Depuis le 11 mars 2010802, il faut être un assujetti agissant en tant que tel pour faire basculer une opération dans le champ d'application de la TVA803. Cet assujetti peut s'être déclaré (Sous-section I), comme il peut aussi s'ignorer (Sous-section II).
Les personnes
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Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
L'assujetti déclaré
L'assujetti est un opérateur qui réalise des activités économiques. Lorsqu'il agit en tant que tel, les opérations réalisées sont taxables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)804.
Définition de l'assujetti en droit interne
L'article L. 211-21 du CIBS définit l'assujetti comme une entité indépendante qui exerce une activité économique. La notion d'activité économique ne disparaît pas. Est un assujetti une entité qui agit dans le cadre de son activité économique. L'expression « agissant en tant que tel » tirée de l'article 256 du CGI est appelée à disparaître progressivement.
La nécessité d'une activité économique...
– Comment caractériser une activité économique en matière de TVA immobilière ? – La réponse est tirée de la directive européenne805, de la loi française806 et de la doctrine administrative807. La qualification d'activité économique, par opposition à la gestion patrimoniale, résulte de la livraison habituelle de biens ou de la fourniture de prestations dans le but d'en tirer des profits. Le fait qu'une opération ne dégage pas de profit car déficitaire est sans conséquence sur sa qualification. Cette activité exercée doit être réalisée de manière indépendante en dehors de tout lien de subordination808. L'assujettissement est aussi indépendant de la situation de la personne au regard des autres impôts. En pratique, s'il n'est pas toujours aisé de caractériser l'exercice d'une activité économique, dans une très grande majorité de situations la qualification ne pose pas de difficulté. La qualité d'assujetti est ainsi nécessairement reconnue aux professionnels immobiliers réalisant habituellement des opérations immobilières (le marchand de biens, le promoteur ou encore le lotisseur-aménageur qui réalisent une activité économique, de manière indépendante). La qualité d'assujetti est également reconnue aux entreprises individuelles ou sociétaires, industrielles, commerciales ou professionnels libéraux. La détection de la qualité d'assujetti d'un particulier est plus complexe pour le notaire. Par exemple, un contribuable particulier peut être ponctuellement assujetti à la TVA pour une activité de loueur en meublé non professionnel. Donc, il ne s'agit pas pour le notaire de s'en tenir au seul critère de la profession du client ni à celui de la nature du bien vendu809. Il doit nécessairement effectuer des rapprochements et utiliser la méthode du faisceau d'indices pour apprécier l'exercice d'une activité économique opération par opération810. Enfin, il n'est pas nécessaire que le client dispose d'un numéro de TVA intracommunautaire ou qu'il ait acquitté de la TVA. Les textes visent les assujettis et non les assujettis redevables. A contrario, l'intention déclarée auprès de l'administration de réaliser une activité économique taxable, non contestée par l'administration, suffit811.
... Exercée en tant que telle
– Définition. – Selon la loi812, toutes les livraisons d'immeubles sont comprises dans le champ d'application de droit commun de la TVA dès lors qu'elles sont réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Par principe, un assujetti est présumé agir en tant que tel813. Cette présomption d'assujettissement est simple. Les livraisons de biens immobiliers réalisées dans le cadre d'une activité économique sont taxables. La période de l'activité économique est très longue. Elle s'étend des opérations préparatoires au démarrage de l'activité814, des opérations en lien avec l'exercice de l'activité jusqu'aux actes effectués pendant la période de cessation de l'activité. Une personne peut-être assujettie au titre de son activité économique mais ne pas agir en tant que telle lors de la vente que le notaire doit recevoir. Une opération réalisée par un assujetti n'est donc pas automatiquement et nécessairement soumise à TVA815.
– Quels sont les critères de l'activité exercée en tant que telle ? – La doctrine administrative apporte des précisions sur ceux-ci816.
- Le critère de l'inscription au bilan de la société. Un bien peut être inscrit comptablement en immobilisation ou en stock. La vente d'un bien immobilisé au bilan est susceptible d'entrer dans le champ d'application de la TVA817. Également l'assujetti peut ne pas vouloir soumettre la vente à la TVA si le bien vendu est devenu étranger à son activité. Les jurisprudences rendues à ce sujet ces dernières années apprécient de façon plus rigoureuse les cas d'espèce. Aux termes d'un arrêt de rejet du Conseil d'État818, l'argument de l'immobilisation d'un terrain à bâtir au bilan d'une société civile immobilière n'a pas convaincu la cour819. La société avait acquis le terrain en vue de l'affecter à une opération de construction-vente, cette action suffit à caractériser l'activité. Peu importe que ce terrain soit inscrit en stock en production ou plus tard immobilisé au bilan.
