– Quelle est l'incidence d'une donation de la nue-propriété d'un bien loué meublé ? Peut-on amortir un usufruit viager dans le cadre d'une location meublée ? – Il est fréquent que des parents souhaitent faire donation, à leurs enfants, de la nue-propriété d'un bien immobilier loué en meublé. On peut s'interroger sur l'incidence d'une telle donation sur l'amortissement de l'usufruit conservé par les parents. La location en meublé est une activité commerciale relevant de la catégorie des BIC454. En l'absence de précision en ce sens par l'administration, il n'existe pas d'incompatibilité entre la location meublée et le démembrement d'un bien immobilier455. Lorsque la propriété d'un bien est démembrée, la valeur de la nue-propriété est inscrite à l'actif du bilan du nu-propriétaire en tant qu'immobilisation corporelle et ce dernier est seul titulaire du droit d'amortissement456. S'il ne fait pas de doute que le droit d'usufruit constitue un élément d'actif qui revêt le caractère d'une immobilisation incorporelle, notamment en raison de son caractère cessible457, se pose la question de son amortissement dans les conditions prévues par l'article 39 du CGI. Peut-on considérer qu'un usufruit viager subit une dépréciation avec le temps justifiant un amortissement ? Si la possibilité d'amortir un usufruit temporaire ne fait plus débat458, l'administration contestait le droit d'amortir un usufruit viager au motif que la date de décès de l'usufruitier est par nature imprévisible et dépend de facteurs divers tels que son état de santé, son mode de vie ou la pénibilité de la profession exercée. Elle considérait que la perte en valeur de l'usufruit viager devait être constatée en une seule fois, au décès de l'usufruitier. Le Conseil d'État avait reconnu la possibilité d'amortir certains éléments incorporels de l'actif immobilisé, à la condition « qu'il soit normalement prévisible, lors de leur création ou de leur acquisition par l'entreprise, que leurs effets bénéfiques sur l'exploitation cesseront à une date déterminée »459. Par un arrêt du 24 avril 2019, la Haute juridiction juge que la valeur de l'usufruit viager est dégressive avec le temps et que cette dépréciation peut justifier un amortissement. Elle précise qu'il est possible de déterminer la durée prévisible des effets bénéfiques d'un usufruit viager en tenant compte de l'espérance de vie de son titulaire, estimée à partir de tables de mortalité de l'INSEE460. Dès lors, il convient de ne pas tenir compte de la doctrine administrative figurant au BOI-AMT-10-20, § 260 ! L'amortissement de ce droit d'usufruit viager, pouvant porter tant sur les constructions que sur le terrain, n'est pas concerné par la limitation visée à l'article 39 C du CGI interdisant, notamment, la création d'un déficit BIC. En effet, cet article vise l'amortissement d'un immeuble et non d'un élément incorporel.
Conseil
Quand la donation de la nue-propriété peut entraîner une augmentation de l'IR
L'annuité de l'amortissement de l'usufruit, calculé en tenant compte de l'espérance de vie de l'usufruitier, peut s'avérer moindre que lorsque le donateur détenait la pleine propriété du bien et qu'il amortissait uniquement les constructions par composants461 (et non le terrain), entraînant une augmentation de son IR. Dès lors, il conviendra de s'interroger sur l'opportunité pour l'usufruitier de quitter le régime réel d'imposition et de se placer, à l'issue de la donation, sous le régime du micro-BIC, cette dernière n'ayant pas d'incidence sur le taux applicable à ce régime462.