Les modalités d'application de la TVA

Les modalités d'application de la TVA

Rapport du 122e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2026
– Peut-on opter pour soumettre à la TVA la location nue à usage professionnel ? – Sur le principe, la location immobilière est une activité qui se veut, par définition, patrimoniale, ce qui aurait pu conduire à l'exclure du champ d'application de la TVA. Il n'en est toutefois rien puisque l'article 256 A du CGI l'énumère comme pouvant constituer une activité économique par la permanence des revenus qu'elle permet. Ainsi, peuvent être soumis de plein droit à la TVA certains types de locations immobilières considérées comme « commerciales » (savoir les locations d'immeubles aménagés, d'emplacement de stationnement...). Il en va de même pour les locations qui, bien que relevant de la gestion de patrimoine, transcendent son périmètre compte tenu des moyens mis en œuvre (mobilisation de moyens humains, financiers, logistiques proches de ceux d'entreprises telles que les sociétés « foncières » dans les groupes de sociétés, sociétés HLM gérant leur parc locatif...). Hormis ces exceptions, le législateur a prévu que le contribuable puisse, pour certaines locations immobilières, faire le choix de se positionner comme un acteur économique et solliciter son assujettissement à TVA, sous certaines conditions. C'est le cas de la location de locaux nus à usage professionnel665. La formulation de l'option doit être expresse666. L'option pour la TVA ne peut résulter d'une simple intention ou être déduite des circonstances comme par exemple la facturation ou l'acquittement de la TVA667. L'intention du contribuable de soumettre son activité à la TVA n'est pas suffisante, il est nécessaire qu'il opte expressément par courrier au service des impôts668. L'option implicite n'est pas envisagée par les textes669. Contrairement à la position de l'administration670, il est désormais acquis qu'au sein d'un même bâtiment, l'option peut être exercée seulement pour certains locaux éligibles à l'option671. Elle n'a pas pour effet de soumettre à cette taxe la location des autres locaux du même bâtiment à condition que l'option identifie de manière expresse, précise et non équivoque, le ou les baux ainsi que les locaux concernés et permette par là même d'en exclure les autres locaux. À défaut de telles précisions, l'option sera réputée s'appliquer globalement à l'ensemble des locaux pour lesquels elle pouvait être exercée, supposant ainsi une grande précision dans sa rédaction (description précise du local concerné, nature de l'activité exercée...).
– À quel moment l'option peut-elle être faite ? – L'option peut être anticipée dès lors qu'elle peut être faite avant que le bailleur ne devienne propriétaire de l'immeuble672 ou que l'immeuble ne soit construit673, voire avant le commencement de l'activité locative674. Mais, pour la Haute juridiction, le bailleur doit cependant être en mesure de prouver, par des éléments objectifs, son intention de procéder véritablement à la location des locaux pour lesquels l'option a été exercée675. Les conditions posées par le Conseil d'État sont donc plus restrictives que celles résultant de la doctrine administrative, laquelle admet la validité de l'option alors même qu'elle n'est pas accompagnée d'un bail, d'une promesse de bail ou de tout document analogue tout en réservant les cas de fraude ou de situation abusive676. Il n'est pas exigé la conclusion d'un bail en bonne et due forme mais seulement un engagement contractuel aux fins de location immédiate ou future des locaux, une promesse de bail pouvant suffire. Dans tous les cas, il faut pouvoir démontrer l'existence d'un projet d'activité permettant de justifier la conformité de l'activité à la législation en matière de TVA.
– Quelle est la date d'effet de l'option à la TVA ? – Le principe légal est posé au troisième alinéa de l'article 194 de l'annexe II au CGI. L'option (ou sa dénonciation) prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts677. Dès lors, une option formulée le 31 mars ne pourra en aucun cas prendre effet avant le 1er mars dudit mois. L'option ne peut être rétroactive. Au-delà de cette règle légale qui pose un principe clair, plusieurs jurisprudences viennent apporter des précisions :
  • pour le Conseil d'État, l'option ne pourra produire d'effets antérieurement à la date d'engagements contractuels se rapportant à l'activité de location (lettre d'intention, promesse de bail, bail...) et de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions des dispositions de l'article 260, 2 du CGI678, si ces derniers ont été souscrits postérieurement à l'option679 ;
  • pour la cour administrative d'appel de Nantes680, en cas d'engagement contractuel de location, à effet rétroactif non frauduleux, souscrit postérieurement à l'exercice de l'option, à titre de régularisation d'une situation existante, l'option produit ses effets au premier jour du mois au cours duquel elle a été souscrite et non à celle de la signature de l'engagement contractuel. En effet, quelle que soit la date à laquelle est souscrit un tel engagement, et même si la souscription est antérieure à la date d'effet de l'option visée à l'article 194 de l'annexe II au CGI, l'option ne peut rétroagir avant le premier jour du mois au cours duquel elle a été formulée. Dès lors, la date d'effet de l'option sera la plus tardive des deux dates suivantes :
    • le premier jour du mois au cours duquel l'option est formulée ;
    • la date d'effet des engagements contractuels de location souscrits dans un cadre non frauduleux.

Schémas explicatifs sur la date de prise d'effet de l'option