- La notion de valorisation du bien cédé. Toujours aux termes du même arrêt, les juges ont considéré que le terrain avait été acquis pour construire un immeuble et que la société avait effectué des démarches commerciales et administratives (obtention d'un permis de démolir et de construire) similaires à celles d'un professionnel. Ainsi, l'assujetti qui revend un bien immobilisé au bilan agira en tant que tel si l'opération s'accompagne de dépenses de valorisation du bien cédé820.
- La notion de « prolongement direct de l'activité ». L'analyse de la jurisprudence récente vient apporter des précisions sur cette notion. La Haute juridiction administrative821 considère qu'une société civile immobilière ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de biens et droits immobiliers peut « agir en tant que tel ». Dans cette affaire, une société avait acquis sept terrains à bâtir avec l'intention de construire des maisons individuelles puis de les louer. Initialement, l'objet social de la société était civil et son intention était la gestion d'un patrimoine privé. Finalement, les associés ont décidé de construire pour louer uniquement sur deux lots et de vendre les cinq autres terrains. Le Conseil d'État a validé l'arrêt de la cour822 alors même que l'objet social de la société ne comprenait pas la cession des biens immobiliers acquis. Il a ainsi été jugé que l'achat de terrains comporte nécessairement le risque que certains d'entre eux se révèlent impropres à l'usage qu'on entend y faire et que la société avait cédé lesdits biens afin « d'assurer la pérennité de l'activité » et ainsi exercé, en tant que telle, une activité économique assujettie à la TVA. Il y a lieu de préciser que cette société était assujettie. Si elle ne l'avait pas été, le raisonnement823 aurait été le même. De la même manière, il a été jugé824 que la revente d'un terrain acquis par une SCI ayant une activité locative en TVA, à la suite de difficultés techniques et administratives évoquées par le contribuable, doit être soumise à la TVA. La revente d'un actif constitue un prolongement de l'activité taxable.
Activité exercée en tant que telle...
A pu être jugé sans incidence, le fait que :
- l'activité ne corresponde pas à l'objet social de la société ;
- l'objet social soit civil ou commercial ;
- le bien soit inscrit au bilan en stock ou en immobilisation ;
- l'activité ait réellement débuté ;
- l'activité soit non habituelle825.
– Est-il possible de combattre la présomption d'assujettissement pour un professionnel –
826
? – Les décisions récentes montrent qu'il est difficile de combattre la présomption d'assujettissement pour un professionnel. S'agissant d'une présomption simple827, le notaire doit pouvoir, dans certaines situations, parvenir à démontrer que le professionnel n'agit pas en tant que tel. Deux hypothèses retiennent l'attention828. La première est celle relative à la cession d'un bien immobilier à l'occasion de la cessation d'activité de l'assujetti. La seconde est celle relative à la cession d'un bien immobilier devenu étranger à l'activité de l'assujetti.
– Mutation immobilière intervenant à l'occasion de la cessation d'activité de l'assujetti. –
- À quel moment l'assujetti-revendeur n'exerce plus d'activité économique ? La doctrine administrative relative aux droits à déduction de la TVA apporte un élément de réponse829. Tant que la société peut collecter et déduire de la TVA, elle garde la qualité de redevable. Par conséquent, la cessation définitive et totale de l'activité fait perdre au contribuable la qualité d'assujetti. La jurisprudence du Conseil d'État830 requiert deux critères à la perte d'assujettissement. Le premier porte sur l'impossibilité pour l'assujetti de réaliser des opérations qui constituaient son activité normale et le second est l'absence de biens en stocks ou immobilisés. Ainsi, la qualité d'assujetti n'est pas perdue lorsque, même dans l'hypothèse où il ne réalise plus aucune activité, il dispose encore de biens d'investissement dont la cession peut être soumise à TVA. Le seul fait que des opérations de collecte et déduction soient toujours réalisables fait perdurer l'assujettissement à la TVA. De la même manière, la Cour de justice des Communautés européennes831 lie de manière étroite les notions de droit à déduction de l'assujettissement.
