéreur. À ce sujet, lors de l'exécution des formalités à l'INPI, le fait de cocher la case « Assujettissement à la TVA en cas d'opérations imposables sur option » de la rubrique « Option fiscale » ne suffit pas. Il convient d'adresser un courrier explicite en la forme recommandée aux services fiscaux compétents.
Si l'option a été exercée tardivement, l'assujetti est fondé à se prévaloir des dispositions légales1127 pour solliciter une régularisation globale par vingtième de la TVA afférente aux dépenses exposées antérieurement à la date de l'effet de l'option1128. Il s'agit d'une régularisation en faveur du contribuable (déduction complémentaire).
La qualité de redevable et le droit à déduction
L'article L. 215-1 du CIBS définit la notion de redevable. Il s'agit d'une entité qui est soumise aux obligations fiscales. L'article L. 215-3 du même code précise que la qualité d'assujetti redevable confère le droit à déduction. A contrario, l'assujetti non redevable n'a pas le droit à déduction. Cette dernière notion est codifiée à droit constant.
– Qu'est-ce que le coefficient de déduction –
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et comment le calculer ? – Le montant de la TVA déductible ne correspond pas toujours à la totalité de celle acquittée en amont par l'assujetti. Le coefficient de déduction est le résultat du produit de trois coefficients intermédiaires1130 :
- le coefficient d'assujettissement qui traduit l'utilisation d'un bien pour la réalisation de l'activité dans le champ de la TVA ;
- le coefficient de taxation qui traduit l'utilisation d'un bien pour la réalisation d'opération ouvrant droit à déduction ;
- le coefficient d'admission qui traduit les exclusions du droit à déduction pour certains biens.
Si l'un des coefficients est à zéro, le coefficient de déduction est aussi nul et aucune déduction n'est possible. S'agissant d'un bien acquis avec un prix soumis à TVA et/ou de travaux réalisés sur un bien affecté en partie seulement à une activité taxable (locaux commerciaux loués et résidence principale de l'assujetti ou encore locaux tertiaires loués pour partie avec des loyers assujettis à la TVA et pour une autre avec des loyers sans TVA [assureur, mutuelle...]), il y a lieu d'appliquer un coefficient de déduction permettant de déterminer le quantum de déduction : TVA déductible = TVA payée × coefficient de déduction.
Application d'un coefficient de déduction
- Totalité du bien affectée à une activité imposable à la TVA : coefficient = 1.
- Totalité du bien affecté à une activité NON imposable à la TVA : coefficient = 0.
- Partie du bien affectée à une activité imposable à la TVA : coefficient = entre 0 et 1 en fonction de critères physiques (superficie des locaux, temps d'utilisation de chacune des parties...) ou de critères financiers (montant respectif des recettes générées dans chaque local) :
- un bien acquis 1 200 000 € TTC dont 200 000 € de TVA d'une superficie totale de 200 m2 affecté pour 150 m2 à la résidence principale de l'assujetti et pour 50 m2 à une activité taxable, le coefficient sera de (200 – 150) / 200 = 0,25 (soit ¾ de la superficie totale). La TVA déductible est de 200 000 × 0,25 = 50 000 € (soit ¾ du montant de la TVA) ;
- si des travaux ont été réalisés sur le bien, les factures devront être distinctes et ventilées entre, d'une part, la partie taxable et, d'autre part, la partie non taxable (TVA à 10 % pour les travaux effectués sur un bien à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans).
– À quelles conditions le démembrement de propriété –
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peut-il permettre la déduction totale de la TVA ? – Par principe, le nu-propriétaire ne peut pas exercer d'activité économique taxable. Donc il ne peut pas déduire la TVA afférente à la valeur de ce droit1131. A contrario, l'usufruitier affectant ses droits acquis à une activité taxable peut déduire la TVA afférente à l'acquisition de ce droit. La jurisprudence confirme cette position en précisant que l'usufruitier ne peut pas déduire la TVA ayant grevé le prix d'acquisition de la nue-propriété1132. Par exception, la doctrine administrative1133 autorise le nu-propriétaire à transférer son droit à déduction, afférente à sa portion de prix, à l'usufruitier sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le nu-propriétaire, comme l'usufruitier, exerce une activité assujettie à la TVA ;
- les droits réels, détenus par l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent être immobilisés au bilan de chacun d'eux ;
- le bien doit être utilisé par l'usufruitier pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction.
L'exercice par le nu-propriétaire d'une activité assujettie à la TVA est la condition centrale et la plus compliquée à mettre en œuvre. Deux autres réponses ministérielles1134 sont venues compléter la doctrine fiscale à ce sujet. La réponse ministérielle Canévet précise que la qualité d'assujetti du nu-propriétaire doit être antérieure à l'acquisition démembrée. Ainsi, pour transférer ses droits à déduction à l'usufruitier, le nu-propriétaire ne peut être ni une personne physique n'exerçant pas d'activité taxable, ni une personne morale de type société civile immobilière créée, ad hoc, uniquement pour les besoins de l'acquisition démembrée. La réponse ministérielle Grau confirme le bénéfice de la tolérance, à l'extinction de l'usufruit, du transfert des droits à déduction si les conditions de l'article 257 bis du CGI sont remplies1135. En pratique, une acquisition en démembrement ne peut être valablement effectuée et permettre la déduction de la totalité de la TVA que si :
- le nu-propriétaire est une société ayant, dès avant l'acquisition, la qualité d'assujetti redevable ou non de la TVA1136 ;
- le nu-propriétaire transfère expressément ses droits à déduction à l'usufruitier ;
- compte tenu de sa qualité d'assujetti en amont de l'acquisition démembrée, le nu-propriétaire devenu plein propriétaire à l'extinction de l'usufruit peut bénéficier du régime du transfert des droits à déduction.