- Quelles sont les particularités de la cessation de l'activité économique immobilière ? De la même manière, concernant l'activité économique immobilière, le seul fait qu'elle ait cessé ne suffit pas. Il est impératif que l'ensemble des immeubles ait été cédé. Le fait qu'un assujetti, propriétaire d'un immeuble donné en location avec option à la TVA, effectue une déclaration de cessation d'activité et régularise la taxe déduite indûment ne le fait pas sortir du champ d'application. Il conserve sa qualité d'assujetti, agissant en tant que tel, au moment de la vente de l'actif notamment si le délai entre la cessation d'activité et la cession est court. En effet, la vente de l'actif est considérée comme le prolongement de l'activité économique taxable. Dans ce cas, pour sortir du champ d'application de la TVA, il faut pouvoir prouver à l'administration que la cession du bien n'est pas une activité économique. L'argument de la durée de détention entre la régularisation de la taxe et la vente est très important. Un délai de cinq ans semble raisonnable.
- Quelles sont les incidences d'une dissolution volontaire d'une société sur la qualité d'assujetti ? Aucune, selon le juge administratif français832. Dans cette affaire, la société avait cessé son activité d'exploitation d'un camping en 2011 sans avoir cédé ses éléments d'actifs immobilisés et notamment le terrain ayant servi à l'activité toujours inscrit au bilan en immobilisation et amorti. La vente du terrain est une opération donnant lieu à collecte de TVA ; la société n'a pas perdu sa qualité d'assujetti.
- Quelles sont les incidences d'une liquidation judiciaire d'une société sur la qualité d'assujetti ? L'analyse est identique à celle ci-dessus. Le prononcé de la liquidation judiciaire est sans effet sur la qualité d'assujetti du contribuable. La doctrine administrative833 lie également la notion d'assujetti à celle du bénéficiaire de droit à déduction. Également, le juge communautaire834 retient que les opérations que l'assujetti « continue à effectuer pendant la période de liquidation de son activité de restauration doivent être considérées comme faisant partie de l'activité économique au sens de l'article 4 de la sixième directive ».
Conditions de la perte de la qualité d'assujetti
La cessation de l'activité économique est caractérisée par la réunion des conditions suivantes :
- l'assujetti ne doit plus effectuer d'opération de collecte de TVA ;
- l'assujetti doit avoir cédé l'ensemble des actifs à vendre ou avoir cessé d'effectuer des prestations ;
- l'assujetti ne doit plus disposer de stock ou d'actif immobilisé.
– Mutation d'un actif immobilier étranger à l'activité économique de l'assujetti. – L'analyse doit se faire opération par opération835. Le notaire doit « décomposer l'activité de l'opérateur économique concerné pour examiner la qualification de chaque opération à l'égard de la TVA »836.
- Le client est un assujetti réalisant des opérations économiques immobilières. Par principe, toutes les opérations réalisées par ce dernier, agissant en tant que tel, seront taxables à la TVA. Il s'agit notamment des promoteurs et des marchands de biens. Les activités professionnelles de ces derniers se distinguent de celles des sociétés civiles qui ont, par principe, une activité civile. Le Conseil d'État peine à accueillir favorablement les arguments des contribuables, exerçant une activité immobilière, souhaitant céder un actif immobilier pour cause d'opération avortée. Ainsi, la cession d'un terrain, initialement prévu pour la construction d'un immeuble puis immobilisé au bilan, est taxable à la TVA comme constituant le prolongement de l'activité économique837 à la condition que des démarches actives838 en vue de le valoriser aient été accomplies. Le contraire n'est pas vrai. À titre d'exemple, une SCI a acquis un terrain à bâtir en vue de construire un bâtiment destiné à être loué par bail soumis à TVA. La société a opté pour l'assujettissement à la TVA dans l'acte d'achat et pris l'engagement de construire. Le projet de construction ayant été abandonné, l'assujetti envisage de revendre le terrain. Quel sera le traitement fiscal de cette opération ? La société agit-elle toujours en qualité d'assujetti ? Si des démarches ont été entreprises et/ou que le terrain est revendu après division en lots, il est certain que le contribuable assujetti est réputé agir en tant que tel et la cession sera assujettie à la TVA839. Dans le cas où le contribuable n'a réalisé aucune démarche active, une jurisprudence840 a pourtant considéré que la vente d'un terrain – bien qu'impropre aux constructions qu'il entendait édifier – entrait également dans le champ d'application de la TVA. La jurisprudence considère, le plus souvent, que la vente s'inscrit dans le prolongement direct de l'activité et que la cession est réalisée afin d'assurer la pérennité de l'entreprise. Le renversement de la présomption est donc très complexe à effectuer.
- Le client est un assujetti dans un domaine économique autre qu'immobilier. La doctrine administrative apporte un premier élément de réponse841. Ainsi, l'artisan maçon assujetti cédant un terrain à bâtir dont il a hérité de ses parents n'agit pas en tant que tel mais en tant que particulier gérant son patrimoine privé. La cession de ce terrain ne sera pas assujettie. La jurisprudence842 apporte aussi des éléments de réponse. La cession est hors champ d'application de la TVA en cas de désaffectation définitive843 de l'immeuble à l'activité initiale, présente ou future de l'entreprise, et de réalisation des opérations de régularisation de TVA844. À titre d'exemple, la cession d'un ancien terrain de stockage anciennement utilisé par une entreprise travaillant dorénavant en flux tendus. L'assujetti industriel n'agira pas en tant que tel lorsqu'il vend une friche industrielle désaffectée depuis de nombreuses années. Le terrain est devenu étranger à son activité économique et l'opération de cession de celui-ci n'est pas constitutive d'une opération réalisée par un assujetti agissant en tant que tel. A contrario, il a été jugé845 que la cession d'un terrain par une entreprise de décolletage doit être soumise à la TVA puisque celle-ci intervient dans le cadre de son objectif d'entreprise et que le contribuable n'a pas suffisamment justifié que le bien immobilier était devenu étranger à son activité. Le délai d'inutilisation est primordial. En effet, comme la question de l'assujettissement est liée à celle de la déductibilité de la TVA, plus le contribuable se rapproche de la fin de la période de régularisation de la TVA846, moins la question de l'assujettissement se pose. La désaffectation définitive d'un actif immobilier reste rare.
Conseil
Procédure de vérification de la désaffectation opération par opération
- L'assujetti ne doit pas avoir déduit la TVA sur travaux d'entretien de l'actif.
- L'assujetti doit être en mesure de fournir des documents prouvant la désaffectation par tous moyens (PV AG, rapport de gestion...).
- L'assujetti doit avoir été en mesure d'effectuer les opérations de régularisation de TVA au moment de la désaffectation et non au moment de la vente.
L'assujetti qui s'ignore
Si pour certains contribuables professionnels l'assujettissement est naturel, pour d'autres la frontière est plus délicate. Il en est ainsi des particuliers (§ I), des agriculteurs (§ II), des personnes morales de droit public (§ III) ainsi que des sociétés d'attribution (§ IV).
Le particulier, opérateur économique
– Rappel du principe. – La qualité de non-assujetti ne se décrète pas par la volonté du contribuable. Elle se constate. Ainsi le notaire doit, avant de signer un acte, qualifier le particulier847 qui se présente à lui pour vendre un actif immobilier. Le non-assujettissement du particulier constitue le principe général. Le particulier agissant à titre privé pour gérer son patrimoine est présumé agir en dehors du champ d'application de la TVA. Le particulier, propriétaire de bien immobilier donné en location percevant des loyers nets de toute TVA, exerce une activité passive de simple gestion de son patrimoine.
– À partir de quand faut-il considérer le particulier comme un assujetti agissant en tant que tel ? – La loi française et la doctrine fiscale ne répondent pas à cette question. Une directive européenne848 a laissé aux États membres le soin de définir la notion d'assujetti. Sera considéré comme un assujetti agissant en tant que tel le particulier qui a opté, ponctuellement, pour le régime de la TVA (loueur de locaux commerciaux ou de bureaux avec encaissement de loyers soumis à la TVA)849. Les loueurs en meublé, ceux exerçant une activité de para-hôtellerie et de location de locaux commerciaux aménagés, ne doivent pas réaliser l'option850. Il faut noter que l'option d'assujettissement s'exerce et s'apprécie opération par opération. Elle peut être exercée avant même le transfert de propriété du bien immobilier objet de l'activité économique851. Le notaire devra donc être particulièrement vigilant en se faisant préciser, au cas par cas, si une option d'assujettissement a été effectuée et s'en ménager la preuve852. Concernant les activités de location et conformément aux dispositions, a contrario, de l'article 261 D, 2o et 4o du CGI, les loueurs en meublés non professionnels de biens à usage d'habitation ou commerciaux aménagés et les loueurs en para-hôtellerie sont de plein droit assujettis à la TVA sous réserve de remplir certains critères853. Ces derniers sont dispensés de l'option expresse. Plus complexe et assez fréquent est le cas du particulier n'ayant jamais opté pour ladite taxe durant la détention du bien et qui le vend. Il est important de rappeler que cette taxe est un impôt sur la création de valeur. Par principe, le particulier n'ayant pas vocation à créer de la valeur, il ne sera pas assujetti. Le doute s'installe lorsque, du fait de ses agissements, ce contribuable se place en concurrence avec les acteurs économiques, assujettis habituels854. La doctrine administrative apporte des précisions sur les critères de ce glissement vers l'assujettissement. Ce dernier s'opère lorsque l'opération est réalisée dans un objectif d'entreprise par une personne qui se comporte comme un investisseur professionnel. Pour le caractériser, il convient d'utiliser la méthode du faisceau d'indices selon l'administration fiscale855, savoir :
- caractère habituel et récurrent des opérations ;
- acquisition en vue de revendre en dehors d'une démarche patrimoniale ;
- dépenses d'aménagement significatives ;
- mise en œuvre de moyens de commercialisation professionnels856.
Dans sa pratique, le notaire doit souvent s'interroger sur la récurrence d'opérations effectuées par le même client particulier. S'il ne fait aucun doute qu'un marchand de biens professionnel, connu en tant que tel par les services fiscaux, est un assujetti agissant en tant que tel, qu'en est-il d'un particulier qui se prête à une activité d'achat pour revendre ? L'analyse doit débuter par celle de l'imposition aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les deux critères posés par la doctrine administrative en matière d'impôts directs857 sont ceux de la récurrence et de l'intention spéculative. S'agissant de la notion de récurrence, l'achat d'un seul immeuble en bloc, suivi de sa division et de sa revente par lots, suffit à caractériser la notion d'habitude au sens de l'article 35, I, 1o du CGI858. Au contraire, l'opération qui consiste à acheter un immeuble ou un ensemble d'immeubles et à les revendre en bloc ne présente pas un caractère habituel859. S'agissant de la notion d'intention spéculative, celle-ci s'apprécie au moment de l'acquisition et non de la revente du bien860. Lorsque cette intention ne peut être valablement dégagée, le juge administratif retient alors les critères visés ci-dessus mais également ceux relatifs au délai entre l'achat et la revente, à la profession du contribuable, aux modalités d'occupation des immeubles (libres, occupés à titre précaire...). Une jurisprudence récente861 a requalifié une SCI en marchands de biens sur la base du caractère habituel des opérations, d'une part (acquisition de trois ensembles immobiliers en deux ans cédés en cinq opérations étalées sur quatre mois à cinq ans), et de l'intention spéculative, d'autre part (travaux sur les immeubles, divisions foncières et absence de mise en location). Si le particulier relève de l'imposition aux BIC, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il devient un assujetti réalisant une activité économique et les opérations réalisées seront soumises automatiquement à la TVA. À l'inverse, si les critères d'imposition aux BIC ne sont pas remplis, cela ne signifie pas que le particulier n'est pas un assujetti occasionnel. L'analyse doit se poursuivre par la confrontation des critères énoncés ci-dessus862 afin d'apprécier si le contribuable s'est inscrit dans une démarche de commercialisation active similaire à celle d'un assujetti habituel. En conclusion, un particulier peut être imposé aux plus-values immobilières des particuliers pour ses profits de construction, tout en étant redevable de la TVA sur les opérations qu'il réalise.
– Comment quantifier l'importance d'une opération réalisée par un particulier, lotisseur occasionnel ? –
A priori, le lotisseur occasionnel, propriétaire d'un terrain depuis de nombreuses années réalisant une opération d'aménagement et de vente de terrains à bâtir, après avoir obtenu une autorisation administrative de diviser et réaliser des travaux de viabilisation, n'est pas un assujetti863. En revanche, cette présomption peut être renversée par l'administration. Le Conseil d'État864 a apporté des précisions importantes sur les critères à retenir en soulignant leur caractère alternatif. La présomption de non-assujettissement est renversée pour un lotisseur occasionnel dans la circonstance où ce dernier :
- commercialise de manière active ET/OU ;
- mobilise des moyens de commercialisation importants ET/OU ;
- engage des travaux pour un montant significatif.
En l'espèce, un particulier vend des terrains à bâtir après avoir réalisé 30 000 € de travaux de viabilisation par lots, soit 40 % de la valeur de chaque terrain. Ce même particulier n'a pas utilisé de moyens de commercialisation similaires à un professionnel (type bulle de vente). La plus haute juridiction administrative a considéré que ce particulier devait être qualifié d'assujetti. L'apport de cette jurisprudence doit être nuancé pour deux raisons : cette décision n'a pas été publiée dans la doctrine administrative et le critère de 40 % ne doit pas être retenu de manière universelle, notamment en raison de la variation des prix de vente sur le territoire français. La proportion des travaux varie forcément avec le prix de vente ; plus ce dernier est élevé, moins le coût des travaux de viabilisation est impactant. Dans un arrêt plus récent, la jurisprudence administrative865 qualifie un particulier (propriétaire par suite d'une donation depuis 1970), d'assujetti agissant en tant que tel, après qu'il eut réalisé une opération de lotissement consistant en la vente de quarante-neuf lots entre 2011 et 2013. La cour a utilisé la méthode du faisceau d'indices. Outre le fait d'avoir effectué des démarches actives de commercialisation foncière, ce contribuable a consacré, aux travaux de viabilisation, des moyens très importants au regard de ses revenus866 représentant 21 % du prix de cession des terrains. L'opération est donc une opération économique taxable ne s'inscrivant pas dans la gestion d'un patrimoine privé. La raison d'être de ces décisions867 est d'assurer la neutralité de la taxe entre tous les opérateurs qui agissent dans le même secteur d'activité.
L'entrée du particulier en tant qu'assujetti dans le CIBS
L'article L. 211-25 du CIBS définit le particulier au sens de la TVA. Il s'agit par principe d'une entité non assujettie. Néanmoins, le particulier qui exerce à la fois des activités non économiques et des activités économiques de manière indépendante peut être un assujetti lorsqu'il agit dans le cadre de ces dernières.
Le cas de l'agriculteur
– Rappel du principe. – L'agriculteur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de ses activités agricoles868. Néanmoins, lorsque celui-ci cède un bien immobilier bâti ou non, il n'a nullement l'impression d'agir en tant que tel mais plutôt de gérer un patrimoine immobilier privé. Le notaire se doit donc d'être particulièrement vigilant sur la qualification de ce contribuable au regard de chaque opération réalisée.
– Quels sont les critères d'assujettissement d'un agriculteur lors d'une opération de cession d'un actif immobilier bâti ou non bâti ? – La doctrine administrative869 semble répondre de manière assez claire à la question. L'agriculteur vendeur d'un bien immobilier n'est pas un assujetti. Ainsi, si le bien immobilier n'est pas inscrit au bilan de l'entreprise ou si l'agriculteur est placé sous le régime du remboursement forfaitaire de l'article 298 bis du CGI, ce dernier est présumé non assujetti. Néanmoins, l'agriculteur sera considéré comme un assujetti agissant en tant que tel dans deux hypothèses :
- en cas de cession d'un bien inscrit au bilan de l'entreprise agricole et affecté à l'activité870. Il appartient au notaire de demander une attestation à l'expert-comptable du vendeur pour savoir si le bien est immobilisé comptablement. Si l'agriculteur a maintenu son activité sur le bien vendu jusqu'à la vente, cette dernière sera considérée comme le prolongement de son activité taxable. En pratique, la consultation des relevés de la Mutualité sociale agricole est très utile. Un bien figurant sur le relevé est présumé être affecté à l'activité. Si la désaffectation est intervenue à une période assez lointaine de la cession871, l'agriculteur ne sera pas considéré comme un assujetti ;
- en cas de cession d'un terrain agricole devenu constructible sur lequel l'agriculteur a réalisé des travaux significatifs de viabilisation. Dans ce cas, le raisonnement est le même que pour le « particulier-assujetti » qui s'ignore872. L'administration utilise la méthode du faisceau d'indices.
La cession d'un terrain nu devenu constructible par un agriculteur
La cession entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans les hypothèses suivantes :
- celle où ce bien est inscrit au bilan et donc présumé être affecté à son activité, sauf si la présomption est renversée ;
- celle où ce bien n'est pas inscrit au bilan de l'entreprise agricole :
- l'agriculteur affecte ce terrain à son activité jusqu'à la vente,
- dans l'hypothèse d'un terrain non affecté, l'agriculteur a réalisé des travaux de viabilisation importants le plaçant en concurrence avec les assujettis déclarés agissant en tant que tels.
Les personnes morales de droit public
– Rappels. – À l'instar des particuliers, les personnes morales de droit public profitent d'une présomption de non-assujettissement873. Celles-ci n'ont ni pour objet ni pour vocation de se livrer à des activités économiques. Les opérations réalisées échappent, par principe, à la TVA si elles s'inscrivent purement dans le cadre de la gestion de leur patrimoine874. Les opérations en matière immobilière sont particulièrement sensibles et le notaire doit être particulièrement vigilant sur la qualification de celles-ci. Il convient de raisonner opération par opération de la même manière que pour les particuliers ou les agriculteurs875. La personne de droit public n'est pas assujettie lorsqu'elle cède un bien immobilier, en tant qu'autorité publique876, même si la finalité est l'aménagement de l'espace public. Pour qualifier l'opération, il faut analyser précisément la délibération de l'autorité publique, laquelle doit comporter cumulativement877 :
- la motivation de l'exercice du seul droit de propriété878 ;
- la mention de l'usage de prérogatives de puissance publique879 ;
- les éléments justifiant de l'inutilité de conserver le bien et le remploi du prix de cession dans des missions du domaine de sa compétence.
De même, la cession entre personnes publiques d'un bien sans déclassement préalable n'entre pas dans le champ d'application de la TVA880. Également, la cession d'un actif acquis sans intention de le revendre n'est pas, par principe, assujettie à la TVA par opposition à ce qui va être dit ci-après881.
La commune agissant en tant qu'autorité publique
L'opération ne sera pas assujettie à la TVA si la collectivité agit en tant qu'autorité publique dans un but d'intérêt général (échange avec un opérateur privé d'une parcelle de terrain dans le but de réaliser une voirie publique, cession d'un terrain à un opérateur social pour construire des logements destinés aux habitants de la commune).
– La cession d'un bien, anciennement classé dans le domaine public puis déclassé, est-elle un critère absolu de non-assujettissement à la TVA ? – La réponse est négative. La procédure de déclassement n'est pas un élément déterminant882. La procédure de déclassement est nécessaire si la commune décide de procéder à l'aliénation d'un bien immobilier devenu sans intérêt pour l'usage du public. Si la cession suivant le déclassement reflète le seul exercice du droit de propriété, elle sera hors champ de la TVA. Par contre, il y a des hypothèses où, même si le bien était antérieurement affecté, la collectivité agira en tant qu'assujettie.
– Quels sont les critères d'assujettissement d'une opération de cession d'un actif immobilier bâti ou non bâti par une personne de droit public ? – La personne publique sera considérée comme un assujetti agissant en tant que tel si deux conditions cumulatives sont réunies :
- la cession de l'actif constitue une opération économique 883 (par opposition à une opération de gestion du patrimoine privé ou public de la personne morale). La jurisprudence884 qualifie d'opération économique la cession d'un terrain à un bailleur social et non pas le simple exercice du droit de propriété. Néanmoins, le simple fait de réaliser des travaux d'aménagement de l'espace ou de maîtrise d'ouvrage ne suffit pas à faire basculer la cession du bien aménagé dans le champ d'application de la TVA885 ;
- ET la cession de l'actif emporte distorsion dans les conditions de la concurrence. La personne de droit public agit-elle comme un acteur économique de droit privé ou comme une autorité publique ? Pour répondre à cette question, la méthode du faisceau d'indices est utilisée. L'origine de propriété est importante. Plus la détention est longue, moins le risque de basculer dans le champ de la TVA est important. L'importance des travaux d'aménagement est également un critère décisif. Plus le degré d'intervention de la commune est élevé, plus le basculement est assuré. Néanmoins, la jurisprudence a rappelé que le seul fait de réaliser des travaux d'aménagement de grande ampleur, comme peut le faire un assujetti habituel, ne suffit pas. Il est nécessaire de qualifier l'intention de la collectivité. Celle-ci doit s'inscrire dans une opération concurrentielle à celle réalisée par un opérateur privé assujetti886. Les distorsions de concurrence doivent être évaluées en tenant compte des circonstances économiques, d'analyse de marché, d'indices objectifs887. Ainsi, l'opération économique d'aménagement d'un terrain en application d'un permis d'aménager, puis division en lots de terrains à bâtir en vue de les vendre, est une opération économique causant une distorsion de concurrence888. Par application du principe de neutralité de la fiscalité entre les contribuables, la cession, par une personne de droit public, de terrains à bâtir, de maison d'habitation, d'un immeuble collectif ou d'un local d'activité, rentre dans le champ de la TVA, sauf à agir en tant qu'autorité publique.
La commune n'agissant pas en tant qu'autorité publique
L'opération sera assujettie à la TVA si la collectivité n'agit pas en tant qu'autorité publique selon les critères cumulatifs suivants :
- la cession d'actif immobilier est une activité économique par la réalisation de travaux d'aménagement importants ;
- ET elle emporte une distorsion de concurrence.
– Comment aborder la question complexe de l'achat pour revendre par les personnes de droit public ? – La cession d'un bien issu d'une opération d'achat-revente est-elle présumée irréfragablement être une opération économique concurrentielle ? Pour trancher la question, il convient, à notre sens, de raisonner avec la méthode du faisceau d'indices, en se posant deux questions :
- quelle était l'intention de la commune au moment de l'acquisition du terrain revendu ?
- s'agit-il d'une opération unique et isolée ?
L'administration fiscale889 considère que la collectivité n'agit pas en tant qu'assujettie dans les circonstances suivantes :
- elle a acheté le terrain sans avoir l'intention de le revendre ;
- la cession de ce terrain est réalisée au profit d'un aménageur-constructeur qui va lui-même réaliser les travaux ;
- la collectivité n'en retire pas de bénéfice économique et la preuve de l'absence de volonté de valorisation peut être rapportée par tous moyens, notamment par la motivation contenue dans la délibération ou l'acte d'acquisition.
En l'absence de tout ou partie de ces critères, la collectivité agira comme un assujetti et le prix sera taxable à la TVA. S'agissant de la cession d'un terrain isolé, par opposition à la cession de plusieurs terrains issus d'une opération d'aménagement d'ensemble (lotissement communal par exemple), elle est par principe hors champ d'application de la TVA890. Bien entendu, cette affirmation s'entend uniquement dans le cas où la collectivité n'a pas effectué de travaux de valorisation du terrain.
Les sociétés d'attribution
– Une société civile immobilière d'attribution
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(SCIA) est-elle un assujetti au sens de l'article 256 A du CGI ? – Sur le plan civil, cette société a pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division en fractions destinées à être attribuées aux associés, en propriété ou en jouissance. Le choix de la forme sociale importe peu même si en pratique la forme civile est souvent préférée. Sur le plan fiscal892, cette société est fiscalement transparente, quelle que soit sa forme civile ou commerciale. Elle n'a pas de personnalité distincte de celle de ses membres893 pour l'application des impôts directs, droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière ainsi que les taxes assimilées. Une réponse ministérielle894, rédigée de manière laconique, a semé le doute en affirmant que « les SCA sont considérées comme des assujettis... lorsqu'elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés ». Les conséquences pratiques sont les suivantes :
- les apports consentis à la SCA par les associés ainsi que les appels de fonds ultérieurs émis par la société, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l'immeuble, doivent être soumis à la TVA :
- les associés bénéficient d'un droit à déduction de la TVA ayant grevé les apports et appels de fonds ;
- la société est légalement redevable de la TVA et bénéficie donc d'un droit à déduction895 ;
- la société est tenue des obligations déclaratives en matière de TVA, mais elle n'est plus tenue de procéder à une livraison à soi-même ;
- l'attribution des immeubles aux associés à la dissolution de la société est exonérée du droit de partage896.
Cette doctrine fiscale est critiquable897 notamment en ce qu'elle qualifie la SCA d'assujetti. En effet, il faut rappeler que cette qualification repose sur deux conditions :
- la réalisation d'une activité économique à titre onéreux au sens de l'article 256, I du CGI. Or, cette société fonctionne en principe dans le seul intérêt de ses membres en vue de leur attribuer des immeubles ou fractions d'immeubles ;
- la réalisation d'une activité économique de manière indépendante898. Or, une SCA transparente en matière fiscale est réputée ne pas avoir de personnalité distincte de ses membres et n'agir qu'en qualité de mandataire de ses membres. Ainsi, des décisions de rescrits individuels émis depuis par l'administration fiscale montrent qu'en réalité la règle est plus nuancée899. La SCA ne posséderait la qualité d'assujetti que si l'ensemble de ses membres possède cette qualité. La société pourrait ne posséder cette qualité qu'au prorata de la composition de son capital. Cette qualité d'assujetti permettrait, pour certains auteurs, de placer l'acquisition du terrain d'emprise par la SCA sous le régime favorable des dispositions de l'article 1115 du CGI pour la perception des droits d'enregistrement. Cela doit être largement nuancé900.
SCA et activité de promotion immobilière
- La SCA est un assujetti si TOUS ses membres sont assujettis.
- La SCA doit remplir toutes les obligations déclaratives (CA3) en matière de collecte, de déduction de TVA.
- La dissolution de la SCA est exonérée du droit de partage.
Compte tenu des nuances analysées ci-dessus, la bonne pratique consiste à systématiser la présentation d'une demande de rescrit fiscal pour s'assurer de la qualification de la SCA.